Règlement grand-ducal du 6 août 1999 établissant les conditions et modalités applicables à l'agrément et à l'enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale.


Chapitre I. - Champ d'application et définitions
Chapitre II. - Agrément des établissements et des intermédiaires
Agrément des établissements
Agrément des intermédiaires
Procédure d'agrément pour les établissements et les intermédiaires
Registre reprenant les établissements et les intermédiaires agréés
Publication et communication de la liste des établissements et intermédiaires agréés
Chapitre III. - Enregistrement des établissements et intermédiaires
Enregistrement des établissements
Enregistrement des intermédiaires
Procédure d'enregistrement pour les établissements et pour les intermédiaires
Liste reprenant les établissements et intermédiaires enregistrés
Communication de la liste des établissements et intermédiaires enregistrés
Chapitre IV. - Dispositions communes
Procédure allégée
Contrôles
Chapitre V. - Exécution, surveillance et sanctions pénales

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments des animaux;

Vu la directive 95/69/CE du Conseil établissant les conditions et modalités applicables à l'agrément et à l'enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Vu l'article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre I. - Champ d'application et définitions

Art. 1er.

1.

Le présent règlement établit les conditions et modalités applicables à certaines catégories d'établissements et d'intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale pour pouvoir exercer les activités décrites respectivement aux articles 2 et 7 et aux articles 3 et 8 du présent règlement.

2.

Le présent règlement s'applique sans préjudice des dispositions réglementaires concernant l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animale.

3.

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «mise en circulation»: la détention de produits aux fins de leur vente, y compris l'offre, ou de toute autre forme de transfert, gratuit ou non, à des tiers, ainsi que la vente et les autres formes de transfert elles-mêmes;
b) «établissement»: toute unité de production ou de fabrication d'additifs, de prémélanges préparés à partir d'additifs, d'aliments composés ou des produits visés par le règlement grand-ducal du 22 août 1983 concernant certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux et énumérés au chapitre I.1.a) de l'annexe du présent règlement;
c) «intermédiaire»: toute personne autre que le fabricant ou celui procédant à la fabrication, pour les besoins exclusifs de son élevage, d'aliments composés, qui détient des additifs, des prémélanges préparés à partir d'additifs, ou qui détient l'un des produits visés par le règlement grand-ducal du 22 août 1983 précité et énumérés au chapitre I.1.a) de l'annexe du présent règlement, à un stade intermédiaire entre la production et l'utilisation;
d) «autorité compétente»: le Ministre ayant dans ses attributions l'agriculture, agissant par l'intermédiaire de l'Administration des services techniques de l'agriculture, division des laboratoires de contrôle et d'essais.

4.

Les définitions prévues dans la législation communautaire et nationale concernant le secteur de l'alimentation animale s'appliquent pour autant que de besoin.

Chapitre II. - Agrément des établissements et des intermédiaires
Agrément des établissements

Art. 2.

1.

Un établissement qui veut exercer une ou plusieurs activité(s) mentionnée(s) au paragraphe 2 doit faire l'objet d'un agrément pour chacune de ses activités. L'autorité compétente peut décider de ne pas agréer des établissements visés au paragraphe 2 point f).

2.

Pour pouvoir être agréé par l'autorité compétente un établissement:

