Règlement grand-ducal du 4 octobre 1999 ayant pour objet de définir la procédure d'admission à une classe de 7e de l'enseignement secondaire technique ou à la classe d'orientation de l'enseignement secondaire.


I. De la procédure générale
II. Du conseil d'orientation
III. Des modalités d'orientation
IV. De l'examen d'admission à la classe d'orientation de l'enseignement secondaire

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement, titre VI: de l'enseignement secondaire, notamment l'article 45;

Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, notamment l'article 24;

Vu les dispositions du règlement grand-ducal du 24 octobre 1996 ayant pour objet la détermination des modalités d'admission à une classe de 7e de l'enseignement secondaire technique ou à la classe d'orientation de l'enseignement secondaire;

Vu l'article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

I. De la procédure générale

Art. 1er.

Après la sixième année d'études primaires, l'admission à l'enseignement préparatoire (classe modulaire du régime préparatoire) de l'enseignement secondaire technique ou à la classe de 7e de l'enseignement secondaire technique ou à la classe d'orientation de l'enseignement secondaire se fait sur la base d'un avis d'orientation qui est fondé sur les critères suivants:

- l'avis des parents,
- l'avis de l'instituteur titulaire de la classe de 6e année d'études primaires sur le développement des compétences de l'élève,
- les notes des bulletins de la sixième année d'études primaires,
- les résultats à une série d'épreuves standardisées à organiser dans le courant de la sixième année d'études primaires.

Un redoublement de la sixième année d'études primaires est possible seulement dans des cas exceptionnels, à la demande des parents, sur décision de l'instituteur titulaire et avec l'accord de l'inspecteur d'arrondissement.

Art. 2.

Les élèves qui bénéficient d'un avis d'orientation vers la classe de 7e de l'enseignement secondaire technique et dont les parents demandent une admission à la classe d'orientation de l'enseignement secondaire sont admis dans cette classe d'orientation s'ils subissent avec succès un examen d'admission.

Une commission de recours nommée par le Ministre de l'Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports statue, après avoir entendu l'inspecteur d'arrondissement concerné, sur les cas qui lui sont soumis par les parents des élèves bénéficiant d'une orientation vers une classe de l'enseignement préparatoire et qui demandent une admission à la classe de 7e de l'enseignement secondaire technique.

A la demande des parents, tout élève qui bénéficie d'un avis d'orientation vers la classe d'orientation de l'enseignement secondaire peut être inscrit à une classe de 7e de l'enseignement secondaire technique.

Les élèves qui ont fréquenté une classe de 6e année d'études primaires qui ne fonctionne pas selon le plan d'études élaboré par le Ministère de l'Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports et dont les parents demandent une admission à la classe d'orientation de l'enseignement secondaire peuvent être admis à cette classe s'ils subissent avec succès l'examen d'admission mentionné au premier paragraphe du présent article.

Les élèves qui ont fréquenté une classe de 6e année d'études primaires qui ne fonctionne pas selon le plan d'études élaboré par le Ministère de l'Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports et dont les parents demandent une admission à la classe de 7e de l'enseignement secondaire technique peuvent être admis à cette classe ou à la classe modulaire du régime préparatoire suivant la décision de la commission de recours instituée au deuxième paragraphe du présent article.

II. Du conseil d'orientation

Art. 3.

Pour chaque classe de sixième année d'études primaires, il est créé un conseil d'orientation.

Le conseil d'orientation élabore et formule, pour chaque élève, l'avis d'orientation selon les critères définis à l'article 1er du présent règlement.

Art. 4.

Le conseil d'orientation est présidé par l'inspecteur d'arrondissement ou par son remplaçant et comprend en outre l'instituteur titulaire de la 6e année d'études ainsi qu'un professeur ayant une expérience de l'enseignement secondaire et un professeur ou un instituteur ayant une expérience de l'enseignement secondaire technique. Un psychologue du CPOS participe au conseil d'orientation avec voix consultative si les parents optent pour son intervention.

L'instituteur titulaire d'une classe de 6e année d'études est l'instituteur ou l'institutrice qui assure l'essentiel de l'enseignement dans cette classe. L'instituteur titulaire se concerte avec les autres intervenants de la classe pour dresser les différents bilans. Au cas où deux instituteurs se partagent l'enseignement dans une classe en raison d'une mi-tâche chacun, les deux instituteurs sont considérés comme titulaires de la classe en question.

L'inspecteur d'arrondissement et l'instituteur titulaire font partie d'office du conseil d'orientation. Les professeurs de l'enseignement secondaire et de l'enseignement secondaire technique et les psychologues sont nommés par le Ministre de l'Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports.

Sauf circonstances exceptionnelles, nul ne peut être membre d'un conseil d'orientation chargé d'émettre un avis d'orientation concernant un de ses parents ou alliés jusque y compris le quatrième degré. Les membres qui sont autorisés à assister au conseil d'orientation en raison des circonstances exceptionnelles n'ont toutefois pas de voix délibérative dans le sens de l'article 9 du présent règlement.

III. Des modalités d'orientation

Art. 5.

Les inspecteurs de l'enseignement primaire coordonnent l'ensemble des opérations d'orientation dans le cadre des arrondissements dont ils ont la charge. Ils convoquent le conseil d'orientation en réunion finale et, si nécessaire, en réunion préparatoire. Les interventions des psychologues sont coordonnées par le CPOS en collaboration avec les inspecteurs concernés. Les professeurs qui sont membres du conseil d'orientation se concertent avec l'instituteur titulaire avant la réunion finale du conseil.

