Règlement grand-ducal du 6 août 1999 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits au Grand-Duché de Luxembourg.


CHAPITRE IORGANISATION ET SUITE DES CONTROLES
CHAPITRE IISauvegarde
CHAPITRE IIIInspection et contrôles
CHAPITRE IVDispositions diverses

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels;

Vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté;

Vu la directive 97/79/CE du Conseil du 18 décembre 1997 modifiant les directives 71/118/CEE, 72/462/CEE, 85/73/CEE, 91/67/CEE, 91/492/CEE, 91/493/CEE, 92/45/CEE et 92/118/CEE en ce qui concerne l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Vu l'avis de la Chambre des Métiers;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Vu l'avis du Collège Vétérinaire;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Les contrôles vétérinaires sur les produits en provenance des pays tiers, introduits sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, se font conformément aux dispositions du présent règlement.

Art. 2.

1.

Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 2 du règlement grand-ducal du 16 octobre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intra-communautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur, et à l'article 2 du règlement grand-ducal du 10 février 1993 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intra-communautaires de certains animaux vivants et de leurs produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur, sont applicables en tant que de besoin.

2.

En outre, on entend par:

a)

produits: les produits d'origine animale visés par:

le règlement grand-ducal du 16 octobre 1992 précité,
le règlement grand-ducal du 10 février 1993 précité.

Sont également à considérer comme produits les sous-produits d'origine animale non couverts par l'annexe II du Traité, ainsi que les produits végétaux visés à l'article 19 de la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté.

b) contrôle documentaire: la vérification des certificats ou documents vétérinaires ou autres documents d'accompagnement d'un lot;
c) contrôle d'identité: la vérification par inspection visuelle de la concordance entre les certificats ou documents vétérinaires ou autres documents prévus par la législation vétérinaire, et le produit;
d) contrôle physique: un contrôle du produit lui-même, pouvant comporter des contrôles d'emballage et de température ainsi qu'un prélèvement d'échantillons et un examen en laboratoire;
e) intéressé au chargement: toute personne physique ou morale qui, conformément aux dispositions du règlement CEE no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire, détient la responsabilité dans le déroulement des différentes situations visées par ledit règlement et dans lesquelles le lot peut se trouver, ainsi que le représentant visé à l'article 5 dudit règlement et qui assume cette responsabilité en ce qui concerne la suite réservée aux contrôles prévus par le présent règlement;
f) lot: une quantité de produits de même nature et couverte par les mêmes certificats ou documents vétérinaires, ou autres documents prévus par la législation vétérinaire, acheminée par le même moyen de transport et provenant du même pays tiers ou de la même partie de pays tiers;
g) poste d'inspection frontalier: tout poste d'inspection désigné et agréé conformément à l'article 6 en vue d'effectuer les contrôles vétérinaires sur les produits en provenance de pays tiers qui arrivent aux frontières du Grand-Duché de Luxembourg;
h) importation: la mise en libre pratique des produits ainsi que l'intention de mise en libre pratique des produits au sens de l'article 79 du règlement CEE no 2913/92;
i) destination douanière: la destination douanière visée à l'article 4, point 15, du règlement CEE no 2913/92;
j) conditions d'importation: les exigences vétérinaires applicables aux produits à importer telles qu'elles sont définies par la législation communautaire;
k) autorité compétente: le Ministre de la Santé agissant par l'intermédiaire de l'Administration des Services vétérinaires et de l'Administration des Douanes et Accises;
l) vétérinaire officiel: le vétérinaire désigné par l'autorité compétente.
CHAPITRE I
ORGANISATION ET SUITE DES CONTROLES

Art. 3.

1.

Aucun lot en provenance d'un pays tiers n'est introduit sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg sans avoir été soumis aux contrôles vétérinaires requis par le présent règlement.

2.

Tout lot introduit sur le territoire national doit passer via le poste d'inspection frontalier visé à l'article 6, paragraphe 1.

3.

Les intéressés au chargement sont tenus de communiquer des renseignements à l'avance en remplissant les mentions qui les concernent dans le certificat visé à l'article 5, paragraphe 1, ou en fournissant une description détaillée par écrit ou par tout support informatique du lot visé au paragraphe 1 du présent article, y compris des produits visés à l'article 9 et à l'article 18, paragraphe 1, au personnel vétérinaire du poste d'inspection frontalier où les produits seront présentés.

Il peut être procédé au contrôle des manifestes des bateaux et des avions et de leur concordance avec les déclarations et documents précités.

4.

Les autorités douanières n'accordent la destination douanière admise des lots que conformément aux prescriptions figurant dans le certificat visé à l'article 5, paragraphe 1.

5.

Les modalités d'application du présent article, en particulier la liste des produits à soumettre au contrôle vétérinaire, arrêtées par les instances communautaires, sont applicables au Luxembourg.

6.

Est interdite toute introduction des produits définis à l'article 1er qui ne respecteraient pas les dispositions du présent article et des articles subséquents.

Art. 4.

1.

Chaque lot est soumis aux contrôles vétérinaires au poste d'inspection frontalier visé à l'article 6, par l'autorité compétente sous la responsabilité du vétérinaire officiel, conformément à l'article 6, paragraphe 1 du présent règlement.

2.

Pour chaque lot, le vétérinaire officiel consulte, sur la foi des informations visées à l'article 3, paragraphe 3, la base de données visée à l'annexe I de la décision 92/438/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 relative à l'informatisation des procédures vétérinaires d'importation. En outre, pour chaque lot destiné à l'importation dans un des territoires énumérés à l'annexe I du présent règlement, il consulte, si nécessaire, la base de données visée à l'annexe II de la décision 92/438/CEE.

Le vétérinaire officiel veille à ce que toutes les opérations nécessaires à la tenue des bases de données prévues par la décision 92/438/CEE soient effectuées.

3.

Chaque lot est soumis à un contrôle documentaire, quelle que soit sa destination douanière, afin d'établir:

a) que les renseignements portés sur les certificats ou documents visés à l'article 7, paragraphe 1, correspondent aux renseignements communiqués à l'avance conformément à l'article 3, paragraphe 3;
b) qu'en cas d'importation, les renseignements portés sur les certificats ou documents vétérinaires, ou autres documents fournissent les garanties requises.

4.