a) procédant à la fabrication, en vue de leur mise en circulation, d'additifs ou de produits visés par le règlement grand-ducal du 22 août 1983 précité, énumérés au chapitre I.1.a) de l'annexe du présent règlement, doit satisfaire aux conditions minimales prévues à ladite annexe chapitre I.1.b);
b) procédant à la fabrication, en vue de leur mise en circulation, de prémélanges préparés à partir d'additifs visés au chapitre I.2.a) de l'annexe, doit satisfaire aux conditions minimales prévues à l'annexe chapitre I.2.b);
c) procédant à la fabrication, en vue de leur mise en circulation, d'aliments composés contenant des prémélanges préparés à partir des additifs visés au chapitre I.3.a) de l'annexe, doit satisfaire aux conditions minimales prévues à l'annexe chapitre I.3.b);
d) procédant à la fabrication, en vue de leur mise en circulation, d'aliments composés contenant des matières premières visées à l'article 3 bis point 2 du règlement grand-ducal du 31 janvier 1994 concernant les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux, qui contiennent des teneurs élevées en substances ou produits indésirables, doit satisfaire aux conditions minimales prévues à l'annexe du présent règlement chapitre I.4.;
e) procédant à la fabrication, pour les besoins exclusifs de son élevage, d'aliments composés qui contiennent des prémélanges préparés à partir des additifs visés au chapitre I.3.a) de l'annexe, doit satisfaire aux conditions minimales prévues à l'annexe chapitre I.3.b), à l'exception toutefois des exigences y figurant au point 7;
f) procédant à la fabrication, pour les besoins exclusifs de son élevage, d'aliments composés qui contiennent des matières premières visées à l'article 3 bis point 2 du règlement grand-ducal du 31 janvier 1994 précité, contenant des teneurs élevées en substances ou produits indésirables, doit satisfaire aux conditions minimales prévues à l'annexe du présent règlement chapitre I.4., à l'exception toutefois des exigences y figurant au point 7.

3.

L'agrément est:

- retiré en cas de cessation d'activité ou s'il s'avère que l'établissement ne remplit plus une condition essentielle requise pour son activité et qu'il ne se conforme pas à cette exigence dans un délai raisonnable,
- modifié si l'établissement a démontré sa capacité à se livrer à des activités qui s'ajoutent à celles pour lesquelles il a été agréé pour la première fois ou qui les remplacent.
Agrément des intermédiaires

Art. 3.

1.

En cas de mise en circulation d'additifs, de produits visés par le règlement grand-ducal du 22 août 1983 précité ou de prémélanges d'additifs visés à l'annexe respectivement sous les chapitres I.1.a) ou I.2.a), les intermédiaires doivent être agréés.

Les dispositions prévues au point 7 de l'annexe, sous les chapitres I.1.b) ou I.2.b) sont, selon le cas, d'application aux intermédiaires qui conditionnent, emballent, stockent ou mettent en circulation des additifs, des prémélanges d'additifs ou certains produits visés par le règlement grand-ducal du 22 août 1983 précité.

2.

L'agrément est:

- retiré en cas de cessation d'activité ou s'il s'avère que l'intermédiaire ne remplit plus une condition essentielle requise pour son activité et qu'il ne se conforme pas à cette exigence dans un délai raisonnable,
- modifié si l'intermédiaire a démontré sa capacité à se livrer à des activités qui s'ajoutent à celles pour lesquelles il a été agréé pour la première fois ou qui les remplacent.
Procédure d'agrément pour les établissements et les intermédiaires

Art. 4.

1.

En vue d'obtenir leur agrément, les établissements visés à l'article 2 et les intermédiaires visés à l'article 3 qui ont l'intention d'exercer pour la première fois une ou (plusieurs) activité(s) mentionnée(s) respectivement aux articles 2 et 3, introduisent une demande auprès de l'autorité compétente pour les installations situées au Grand-Duché de Luxembourg.

L'autorité compétente statue sur les demandes d'agrément mentionnées au premier alinéa dans un délai de six mois à compter de leur dépôt.

2.

Les établissements et intermédiaires qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, exerçent une ou (plusieurs) activité(s) mentionnée(s) respectivement aux articles 2 et 3, peuvent continuer leur activité jusqu'au moment où il a été statué sur leur demande d'agrément.

L'autorité compétente statue sur les demandes d'agrément des établissements et des intermédiaires visés au premier alinéa avant le 1er avril 2001.

Registre reprenant les établissements et les intermédiaires agréés

Art. 5.

1.

L'autorité compétente inscrit dans un registre pour chaque activité les établissements et les intermédiaires qu'elle a agréés conformément aux articles 2 ou 3, sous un numéro d'agrément individuel permettant leur identification, après avoir établi par une vérification sur place que ceux-ci satisfont aux conditions fixées par le présent règlement.

