Règlement grand-ducal du 15 novembre 1999 déterminant les modalités de fonctionnement du comité de gestion du Fonds pour la Protection de l'Environnement.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 31 mai 1999 portant institution d'un fonds pour la protection de l'environnement, et notamment son article 6;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de l'Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le présent règlement détermine les modalités de fonctionnement du comité de gestion du fonds pour la protection de l'environnement tel qu'il a été institué par l'article 6 de la loi du 31 mai 1999 portant institution d'un fonds pour la protection de l'environnement.
Art. 2.
Le président ainsi que les autres membres du comité sont nommés par le ministre pour un terme de trois ans.
Les mandats sont renouvelables.
En cas de vacance de poste, le nouveau titulaire termine le mandat du membre qu'il remplace.
Le président peut former des groupes de travail suivant les nécessités issues des missions imparties au comité conformément à l'article 6, point 2 de la loi dont question à l'article 1.
Le ministère de l'Environnement est chargé du secrétariat et de la coordination technique et administrative des travaux du comité.
Art. 3.
Le président convoque les réunions du comité aux date, heure et lieu fixés par lui. Il établit l'ordre du jour qui fait partie intégrante de la convocation. Il coordonne le développement des travaux et assure la transmission des prises de position et tout particulièrement des recommandations et avis du comité au ministre.
Art. 4.
Notre ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 15 novembre 1999. |
Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier |
Le Ministre de l'Environnement, Charles Goerens |