A l'exception des cas spécifiques prévus aux articles 9 à 15 du présent règlement, le vétérinaire officiel effectue:

a) un contrôle d'identité de chaque lot pour s'assurer que les produits sont conformes aux données figurant sur les certificats ou documents qui accompagnent les lots. Sauf dans les cas de produits en vrac prévus par le règlement grand-ducal du 24 avril 1995 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A du chapitre 1er du règlement grand-ducal du 16 octobre 1992 précité et, en ce qui concerne les pathogènes, du règlement grand-ducal du 10 février 1993 précité, cette opération comprend:
i) lorsque les produits d'origine animale arrivent dans des conteneurs, la vérification que les scellés apposés par le vétérinaire officiel lorsqu'ils sont exigés par la législation communautaire, sont intacts et que les mentions qui y figurent correspondent à celles qui sont portées sur le document ou le certificat d'accompagnement;
ii) dans les autres cas:
pour tous les types de produits, le contrôle de la présence et de la conformité des estampilles, marques officielles ou marques de salubrité identifiant le pays et l'établissement d'origine avec celles du certificat ou du document,
pour les produits emballés ou conditionnés, en plus, le contrôle de l'étiquetage spécifique prévu par la législation vétérinaire;
b) un contrôle physique de chaque lot pour:
i)

s'assurer que les produits répondent aux exigences de la législation communautaire et sont propres à être utilisés aux fins prévues dans le certificat ou document d'accompagnement.

Ces contrôles doivent être effectués conformément aux critères de l'annexe II du présent règlement;

ii) procéder, selon les fréquences à fixer par les instances communautaires:
aux examens de laboratoire à effectuer sur place,
aux prélèvements d'échantillons officiels requis pour les faire analyser le plus rapidement possible.

5.

Les modalités d'application du présent article, arrêtées par les instances communautaires, sont applicables au

Luxembourg.

Art. 5.

1.

Après avoir effectué les contrôles vétérinaires requis, le vétérinaire officiel délivre pour le lot de produits en cause un certificat attestant les résultats desdits contrôles selon le modèle prévu à l'annexe B de la décision 93/13/CEE, le cas échéant adapté conformément au paragraphe 4 du présent article.

2.

Le certificat visé au paragraphe 1 accompagne le lot:

aussi longtemps qu'il reste sous surveillance douanière; dans ce cas, ledit document doit faire référence au document douanier,
en cas d'importation, jusqu'au premier établissement visé par le règlement grand-ducal du 16 octobre 1992 précité ou jusqu'au premier centre ou organisme de destination visé par le règlement grand-ducal du 10 février 1993 précité.3

3.

Si le lot est divisé en plusieurs parties, les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent à chacune d'entre elles.

4.

Les modalités d'application du présent article, y compris les adaptations de l'annexe B de la décision 93/13/CEE, arrêtées par les instances communautaires, sont applicables au Luxembourg.

Art. 6.

5.

Les modalités d'application du présent article, arrêtées par les instances communautaires, sont applicables au Luxembourg.

Art. 7.

1.

Chaque lot de produits en provenance de pays tiers et destiné à l'importation dans l'un des territoires énumérés à l'annexe I doit être accompagné des certificats ou documents vétérinaires originaux ou autres documents originaux exigés par la législation vétérinaire. Les certificats ou documents originaux sont conservés par le poste d'inspection frontalier.

2.

Sans préjudice de l'article 10 de la directive 97/78/CE précitée, chaque lot de produits en provenance d'un pays tiers est soumis au contrôle d'identité et au contrôle physique prévus à l'article 4, paragraphe 4.

3.

L'autorité douanière n'autorise l'importation de lots de produits que si, sans préjudice de la réglementation douanière et des dispositions particulières à arrêter conformément à l'article 10, paragraphes 2 et 3 de la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté, la preuve est apportée que les contrôles vétérinaires requis ont été effectués avec des résultats satisfaisants, que le certificat correspondant a été délivré conformément à l'article 5, paragraphe 1, et que l'autorité compétente ait la garantie que les frais d'inspection prévus par la directive 85/73/CEE du Conseil du 29 janvier 1985 relative au financement des inspections et des contrôles vétérinaires, visés par les règlements grand-ducaux dont énumération au présent paragraphe, ont été ou seront acquittés, conformément aux dispositions de ladite directive:

le règlement grand-ducal du 16 octobre 1992 précité,

le règlement grand-ducal du 10 février 1993 précité,

et

le règlement grand-ducal du 10 février 1993 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté.

4.

Si le lot remplit les conditions d'importation, le vétérinaire officiel remet à la personne concernée une copie certifiée conforme des certificats ou documents originaux et délivre, conformément à l'article 5, paragraphe 1, le certificat attestant que le lot remplit ces conditions sur la base des contrôles vétérinaires effectués dans le poste d'inspection frontalier.

5.

Les échanges des produits visés par le règlement grand-ducal du 16 octobre 1992 précité respectivement par le règlement grand-ducal du 10 février 1993 précité (échanges animaux) et autorisés à l'importation conformément au paragraphe 3 du présent article sur l'un des territoires énumérés à l'annexe I du présent règlement doivent s'effectuer conformément aux règles établies par lesdits règlements, en particulier celles de leur chapitre II.

6.

Les modalités d'application du présent article, arrêtées par les instances communautaires, sont applicables au Luxembourg.

Art. 8.

1.

Lorsque:

des produits sont destinés à un Etat membre ou une région ayant obtenu des exigences spécifiques dans le cadre de la législation communautaire,
des prélèvements d'échantillons ont été effectués mais que les résultats ne sont pas connus au moment où le moyen de transport quitte le poste d'inspection frontalier,
il s'agit d'importations autorisées à des fins particulières, en application dans les cas prévus par la législation communautaire

des informations supplémentaires doivent être communiquées à l'autorité compétente du lieu de destination via le réseau informatisé de liaison entre autorités vétérinaires (Animo) visé au règlement grand-ducal du 10 février 1993 précité.

2.

Tout lot des produits visés au paragraphe 1, premier et troisième tirets, et destiné à un autre Etat membre doit être soumis au contrôle documentaire, au contrôle d'identité, ainsi qu'au au contrôle physique prévus à l'article 4, paragraphes 3 et 4, par le poste d'inspection frontalier, afin de vérifier notamment que les produits en cause sont conformes à la réglementation communautaire applicable à l'Etat membre ou à la région de destination.

Toutefois, les viandes de gibier sauvage à poils importées avec la peau sont soumises à un contrôle d'identité ou à un contrôle physique, à l'exception du contrôle de salubrité et de la recherche de résidus visée par le règlement grand-ducal du 11 septembre 1997 relatif aux mesures de contrôle à mettre en oeuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits, qui devront être effectués conformément au règlement grand-ducal du 4 février 1994 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la mise à mort du gibier sauvage dans l'établissement de destination où ces viandes devront être acheminées sous surveillance douanière selon la procédure prévue au paragraphe 4, premier tiret, du présent article, couplée avec le certificat visé à l'article 5, paragraphe 1.