Dans le cas d'intermédiaires exerçant exclusivement une activité de revendeur sans jamais disposer du produit dans leurs installations, il peut être fait abstraction d'une vérification sur place du respect des conditions visées à l'annexe point 7 des chapitres I.1.b) ou I.2.b), pour autant que les intermédiaires en cause introduisent auprès de l'autorité compétente une déclaration dans laquelle ils indiquent satisfaire aux exigences fixées à l'annexe point 6.2 pour exercer leur activité.

2.

L'autorité compétente met à jour les inscriptions des établissements et des intermédiaires dans le registre conformément aux décisions de retrait ou de modification de l'agrément visées à l'article 2, paragraphe 3 et à l'article 3 paragraphe 2.

Publication et communication de la liste des établissements et intermédiaires agréés

Art. 6.

1.

Une liste des établissements et des intermédiaires agréés conformément aux articles 2 ou 3 est publiée, pour la première fois en novembre 2001, puis chaque année, au plus tard le 30 novembre, la liste des modifications apportées au cours de l'année, et tous les 5 ans, une liste consolidée.

2.

Avant le 31 décembre de chaque année, l'autorité compétente communique à la Commission la liste visée au paragraphe 1.

Avant le 31 décembre de chaque année, l'autorité compétente communique aux autres Etats membres une liste des établissements visés à l'article 2 paragraphe 2 points a) et b) et des intermédiaires agréés conformément à l'article 3 paragraphe 1.

Sur demande, l'autorité compétente communique aux autres Etats membres tout ou partie de la liste des établissements visés à l'article 2 paragraphe 2 points c) à f).

Chapitre III. - Enregistrement des établissements et intermédiaires
Enregistrement des établissements

Art. 7.

1.

Un établissement qui veut exercer une ou (plusieurs) activité(s) mentionnée(s) au paragraphe 2 doit faire l'objet d'un enregistrement par l'autorité compétente pour chacune de ses activités conformément au présent règlement.

2.

Pour pouvoir être enregistré par l'autorité compétente, un établissement:

a) procédant à la fabrication, en vue de leur mise en circulation, d'additifs pour lesquels une teneur maximale est fixée et qui ne sont pas visés au chapitre I.1.a) de l'annexe, doit satisfaire aux conditions minimales de l'annexe, chapitre II.c);
b) procédant à la fabrication, en vue de leur mise en circulation, de prémélanges contenant des additifs visés au chapitre II.a) de l'annexe, doit satisfaire aux conditions minimales de l'annexe, chapitre II.c);
c) procédant à la fabrication d'aliments composés, en vue de leur mise en circulation, qui contiennent des prémélanges d'additifs visés au chapitre II.b) de l'annexe, ou qui contiennent des additifs visés au chapitre II.a) de l'annexe, doit satisfaire aux conditions minimales de l'annexe, chapitre II.c);
d) procédant à la fabrication, pour les besoins exclusifs de son élevage, d'aliments composés qui contiennent des prémélanges d'additifs visés au chapitre II.b) de l'annexe, ou qui contiennent des additifs visés au chapitre II.a) de l'annexe, doit satisfaire aux conditions minimales de l'annexe, chapitre II.c).

3.

Sont considérés comme remplissant de facto les conditions visées au paragraphe 2 points a), b), c) et d), les établissements agréés exerçant les activités correspondantes visées à l'article 2 paragraphe 2 points a), b), c) et e).

4.

L'enregistrement est:

- supprimé en cas de cessation d'activité ou s'il s'avère que l'établissement ne remplit plus une condition essentielle requise pour son activité et qu'il ne se conforme pas à cette exigence dans un délai raisonnable,
- modifié si l'établissement déclare se livrer à des activités qui s'ajoutent à celles pour lesquelles il a été enregistré pour la première fois dans la liste ou qui les remplacent.
Enregistrement des intermédiaires

Art. 8.

1.

En cas de mise en circulation d'additifs pour lesquels une teneur maximale est fixée, autres que ceux visés au chapitre I.1.a) de l'annexe et de mise en circulation de prémélanges d'additifs visés au chapitre II.a) de l'annexe, les intermédiaires doivent être enregistrés.