Art. 6.

Les instituteurs informent régulièrement les parents des progrès de leurs enfants dans le but de les mettre en mesure de formuler un avis relatif à la scolarisation future qui tient compte des capacités et des intérêts de l'élève. Les parents sont entendus par l'instituteur titulaire afin d'exprimer leur avis avant la réunion dans laquelle le conseil d'orientation émet son avis.

Art. 7.

Le psychologue est chargé, au cas où les parents optent pour son intervention, de recueillir, tant pour le conseil d'orientation que pour les élèves et les parents d'élèves, des informations supplémentaires visant à soutenir le processus d'orientation au cours de la 6e année d'études primaires et de la scolarité ultérieure des élèves. Il contribue à informer les parents et les élèves sur l'enseignement postprimaire.

Art. 8.

L'instituteur titulaire communique aux membres du conseil d'orientation, pour chaque élève, l'avis des parents, l'avis concernant le développement des compétences, les notes du bulletin et les résultats aux épreuves standardisées.

Art. 9.

Lors de sa réunion finale, le conseil d'orientation émet un avis d'orientation pour chaque élève.

En cas de désaccord entre les membres du conseil d'orientation, l'avis est émis à la majorité des voix. Le psychologue ne participe pas au vote. Au cas où un conseil d'orientation comprend deux instituteurs titulaires qui se partagent l'enseignement d'une même classe de sixième année d'études en raison d'une demi tâche chacun, l'avis commun des deux titulaires compte pour une voix.

Si, en cas de désaccord, aucune majorité n'est réalisée dans le conseil d'orientation, la voix de l'instituteur est prépondérante.

Art. 10.

L'avis d'orientation émis par le conseil d'orientation est documenté par écrit et est transmis aux parents.

L'inspecteur d'arrondissement transmet au Ministre de l'Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports l'information concernant les avis émis.

IV. De l'examen d'admission à la classe d'orientation de l'enseignement secondaire

Art. 11.

Le Ministre de l'Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports organise une session d'examen au début du mois de juillet.

Les parents qui désirent y inscrire leurs enfants doivent présenter leur demande, dans les délais publiés par voie de presse, au directeur d'un des établissements dans lesquels l'examen est organisé.

Les demandes doivent être accompagnées d'une copie de l'avis d'orientation. Cette copie doit être certifiée conforme par l'instituteur.

Le Ministre de l'Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports peut organiser une seconde session d'examen pour les candidats empêchés pour des raisons valables, à apprécier par le président du jury d'examen, de se présenter aux épreuves de juillet.

Art. 12.

L'examen se fait par écrit et porte sur les trois branches suivantes: français, allemand, mathématiques. Toutes les épreuves portent sur les matières du programme des 5e et 6e années d'études primaires et sont les mêmes pour tous les élèves.

Art. 13.

Le Ministre de l'Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports nomme, sur le plan régional, des commissions qui se composent chacune du commissaire de Gouvernement comme président, du directeur de l'établissement dans lequel a lieu l'examen ou de son délégué ainsi que d'un maximum de 5 membres et de 5 membres suppléants, tous qualifiés pour enseigner dans l'enseignement secondaire.

Nul ne peut prendre part ni à l'examen d'un de ses parents ou alliés jusques y compris le quatrième degré ni à l'examen d'un candidat à qui il a donné des leçons particulières dans le courant de l'année scolaire.

Art. 14.

Le commissaire de Gouvernement réunit la commission au préalable pour régler les détails de l'organisation de l'examen.

A la suite de cette réunion, chaque membre de la commission d'examen propose au choix du commissaire, sous pli fermé et dans un délai fixé antérieurement, un sujet ou une série de questions pour l'épreuve écrite qu'il est appelé à apprécier.

Pour chaque branche, le Ministre de l'Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports désigne un groupe d'au moins trois experts chargés d'examiner les sujets ou questions proposés et de soumettre leurs observations au commissaire de Gouvernement.

Le secret relatif aux sujets ou questions proposés ou examinés doit être rigoureusement observé.

Art. 15.

Les sujets et questions sont choisis par le commissaire de Gouvernement parmi les sujets ou questions qui lui ont été proposés. Toutefois, il est loisible au commissaire de Gouvernement d'arrêter des sujets ou questions en dehors de ceux qui lui ont été proposés, pourvu qu'ils aient été examinés au préalable par le groupe d'experts compétent.

Art. 16.

Les épreuves ont lieu dans plusieurs établissements à désigner sur le plan régional par le Ministre de l'Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports.

Art. 17.

Toutes les épreuves sont cotées sur un maximum de soixante points.

Pour les branches comportant plusieurs épreuves, la note d'examen est égale à la moyenne arithmétique, arrondie à l'unité supérieure, des notes obtenues dans les différentes épreuves.

Une note d'examen est suffisante si elle est supérieure ou égale à trente points; elle est insuffisante si elle est inférieure à trente points.

Art. 18.

Sont admis à la classe d'orientation de l'enseignement secondaire les élèves ayant obtenu un total des notes d'examen égal ou supérieur à 110 points et des notes suffisantes dans les trois branches.

Art. 19.

Notre Ministre de l'Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

Pour le Grand-Duc:

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Le Ministre de l'Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports,

Anne Brasseur