Le résultat de ces contrôles est communiqué à l'autorité vétérinaire ayant en charge le poste d'inspection frontalier d'entrée de ces produits. En fonction de ces résultats, elle applique les mesures prévues à l'article 22.

3.

Pour les produits visés au paragraphe 1, premier et troisième tirets, introduits au Grand-Duché de Luxembourg, et destinés à un autre Etat membre, le vétérinaire officiel prend toutes les mesures nécessaires pour que les lots atteignent l'Etat membre de destination prévu.

4.

Les produits dont la législation communautaire impose la surveillance entre le poste d'inspection frontalier d'arrivée et l'établissement du lieu de destination sont expédiés dans les conditions suivantes:

les lots en question sont expédiés entre le poste d'inspection frontalier d'arrivée et l'établissement du lieu de destination, sous la surveillance de l'autorité compétente, dans des véhicules ou conteneurs étanches scellés par l'autorité compétente. Les produits visés au paragraphe 1, troisième tiret, doivent rester sous surveillance douanière jusqu'au lieu de destination selon la procédure T 5 prévue par le règlement CEE no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement CEE no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, couplée avec le certificat prévu à l'article 5, paragraphe 1, précisant la destination autorisée, y inclus le cas échéant la nature de la transformation prévue,
le vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier informe l’autorité vétérinaire responsable de l'établissement du lieu de destination de l'envoi, de l'origine et du lieu de destination du produit via le réseau Animo,
les produits sont soumis, dans l'établissement du lieu de destination, au traitement défini dans la législation communautaire pertinente,
le vétérinaire officiel du lieu de destination ou, dans le cas prévu au chapitre 10 de l'annexe I du règlement grand-ducal du 24 avril 1995 précité, le vétérinaire officiel de l'entrepôt intermédiaire, informé par le responsable de l'établissement de destination ou de l'entrepôt intermédiaire, doit notifier dans un délai de quinze jours, au vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier qui lui a notifié l'envoi, l'arrivée à destination du produit. Il procède à des contrôles réguliers pour vérifier, notamment par un contrôle des registres d'entrée, l'arrivée desdits produits dans l'établissement de destination.

5.

Dans la mesure où la preuve est apportée à l'autorité compétente, et sans préjudice des dispositions de l'article 19, que les produits déclarés comme étant destinés à un établissement agréé, ne sont jamais parvenus à destination, celle-ci prend les mesures qui s'imposent à l'encontre de l'intéressé au chargement.

6.

La liste des établissements agréés cités au paragraphe 4 pour les produits concernés, conformément à la législation communautaire pertinente, est soumise à la Commission.

En cas de non-respect par l'établissement des obligations de notification, le ministre de la Santé a la faculté de lui retirer son agrément. Des sanctions sont prises à l'égard des dirigeants de l'établissement, conformément aux dispositions de la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels.

7.

Les modalités d'application du présent article, élaborées après consultation des autorités douanières, arrêtées par les instances communautaires, sont applicables au Luxembourg.

Art. 9.

1.

Les lots destinés à l'importation dans un des territoires énumérés à l'annexe I qui arrivent dans le poste d'inspection frontalier mais qui sont destinés à être importés via un autre poste d'inspection frontalier situé sur le territoire d'un autre Etat membre, sont soumis à un contrôle d'identité et à un contrôle physique au poste d'inspection frontalier de destination, à condition que le transport ait lieu par voie aérienne ou maritime. Les procédures à suivre au poste d'inspection frontalier d'introduction sont les suivantes:

a) si le lot est transbordé d'un avion à un autre à l'intérieur de la zone douanière du même aéroport, soit directement soit après déchargement sur le terminal durant un laps de temps inférieur à la période minimale visée au point b), l'autorité compétente doit en être informée par l'intéressé au chargement. Elle peut, à titre exceptionnel pour des raisons de danger de santé animale et de santé publique, effectuer un contrôle documentaire des produits sur la base du certificat ou du document vétérinaire d'origine ou de tout autre document original accompagnant le lot concerné ou d'une copie certifiée conforme de ceux-ci;
b) dans les autres cas de déchargement, le lot:
i) entreposé pour une période maximale et minimale et à des conditions à déterminer selon la procédure prévue au paragraphe 2, sous le contrôle de l'autorité compétente, dans la zone douanière de l'aéroport dans l'attente de sa réexpédition vers un autre poste d'inspection frontalier par voie maritime ou aérienne;
ii) être soumis à un contrôle documentaire des produits par rapport aux documents visés au point a);
iii) sans préjudice de l'article 19, être soumis à un contrôle d'identité et à un contrôle physique, à titre exceptionnel, en cas de risque de danger pour la santé publique ou animale.

2.

Les modalités d'application du présent article, arrêtées par les instances communautaires, sont applicables au Luxembourg.

Art. 10.

Les décisions prises par les instances communautaires en vertu de l'article 10 de la directive 97/78/CE précitée sont applicables au Luxembourg.

Art. 11.

1.

L'autorité compétente n'autorise, au nom de tous les Etats membres par lesquels les lots transiteront, le transit de lots par le Luxembourg d'un pays tiers vers un autre pays tiers que si:

a)

ces lots proviennent d'un pays tiers dont les produits ne sont pas interdits à l'introduction ni au Grand-Duché de Luxembourg, ni sur les autres territoires énumérés à l'annexe I et sont destinés à un autre pays tiers.

L'autorité compétente peut déroger à cette exigence en cas du transbordement conformément à l'article 9, paragraphe 1, point a), d'un lot d'un avion à un autre à l'intérieur de la zone douanière du même aéroport pour être réexpédié sans aucun autre arrêt sur les territoires énumérés à l'annexe I selon des critères généraux à fixer conformément au paragraphe 4 du présent article;

b) ce transit a été autorisé auparavant, par le vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier de l'Etat membre dans lequel le lot entre pour la première fois dans l'un des territoires énumérés à l'annexe I;
c) l'intéressé au chargement s'engage préalablement à reprendre possession du lot si ces produits sont refoulés, pour en disposer conformément à l'article 17.

2.

L'autorisation visée au paragraphe 1 est soumise au respect des conditions suivantes:

a) les lots présentés en régime de transit au poste d'inspection frontalier sont accompagnés des certificats ou documents visés à l'article 7, paragraphe 1, et, le cas échéant, des traductions certifiées conformes;
b)

le lot de produits doit être présenté audit poste d'inspection frontalier aux fins du contrôle documentaire et du contrôle d'identité.