Les dispositions prévues au point 7 de l'annexe sous le chapitre II.c) sont, selon le cas, d'application aux intermédiaires qui conditionnent, emballent, stockent ou mettent en circulation des additifs ou des prémélanges d'additifs.

2.

Sont considérés comme remplissant de facto les conditions visées au paragraphe 1, les intermédiaires agréés conformément à l'article 3.

3.

L'enregistrement est:

- supprimé en cas de cessation d'activité ou s'il s'avère que l'intermédiaire ne remplit plus une condition essentielle requise pour son activité et qu'il ne se conforme pas à cette exigence dans un délai raisonnable,
- modifié si l'intermédiaire déclare se livrer à des activités qui s'ajoutent à celles pour lesquelles il a été enregistré pour la première fois ou qui les remplacent.
Procédure d'enregistrement pour les établissements et pour les intermédiaires

Art. 9.

1.

En vue d'obtenir leur enregistrement, les établissements visés à l'article 7 paragraphe 2 et les intermédiaires visés à l'article 8 paragraphe 1 introduisent une déclaration auprès de l'autorité compétente.

2.

Les établissements et les intermédiaires qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, exercent une ou (plusieurs) activité(s) mentionnée(s) respectivement à l'article 7 ou 8, peuvent continuer leur activité à condition qu'ils aient introduit la déclaration mentionnée au paragraphe 1 avant une date à fixer par l'autorité compétente.

Liste reprenant les établissements et intermédiaires enregistrés

Art. 10.

1.

L'autorité compétente inscrit sur une liste pour chaque activité les établissements et les intermédiaires qu'elle a enregistrés conformément aux articles 7 et 8 sous un numéro d'enregistrement individuel permettant leur identification.

2.

L'autorité compétente met à jour les inscriptions des établissements et des intermédiaires sur la liste conformément aux décisions de suppression ou de modification de l'enregistrement visées à l'article 7 paragraphe 4 et à l'article 8 paragraphe 3.

Communication de la liste des établissements et intermédiaires enregistrés

Art. 11.

1.

Avant le 31 décembre de chaque année, l'autorité compétente communique à la Commission la liste des établissements et des intermédiaires enregistrés au cours de l'année conformément aux articles 7 et 8 ainsi que, tous les cinq ans, une liste consolidée.

2.

Sur demande, l'autorité compétente communique aux autres Etats membres tout ou partie des listes visées au paragraphe 1.

Chapitre IV. - Dispositions communes
Procédure allégée

Art. 12.

Dans le cas où un établissement fabriquant un additif bénéficie déjà d'une autorisation de fabrication pour la même substance active en tant que médicament vétérinaire au sens de l'article 24 de la directive 81/851/CEE une vérification du respect des conditions visées à l'article 2, paragraphe 2, point a) et reprises au chapitre I.1.b) de l'annexe du présent règlement n'est pas requise, à l'exception toutefois des exigences y figurant aux points 4, 5, 6.2 et 7.

Contrôles

Art. 13.

L'autorité compétente assure par des contrôles appropriés réalisés dans les établissements et chez les intermédiaires, qui ont été agréés ou enregistrés, que les conditions fixées par le présent règlement sont remplies.

Chapitre V. - Exécution, surveillance et sanctions pénales

Art. 14.

L'exécution et la surveillance des mesures prévues au présent règlement sont assurées, conformément aux dispositions des articles 3 et 4 de la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et du commerce des aliments des animaux.

Art. 15.

Pour autant que les instances communautaires aient arrêté des méthodes d'échantillonnage et d'analyse pour le contrôle officiel des aliments des animaux, ces méthodes sont d'application. Pour autant que cela ne soit pas le cas, un règlement grand-ducal peut fixer de telles méthodes.

Art. 16.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions des articles 5 et 6 de la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et du commerce des aliments des animaux. 2177

Art. 17.

Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre de la Santé et Notre

Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Moab, le 6 août 1999.

Pour le Grand-Duc:

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural,

Fernand Boden

Le Ministre de la Santé,

Georges Wohlfart

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden