Règlement grand-ducal du 24 septembre 1999 portant institution de commissions consultatives chargées d'examiner les études et les diplômes des candidats à une fonction enseignante de l'enseignement secondaire et de l'enseignement secondaire technique.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 13 août 1992 modifiant la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l'enseignement postprimaire, et notamment son article 1er;
Vu la loi du 22 juin 1989 portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement, titre VI: de l'enseignement secondaire, et notamment son article 7;
Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue;
Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de l'Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er. Objet et mission.
Dans les spécialités qui ne sont pas soumises à l'homologation selon la loi du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur, il est institué auprès du ministère de l'Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports des commissions consultatives, désignées dans la suite du texte par «commissions», qui sont chargées d'examiner et d'aviser les études, les diplômes et le cas échéant l'expérience professionnelle des candidats à une fonction enseignante de l'enseignement secondaire et de l'enseignement secondaire technique, en vue de leur admissibilité au concours de recrutement.
Pour chaque spécialité faisant l'objet d'un concours, une commission consultative peut être instituée.
Art. 2. Composition.
Chaque commission se compose de cinq membres effectifs et de trois membres suppléants nommés par le ministre de l'Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports, pour un terme renouvelable de trois ans.
Chaque commission élit parmi ses membres un président et un secrétaire.
Art. 3. Fonctionnement.
Les commissions se réunissent sur convocation de leur président.
Les commissions ne peuvent délibérer valablement que si cinq membres sont présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix.
Les membres des commissions sont tenus de garder le secret des délibérations.
Les commissions dressent un rapport détaillé des délibérations en mentionnant le cas échéant les enquêtes effectuées et les documents consultés. Elles retournent ensuite les dossiers, avec avis motivé, au ministre qui décide de l'admissibilité des candidats au concours de recrutement dans la spécialité visée.
Art. 4. Frais de fonctionnement.
Les membres des commissions bénéficient de l'indemnité prévue au règlement grand-ducal du 11 juin 1985 modifiant l'article 32 du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1970 pris en exécution de l'article 3 de la loi du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur, et concernant la composition des commissions d'homologation, leurs attributions et la procédure à suivre.
Art. 5.
Notre ministre de l'Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Fischbach, le 24 septembre 1999. |
Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier |
Le Ministre de l'Education Nationale, de la formation Professionnelle et des Sports, Anne Brasseur |