Une dérogation au contrôle documentaire et au contrôle d'identité peut être octroyée par l'autorité vétérinaire compétente pour le transport aérien lorsque le lot:

n'est pas déchargé, dans ce cas et sans préjudice de l'article 19, le contrôle documentaire se limitera à l'examen du manifeste de bord,
est transbordé conformément à l'article 9, paragraphe 1, point a), d'un avion à un autre à l'intérieur de la zone douanière du même aéroport.

Un contrôle physique supplémentaire doit être effectué exceptionnellement en cas de danger pour la santé publique ou animale ou lorsqu'il y a suspicion d'irrégularités;

c) en cas de traversée des territoires énumérés à l'annexe I, par route, voie ferrée ou voie fluviale, ce lot:
est expédié sous surveillance douanière conformément à la procédure T 1 prévue au règlement CEE no 2913/92 au point de sortie de la Communauté, accompagné du document exigé au paragraphe 2, point a) du présent article et du certificat visé à l'article 5, paragraphe 1, certifiant le poste d'inspection frontalier où le lot quittera la Communauté,
est transporté, sans rupture de charge ni fractionnement après avoir quitté le poste d'inspection frontalier d'arrivée, dans des véhicules ou conteneurs scellés par les autorités. Aucune manipulation n'est autorisée au cours de ce transport,
quitte la Communauté via un poste d'inspection frontalier dans un délai maximal de trente jours après le départ du poste d'inspection frontalier d'introduction, sauf dérogation générale accordée selon la procédure prévue au paragraphe 4 pour tenir compte des situations d'éloignement géographique dûment motivées;
d) le vétérinaire officiel qui autorise le transport en informe le vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier de sortie via le réseau Animo;
e)

le vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier de sortie atteste sur le certificat visé à l'article 5, paragraphe 1, que les lots concernés ont quitté la Communauté et adresse copie de ce document au poste d'inspection frontalier d'entrée par télécopieur ou par tout autre moyen.

Dans le cas où le vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier d'introduction n'a pas été informé de la sortie des produits de la Communauté dans le délai prescrit au paragraphe 2, point c), troisième tiret, il saisit l'autorité douanière compétente qui procède à toute investigation pour déterminer la destination réelle des produits.

3.

Tous les frais occasionnés par l'application du présent article, y compris les frais d'inspection et de contrôles imposés par cet article, sont à charge de l'intéressé au chargement ou de son représentant, sans indemnisation par l'Etat luxembourgeois, conformément aux principes découlant de l'article 1er de la directive 85/73/CEE.

4.

Les modalités d'application du présent article, notamment l'échange d'informations entre le poste d'inspection frontalier d'entrée et le poste d'inspection frontalier de sortie, arrêtées par les instances communautaires, sont applicables au Luxembourg.

Art. 12.

1.

Les lots de produits en provenance de pays tiers et destinés à une zone franche, un entrepôt franc ou un entrepôt douanier, conformément au règlement CEE no 2913/92 ne peuvent y être admis par l'autorité compétente que si l'intéressé au chargement a déclaré au préalable si la destination finale de ces produits est la mise en libre pratique sur l'un des territoires énumérés à l'annexe I ou s'il s'agit d'une autre destination finale à préciser et si ces produits remplissent ou non les conditions d'importation.

A défaut d'une mention précise de la destination finale, le produit sera considéré comme destiné à être mis en libre pratique sur l'un des territoires énumérés à l'annexe I.

2.

Les lots visés au paragraphe 1 doivent être soumis au poste d'inspection frontalier d'introduction à un contrôle documentaire, à un contrôle d'identité et à un contrôle physique, afin de vérifier si ces produits remplissent ou non lesdites conditions d'importation.

Le contrôle physique n'est pas requis - sauf cas de suspicion fondée d'un risque pour la santé publique ou la santé animale - lorsqu'il ressort du contrôle documentaire que les produits en question ne remplissent pas les exigences communautaires.

Ces lots doivent être accompagnés des documents visés à l'article 7, paragraphe 1. Si nécessaire, des traductions certifiées conformes doivent être jointes à ces documents.

3.

Si, à l'occasion des contrôles visés au paragraphe 2, il est constaté que les exigences communautaires sont remplies, le vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier établit en conséquence le certificat visé à l'article 5, paragraphe 1, couplé avec les documents douaniers. Les autorités compétentes vétérinaires et douanières du poste d'inspection frontalier autorisent l'admission dans un entrepôt d'une zone franche, dans un entrepôt franc ou un entrepôt douanier. Ces produits sont d'un point de vue vétérinaire déclarés aptes à la mise en libre pratique ultérieure.

4.

Si, à l'occasion des contrôles visés au paragraphe 2, il est constaté que les produits ne satisfont pas aux exigences communautaires, le vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier établit en conséquence le certificat visé à l'article 5, paragraphe 1, couplé avec les documents douaniers. Les autorités douanières et les vétérinaires du poste d'inspection frontalier ne peuvent dans ce cas autoriser l'admission dans un entrepôt situé dans une zone franche, dans un entrepôt franc ou dans un entrepôt douanier que si, sans préjudice de l'article 16, les conditions suivantes sont remplies:

a) les produits ne doivent pas provenir d'un pays tiers frappé d'une interdiction conformément à l'article 11, paragraphe 1, point a), première phrase;
b) les entrepôts des zones franches et les entrepôts francs ou douaniers doivent être agréés par l'autorité compétente pour le stockage des produits. Pour être agréés, ils doivent répondre aux exigences suivantes:
consister en un emplacement clos dont les points d'entrée et de sortie sont soumis à un contrôle permanent du responsable de l'entrepôt; dans le cas d'entrepôts situés dans une zone franche, l'ensemble de la zone doit être clos et être placé sous le contrôle permanent de l'autorité douanière,
répondre aux conditions d'agrément fixées, pour les entrepôts stockant le ou les produits concernés, par la législation communautaire ou, à défaut, par la législation nationale,
disposer d'une comptabilité au jour le jour de tous les lots entrant ou sortant de l'entrepôt, avec mention de la nature et de la quantité des produits par lot et celle du nom et de l'adresse du destinataire. Cette comptabilité doit être conservée au moins trois ans,

disposer de locaux de stockage et/ou de réfrigération séparés permettant de stocker les produits non conformes à la réglementation vétérinaire.

L'autorité compétente peut toutefois, pour les entrepôts existants, autoriser le stockage séparé de ces produits dans un même local lorsque les produits ne satisfaisant pas aux normes communautaires sont entreposés dans un enclos fermant à clé,

disposer de locaux réservés au personnel exécutant les contrôles vétérinaires.

Si les contrôles visés au paragraphe 2 du présent article démontrent que l'intéressé au chargement a fait une fausse déclaration au titre du paragraphe 1 du présent article, il doit disposer du lot conformément à l'article 17.

5.

L'autorité compétente prend toutes les mesures utiles:

- pour vérifier que les conditions d'agrément des entrepôts sont maintenues,
- pour que les produits qui ne satisfont pas aux exigences vétérinaires communautaires ne soient pas stockés dans les mêmes locaux ou enclos que les produits qui sont conformes aux dites exigences,
- pour assurer un contrôle efficace des entrées et sorties de l'entrepôt et, pendant les heures d'accès aux entrepôts, la supervision par l'autorité vétérinaire. En particulier, elle doit veiller à ce que les produits non conformes aux exigences communautaires ne puissent quitter les locaux ou compartiments où ils sont entreposés sans l'accord de l'autorité compétente,
- pour opérer tous les contrôles appropriés pour éviter toute altération, toute substitution des produits stockés en entrepôts ou tout changement d'emballage, de conditionnement ou de transformation.

6.

L'autorité compétente refuse l'admission dans un entrepôt douanier, un entrepôt franc ou une zone franche de tous produits qui ne remplissent pas les conditions de la législation communautaire, chaque fois qu'il y a danger pour la santé publique ou animale. Les lots ne doivent être introduits dans les zones franches, entrepôt franc ou entrepôt douanier que munis de scellés douaniers.

7.

Les lots visés au paragraphe 4 du présent article ne peuvent quitter un entrepôt franc, un entrepôt douanier ou une zone franche que pour être expédiés soit vers un pays tiers soit vers un entrepôt visé à l'article 13 ou pour être détruits, étant entendu que:

- l'expédition vers un pays tiers doit s'opérer dans le respect des exigences de l'article 11, paragraphe 1, point c), et de l'article 11, paragraphe 2, points a), c), d) et e),
- le transfert vers un entrepôt visé à l'article 13 doit se faire sous le couvert d'un formulaire de contrôle douanier T 1, avec mention dans le certificat d'accompagnement prévu audit article des coordonnées de cet entrepôt,
- le transport vers un lieu de destruction doit se faire après dénaturation des produits mis en cause.

Les lots en question sont ensuite expédiés dans des conditions telles que ce transport ait lieu, sans rupture de charge, sous la surveillance de l'autorité compétente dans des véhicules ou conteneurs étanches scellés par cette même autorité.

Les lots ne peuvent faire l'objet de transfert entre les entrepôts visés au présent article.

8.

Tous les frais occasionnés par l'application du présent article, y compris les frais d'inspection et de contrôles imposés par cet article, sont à charge de l'intéressé au chargement ou de son représentant, sans indemnisation par l'Etat luxembourgeois, conformément aux principes découlant de l'article 1er de la directive 85/73/CEE.

9.

Est soumise à la Commission la liste:

a) des zones franches, des entrepôts francs et des entrepôts douaniers visés au paragraphe 4;
b) des opérateurs visés à l'article 13.

10.

En cas de non-respect des conditions visées aux paragraphes 1 à 10 dans la mesure où celles-ci s'appliquent à l'entrepôt, l'autorité compétente doit suspendre ou retirer son agrément comme visé au paragraphe 4, point b). Elle en informe la Commission et les autres Etats membres.

En cas de constat d'irrégularités, intentionnelles ou dues à une négligence grave, les sanctions prévues à l'article 2 de la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, seront prises à l'encontre du responsable du transport du lot après son départ de l'entrepôt.

11.

Les modalités d'application du présent article, notamment les procédures de contrôle à suivre à l'arrivée et au départ des lots à destination et en provenance de ces zones ou entrepôts, et le transport des lots entre ces zones ou entrepôts, le mode de stockage des produits et les manipulations autorisées, arrêtées par les instances communautaires, sont applicables au Luxembourg.

Art. 13.

1.

Les opérateurs qui approvisionnent directement les moyens de transport maritimes en produits visés à l'article 12, paragraphe 4, aux fins du ravitaillement du personnel et des passagers doivent, outre satisfaire les exigences de l'article 12, paragraphes 1, 2 et 4, points a) et b), deuxième, troisième et quatrième tirets, et paragraphes 5, 6, 7 et 9:

a) être préalablement autorisés par l'autorité compétente comme étant des opérateurs;
b) s'approvisionner en produits qui ne peuvent faire l'objet d'aucune transformation sauf si la matière première satisfait aux exigences communautaires;
c) disposer de bâtiments clos dont l'entrée et la sortie sont soumises à un contrôle permanent du responsable de l'entrepôt. Dans le cas d'entrepôts situés dans une zone franche, les exigences de l'article 12, paragraphe 4, point b) premier tiret, deuxième phrase, s'appliquent;
d) s'engager à ne pas mettre les produits visés à l'article 12, paragraphe 4, à la consommation sur l'un des territoires énumérés à l'annexe I;
e) signaler dans les meilleurs délais à l'autorité compétente l'arrivée desdits produits dans un entrepôt visé au point c).

2.

Les opérateurs visés au paragraphe 1 doivent:

a) effectuer les livraisons directement à bord des moyens de transport maritimes ou dans un entrepôt spécialement agréé situé dans le port de destination, étant entendu que des mesures doivent être prises pour que les produits concernés ne puissent en aucun cas quitter la zone portuaire pour une autre destination. Le transport de l'entrepôt d'origine jusqu'au port de destination doit être effectué sous surveillance douanière, selon la procédure T 1 prévue au règlement CEE no 2913/92 et être accompagné d'un certificat vétérinaire d'un modèle à établir selon la procédure prévue au paragraphe 6;
b) informer à l'avance l'autorité compétente de la zone portuaire de l'Etat membre à partir duquel les produits sont livrés et les autorités compétentes de la zone portuaire de l'Etat membre de destination de la date d'expédition des produits avec mention de leur lieu de destination;
c) fournir une preuve officielle que les produits ont atteint leur destination finale;
d) tenir pendant au moins trois ans un registre des entrées et sorties. Ce registre doit permettre le contrôle des parties de lots conservées dans l'entrepôt.

3.

Les opérateurs doivent veiller à n'approvisionner les navires en produits ne satisfaisant pas aux exigences communautaires que pour assurer l'approvisionnement des passagers et du personnel de bord en-dehors des zones côtières des territoires énumérés à l'annexe I, telles qu'elles sont définies par les réglementations nationales.

4.

L'autorité compétente de la zone portuaire de l'Etat membre à partir duquel les produits sont livrés annonce la livraison à l'autorité compétente de la zone portuaire de l'Etat membre de destination au plus tard au moment de l'expédition des produits et l'informe du lieu de destination des produits via le réseau Animo.

5.

En cas de non respect des conditions visées au présent article, l'autorité compétente doit retirer l'autorisation prévue au paragraphe 1, point a). Elle en informe la Commission et les autres Etats membres.

6.

Les modalités d'application du présent article, notamment les procédures de contrôle à suivre au départ et pendant le transport et la livraison des produits devant être livrés directement à bord de moyens de transport maritimes, y compris la preuve que ces produits ont atteint leur destination légale, arrêtées par les instances communautaires, sont applicables au Luxembourg.

Art. 14.

1.

Les produits dont la destination douanière admise au sens du règlement CEE no 2913/92 diffère de celle prévue à l'article 7 et à l'article 12, paragraphe 3, du présent règlement doivent, sauf destruction ou refoulement, être soumis à un contrôle d'identité et à un contrôle physique qui a pour but de vérifier s'ils remplissent ou non les conditions d'importation.

2.

Les modalités d'application du présent article, arrêtées par les instances communautaires, sont applicables au Luxembourg.

Art. 15.

1.

La réimportation d'un lot de produits d'origine communautaire et refusé par un pays tiers, est autorisée si:

a) les produits sont accompagnés:
i) soit du certificat original soit d'une copie certifiée conforme par l'autorité compétente ayant délivré le certificat accompagnant les produits avec mention des motifs du refoulement et de la garantie que les conditions de stockage et de transport des produits ont été respectées et précisant que les produits en question n'ont subi aucune manipulation;
ii) dans le cas de conteneurs scellés, d'une attestation du transporteur certifiant que le contenu n'a pas été manipulé ou déchargé;
b) les produits en question sont soumis au contrôle documentaire, à un contrôle d'identité et, dans les cas prévus à l'article 19, à un contrôle physique;
c) ce lot est directement réexpédié, dans les conditions prévues à l'article 8, paragraphe 4, vers l'établissement d'origine de l'Etat membre où le certificat a été délivré et que, si un autre Etat membre doit être traversé, il ait été préalablement autorisé par le vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier de l'Etat membre où le lot arrive pour la première fois sur l'un des territoires énumérés à l'annexe I, au nom de tous les Etats membres à travers lesquels le transit s'effectuera.

2.

La réintroduction d'un lot de produits d'origine communautaire ne peut être refusé par un pays tiers si l'autorité compétente ayant délivré le certificat original a marqué son accord pour la reprise du lot et que les conditions prévues au paragraphe 1 sont remplies.

3.

Dans le cas visé aux paragraphes 1 et 2, les produits en question sont expédiés dans des conditions telles que le transport a lieu jusqu'à l'établissement d'origine, selon la procédure prévue à l'article 8, paragraphe 4, dans des moyens de transport étanches, identifiés et scellés par l'autorité compétente de telle sorte que les scellés soient brisés lors de toute ouverture du conteneur.

4.

Le vétérinaire officiel qui autorise le transport informe l'autorité compétente du lieu de destination via le réseau Animo.

5.

Tous les frais occasionnés par l'application du présent article, y compris les frais d'inspection et de contrôles imposés par cet article, sont à charge de l'intéressé au chargement ou de son représentant, sans indemnisation versée par l'Etat luxembourgeois, conformément aux principes découlant de l'article 1er de la directive 85/73/CEE.

6.

Les modalités d'application du présent article, arrêtées par les instances communautaires, sont applicables au Luxembourg.

Art. 16.

1.

Le présent chapitre ne s'applique pas aux produits qui:

a) sont contenus dans les bagages personnels de voyageurs et destinés à leur propre consommation dans la mesure où la quantité ne dépasse pas une quantité à définir conformément au paragraphe 3 et sous réserve qu'ils proviennent d'un Etat membre ou d'un pays tiers ou d'une partie de pays tiers figurant sur la liste arrêtée conformément à la réglementation communautaire et à partir duquel les importations ne sont pas interdites;
b) font l'objet de petits envois adressés à des particuliers, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dans la mesure où la quantité expédiée ne dépasse pas une quantité à définir conformément au paragraphe 3 et sous réserve qu'ils proviennent d'un pays tiers ou d'une partie de pays tiers figurant sur une liste établie conformément à la réglementation communautaire et à partir duquel les importations ne sont pas interdites;
c)

se trouvent, aux fins du ravitaillement du personnel et des passagers, à bord de moyens de transport opérant au niveau international, pour autant qu'ils ne soient pas introduits sur l'un des territoires visés à l'annexe I.

Lorsque ces produits ou leurs déchets de cuisine sont déchargés, ils doivent être détruits. Il est toutefois possible de ne pas recourir à la destruction lorsque les produits passent directement d'un moyen de transport opérant au niveau international à un autre dans le même port et sous contrôle douanier;

d) dans la mesure où la quantité ne dépasse pas une quantité à fixer conformément au paragraphe 3, ont subi un traitement par la chaleur en récipient hermétique dont la valeur Fo est supérieure ou égale à 3,00 et:
i) sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs et destinés à leur consommation personnelle;
ii) font l'objet de petits envois adressés à des particuliers pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial;
e) sont expédiés à titre d'échantillons commerciaux ou sont destinés à des expositions, sous réserve qu'ils ne soient pas destinés à être commercialisés et qu'ils aient été préalablement autorisés à cette fin par l'autorité compétente;
f)

sont destinés à des études particulières ou à des analyses, dans la mesure où le contrôle officiel permet de s'assurer que ces produits ne sont pas livrés à l'alimentation humaine et que, lorsque l'exposition est terminée ou lorsque les études particulières ou l'analyse ont été effectuées, ces produits, à l'exception des quantités utilisées lors de l'analyse, sont détruits ou réexpédiés sous certaines conditions à fixer par l'autorité compétente.

Dans les cas visés au point e) et au présent point, l'autorité compétente veille à ce que les produits en question ne puissent être affectés à des usages autres que ceux pour lesquels ils ont été introduits sur son territoire.

2.

Le paragraphe 1 du présent article n'affecte pas les règles applicables aux viandes fraîches et aux produits à base de viande conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement grand-ducal du 11 décembre 1993 concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine, des viandes fraîches et des produits à base de viande en provenance des pays tiers.

3.

Les règles d'application, et en particulier les limites de poids pour les différents produits susceptibles d'être couverts par les dérogations visées au paragraphe 1, fixées par la Commission, sont applicables au Luxembourg.

Art. 17.

1.

Les lots qui ont été introduits sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg sans être soumis aux contrôles vétérinaires conformément aux exigences des articles 3 et 4 sont saisis et l'autorité compétente décide de les détruire conformément au paragraphe 2, point b), ou de les réexpédier conformément au paragraphe 2, point a).

2.

Lorsque les contrôles définis au présent règlement révèlent à l'autorité compétente que le produit ne remplit pas les conditions d'importation, ou lorsque ces contrôles indiquent une irrégularité, l'autorité compétente, après consultation de l'intéressé au chargement ou de son représentant, décide:

a)

soit la réexpédition du produit à l'extérieur des territoires énumérés à l'annexe I à partir du même poste d'inspection frontalier vers une destination convenue avec l'intéressé au chargement, selon le même moyen de transport, dans un délai maximal de soixante jours, lorsque les résultats de l'inspection vétérinaire et les exigences sanitaires ou de police sanitaire ne s'y opposent pas.

Dans ce cas, le vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier doit:

activer la procédure d'information prévue à l'article 1er, paragraphe 1, premier tiret, de la décision 92/438/CEE,
selon des modalités que la Commission doit définir conformément à la procédure visée au paragraphe 7, invalider les certificats ou documents vétérinaires accompagnant les produits refoulés pour que les produits mis en cause ne puissent pas être introduits par un autre poste d'inspection frontalier;
b)

soit, si la réexpédition est impossible ou passé le délai de soixante jours visé au point a) ou si l'intéressé au chargement donne son accord immédiat, la destruction des produits dans l'installation prévue à cet effet, conformément au règlement grand-ducal du 13 mars 1992 arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination et à la transformation de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d'origine animale ou à base de poisson, la plus proche du poste d'inspection frontalier.

Dans l'attente de la réexpédition des produits visés au présent point ou de la confirmation des motifs de rejet, l'autorité compétente procède au stockage de ces produits aux frais de l'intéressé au chargement.

3.

Lorsque les contrôles visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article permettent de conclure à une infraction grave ou à des infractions répétées à la législation vétérinaire communautaire, les dispositions des articles 21 et 22 sont d'application.

4.

Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas lorsque l'autorité compétente a accordé une autorisation d'utiliser les produits conformément au règlement grand-ducal du 13 mars 1992 précité, pour autant qu'ils ne présentent pas de risque pour la santé humaine et animale.

5.

Les frais afférents à la réexpédition du lot, à sa destruction ou à l'utilisation du produit à d'autres usages sont à la charge de l'intéressé au chargement ou de son représentant.

6.

Les dispositions de la décision 92/438/CEE sont applicables.

7.

Les modalités d'application des paragraphes 1 à 3, et en particulier l'uniformisation des critères d'appréciation pour décider du refoulement, de la saisie ou de la destruction, arrêtées selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent, sont applicables au Luxembourg.

Art. 18.

1.

Les décisions prises par les instances communautaires en application de l'article 19 de la directive 97/78/CE du Conseil précitée, sont applicables au Luxembourg.

2.

Les produits de la pêche frais débarqués immédiatement d'un bateau de pêche battant pavillon d'un pays tiers doivent, en application du règlement CEE no 1093/94 du Conseil du 6 mai 1994 établissant les conditions dans lesquelles les navires de pêche de pays tiers peuvent débarquer directement et commercialiser leurs captures dans les ports de la Communauté, avant de pouvoir être importés dans un des territoires visés à l'annexe I, être soumis aux contrôles vétérinaires prévus pour les poissons immédiatement déchargés d'un bateau de pêche battant pavillon d'un Etat membre.

3.

Les dérogations accordées par le Comité Vétérinaire Permanent conformément aux paragraphes 2 et 3 de l'article 19 de la directive 97/78/CE précitée, sont applicables au Luxembourg.

Art. 19.

1.

Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, le vétérinaire officiel ou l'autorité compétente, en cas de suspicion de non-observance de la législation vétérinaire ou de doutes quant:

a) à l'identité ou la destination réelle du produit;
b) à la correspondance du produit avec les garanties prévues par la législation pour ce type de produits;
c) au respect des garanties de santé animale ou de santé publique prescrites par la législation communautaire

procède à tous les contrôles vétérinaires qu'il ou elle juge appropriés pour confirmer ou infirmer sa suspicion.

Les produits contrôlés doivent rester sous contrôle de l'autorité compétente jusqu'au résultat des contrôles.

En cas de confirmation des cas de suspicion, les contrôles sur les produits de même origine doivent être renforcés, conformément à l'article 17, paragraphe 3.

2.

Les modalités d'application du présent article, arrêtées par les instances communautaires, sont applicables au Luxembourg.

CHAPITRE II
Sauvegarde

Art. 20.

1.

Si, à l'occasion d'un des contrôles prévus par le présent règlement, il apparaît qu'un lot de produits est susceptible de constituer un danger pour la santé animale ou pour la santé humaine, l'autorité vétérinaire compétente prend immédiatement les mesures suivantes:

- saisie et destruction du lot mis en cause,
- information immédiate des autres postes d'inspection frontaliers et de la Commission des constatations faites et de l'origine des produits et ce conformément à la décision 92/438/CEE.

2.

Dans l'hypothèse où l'autorité compétente informe officiellement la Commission de la nécessité de prendre des mesures de sauvegarde et que cette dernière n'a pas fait recours aux dispositions des de l'article 22 paragraphes 1 et 3 de la directive 97/78/CE précitée, ou cette dernière n'a pas saisi le Comité Vétérinaire Permanent conformément au paragraphe 6 du même article de la directive précitée, l'autorité compétente peut prendre des mesures conservatoires à l'égard des produits en question.

Lorsque l'autorité compétente prend des mesures conservatoires à l'égard d'un pays tiers ou d'un établissement d'un pays tiers conformément au présent paragraphe, il en informe les autres Etats membres et la Commission au sein du Comité Vétérinaire Permanent.

Le Comité Vétérinaire Permanent est saisi de la question en vue de prolonger, de modifier ou d'abroger les mesures prévues aux paragraphes 1 et 3 du présent article. La procédure prévue peut également être utilisée pour arrêter les décisions nécessaires, y compris celles relatives à la circulation intra-communautaire des produits et au transit.

3.

Les modalités d'application du présent chapitre arrêtées, si nécessaire, selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent, sont applicables au Luxembourg.

CHAPITRE III
Inspection et contrôles

Art. 21.

1.

Dans la mesure nécessaire à l'application uniforme des exigences de la directive 97/78/CE du Conseil précitée, les experts vétérinaires de la Commission sont admis, en collaboration avec les autorités compétentes à:

a) vérifier que lesdites exigences sont observées au Luxembourg;
b) effectuer des contrôles sur place pour s'assurer que les contrôles sont effectués conformément au présent règlement.

2.

Toute l'aide nécessaire est apportée aux experts vétérinaires de la Commission pour l'accomplissement de leur mission.

3.

Les modalités d'application du présent article, arrêtées par les instances communautaires, sont applicables au Luxembourg.

Art. 22.

1.

Lorsque les contrôles prévus par le présent règlement permettent de conclure à une infraction grave ou à des infractions répétées à la législation vétérinaire communautaire, l'autorité compétente prend, à l'égard des produits concernés par cette utilisation ou l'origine de ces produits, les mesures suivantes:

elle informe la Commission de la nature des produits utilisés et du lot mis en cause; cette dernière en informe sans délai tous les postes d'inspection frontaliers,

les contrôles sur tous les lots de produits de la même origine sont renforcés. En particulier, les dix lots successifs provenant de la même origine doivent être consignés, moyennant dépôt d'une provision pour frais de contrôles, au poste d'inspection frontalier pour y être soumis à un contrôle physique, y inclus les prélèvements d'échantillons et d'examens en laboratoire prévus à l'annexe II du présent règlement.

Lorsque ces nouveaux contrôles permettent de confirmer le non-respect de la législation communautaire, il doit être disposé des lots ou des parties de lots mis en cause, conformément à l'article 17, paragraphe 2, points a) et b),

la Commission est informée du résultat des contrôles renforcés et procède, compte tenu de ces informations, à toutes les investigations nécessaires pour déterminer les motifs et l'origine des infractions constatées.

2.

Lorsque les contrôles font apparaître un dépassement des limites maximales de résidus, il est fait recours aux contrôles visés au paragraphe 1, deuxième tiret.

Art. 23.

1.

Lorsqu'une autorité compétente d'un Etat membre estime, suite aux résultats de contrôles opérés au lieu de commercialisation des produits, que les dispositions de la directive 97/78/CE ne sont pas respectées dans le poste d'inspection frontalier visé à l'article 6 du présent règlement, elle entre sans délai en contact avec l'autorité compétente.

L'autorité compétente prend toutes les mesures nécessaires et communique à l'autorité compétente de l'Etat membre visée au premier alinéa la nature des contrôles effectués, les décisions prises et les motifs de ces décisions.

Dans l'hypothèse où les contrôles mentionnés au premier alinéa permettent de constater un manquement répété aux dispositions de la directive 97/78/CE précitée dans un autre Etat membre, l'autorité compétente informe et la Commission et les autorités compétentes de cet autre Etat membre.

Dans l'attente des conclusions de la Commission, l'autorité compétente mis en cause doit, sur demande de l'Etat membre de destination, renforcer les contrôles dans le poste d'inspection frontalier.

L'Etat membre de destination peut, pour sa part, intensifier les contrôles à l'égard des produits de la même provenance.

2.

Les décisions prises par l'autorité compétente doivent être communiquées, avec indication de leurs motifs, à l'intéressé au chargement concerné par ces décisions ou à son mandataire.

Si l'intéressé au chargement concerné ou son mandataire en fait la demande, les décisions motivées doivent lui être communiquées par écrit avec indication des voies de recours que lui offre la législation en vigueur dans l'Etat membre de contrôle, ainsi que de la forme et des délais dans lesquels ces recours doivent être introduits.

3.

Les modalités d'application du présent article, arrêtées par les instances communautaires, sont applicables au Luxembourg.

Art. 24.

Les vétérinaires officiels affectés dans le poste d'inspection frontalier doivent suivre des programmes de formation spécifiques visés au présent article.

Les lignes directrices de ces programmes, établis selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent, sont applicables au Luxembourg.

CHAPITRE IV
Dispositions diverses

Art. 25.

Le règlement grand-ducal du 21 octobre 1992 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits d'origine animale en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté est abrogé.

Toutefois, le règlement précité reste applicable aux infractions commises sous son empire.

Les références faites au règlement grand-ducal du 21 octobre 1992 précité s'entendent comme étant faites au présent règlement.

Art. 26.

1.

Le point 2 de l'article 15 du règlement grand-ducal du 19 avril 1994 relatif à des problèmes sanitaires en matière de production et de mise sur le marché de viandes fraîches de volailles est supprimé.

2.

Le règlement grand-ducal du 15 décembre 1993 relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture est modifié comme suit:

a) l'article 22 prend la teneur suivante: «Les règles et les principes généraux applicables au cours des inspections des produits d'aquaculture importés en provenance des pays tiers sont ceux prévus au règlement grand-ducal du 10 février 1993 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et au présent règlement, notamment en ce qui concerne l'organisation des contrôles et les suites à donner à ces contrôles ainsi que les mesures de sauvegarde à mettre en oeuvre.»
b) l'article 23 est abrogé.

3.

Est abrogé l'article 10 du règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de mollusques bivalves vivants.

4.

Le règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche est modifié comme suit:

a) à l'article 10, 2e alinéa, les termes «article 18, paragraphe 3, de la directive 90/675/CEE» sont remplacés par les termes suivants: «article 19, paragraphe 2, de la directive 97/78/CE»;
b) à l'article 12, les termes «directive 90/675/CEE» sont remplacés par les termes «directive 97/78/CE».

5.

A l'article 9, point 4 du règlement grand-ducal du 24 avril 1995 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits d'origine animale non soumis à des réglementations spécifiques, la référence à l'article 11, paragraphe 2, du règlement grand-ducal du 21 octobre 1992 est remplacée par la référence à l'article 4, paragraphe 4, point b du présent règlement.

Art. 27.

Sans préjudice des peines prévues par le code pénal et par d'autres lois, ainsi que de celles prévues par les articles 9 et suivants de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues à l'article 2 de la loi du 25 septembre 1953 précitée.

Art. 28.

Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.,

Moab, le 6 août 1999.

Pour le Grand-Duc:

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Le Ministre de la Santé

Georges Wohlfart

Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural,

Fernand Boden

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden