Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les garages et parkings couverts pouvant recevoir entre 5 et 20 véhicules en matières d'établissements classés.


Chapitre I: Protection de l'Environnement
Chapitre II: Sécurité et salubrité par rapport au public, au voisinage et au personnel de l'établissement
Chapitre III: Autorités compétentes
Chapitre IV: Dispositions transitoires et dispositions finales

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés et notamment son article 4;

Vu le règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés:

Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Vu l'avis de la Chambre des Métiers;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Vu l'avis de la Chambre des Employés Privés;

Vu l'avis de la Chambre de Travail;

Vu l'article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de notre Ministre du Travail et de l'Emploi, de notre Ministre de l'Environnement et de notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er. Objet.

Le présent règlement a pour objet de fixer les conditions de mise en place et d'exploitation des garages et parkings couverts pouvant recevoir entre 5 et 20 véhicules.

Art. 2. Définitions.

«garages et parkings couverts»:

ensemble d'emplacements de stationnement de véhicules automoteurs, à l'exception des machines agricoles, situé dans un immeuble ou formant un immeuble, dénommé ci-après «parking».

«niveau souterrain d'un parking»:

tout niveau dont moins de 50 % des faces latérales touchent à l'air libre ou dont la ventilation ne peut se faire d'une manière entièrement naturelle ou dont - moins de deux façades permettent l'accès des services d'intervention et de secours vers l'intérieur du niveau du parking.

«ouverture d'un local habité ou occupé»:

portes, fenêtres, prises d'air.

«personnel qualifié»:

hommes de l'art, inscrits au rôle artisanal afférent de la Chambre des Métiers, ou bien s'il s'agit de membres du personnel de l'entreprise, des personnes ayant acquis les aptitudes nécessaires et ayant reçu les instructions, formations et formations continues requises.

Chapitre I: Protection de l'Environnement

Art. 3. Protection de l'air.

3.1.

Dans l'enceinte du parking, il est interdit de laisser tourner sans nécessité technique le moteur d'un véhicule immobilisé pendant un temps prolongé, même pour le faire chauffer ou pour faire chauffer l'habitacle du véhicule. L'exploitant du parking doit apposer un panneau portant l'inscription «Coupez le moteur en cas d'arrêt».

3.2

L'air provenant de la ventilation du parking doit être évacué dans une zone bien ventilée et éloignée des ouvertures de tout local habité ou occupé.

Art. 4. Protection des eaux.

Toutes dispositions doivent être prises pour qu'il ne puisse y avoir, en cas d'accident tel que rupture de récipient, un déversement de produits chimiques et/ou d'hydrocarbures vers l'égout ou, en général, vers l'extérieur. Il est interdit de raccorder le parking au réseau d'égout.

Chapitre II: Sécurité et salubrité par rapport au public, au voisinage et au personnel de l'établissement

Art. 5. Objectifs et domaine d'application.

Les dispositions du présent chapitre ont pour objectif de spécifier les règles générales de sécurité, de salubrité et de commodité par rapport au public et au personnel des parkings couverts pouvant recevoir entre 5 et 20 véhicules.

Art. 6. Construction.

6.1.

Le parking sera construit, équipé et exploité de telle sorte, que son fonctionnement ne pourra présenter des causes de danger ou des inconvénients pour la sécurité, la salubrité ou la commodité par rapport au public et aux usagers.

6.2.

Tous les éléments généraux de construction devront présenter une résistance mécanique suffisante ou être protégés contre un choc éventuel des véhicules.

6.3.

Aucun obstacle (poutre, canalisation, gaine, etc.) ne devra se trouver à moins de 2 mètres du sol dans toutes les parties du parking susceptibles d'être parcourues par les usagers.

6.4.

Les éléments de construction du parking ainsi que leurs revêtements devront être réalisés en matériaux résistant au feu. Le parking sera à isoler entièrement et hermétiquement coupe-feu 90 min. au moins par rapport à toutes les autres parties du bâtiment.

6.5.

Les éléments de construction métalliques restant visibles seront munis d'un revêtement de protection adéquat ou protégés par des peintures intumescentes (ignifugeage).

6.6.

Les sols du parking seront unis, imperméables et incombustibles.

6.7.

Les sols auront une pente suffisante pour que les eaux et tout liquide répandu accidentellement s'écoulent facilement en direction des collecteurs.

6.8.

Les conduits et les gaines, à l'exception des conduites d'eau, devront être disposés ou construits de telle sorte qu'ils soient protégés des chocs, de la corrosion, de l'incendie.

Art. 7. Accès.

7.1.

Toutes les issues du parking devront aboutir à l'air libre ou au niveau de référence, dans des zones permettant une évacuation rapide. (Le niveau de référence est celui de la voirie publique desservant la construction et utilisable par les engins des services public de secours et de la lutte contre l'incendie).

7.2.

Les accès aux issues (escaliers, ascenseurs) devront être maintenus dégagés sur une largeur minimale de 0,80 mètre.

7.3.

La circulation publique ne pourra être entravée par le stationnement de voitures devant l'entrée de l'établissement.

Art. 8. Signalisation.

8.1.

La signalisation réglementant le déplacement des véhicules à l'intérieur du parking devra être conforme au Code de la Route.

8.2.

Pour faciliter la circulation dans le parking et repérer les issues, des inscriptions visibles en toutes circonstances seront apposées.

8.3.

Lorsqu'une porte ne donnera pas accès à une voie de circulation, à un escalier, à une issue, elle devra porter de manière apparente la mention «Sans issue».

Art. 9. Eclairage.

9.1.

L'éclairage du parking devra être suffisant pour permettre aux personnes de se déplacer et de repérer aisément les issues.

9.2.

Toutes dispositions devront être prises pour assurer une bonne dégressivité entre la luminance extérieure et celle du parking.

9.3.

Un éclairage de sécurité, alimenté par une source autonome, devra être installé; il devra permettre d'assurer un minimum d'éclairage pour repérer les issues en toutes circonstances, d'effectuer les opérations intéressant la sécurité et de faciliter l'intervention des secours.

Art. 10. Ventilation.

La ventilation du parking souterrain sera naturelle ou mécanique selon les besoins. Elle sera d'une efficacité telle que l'atmosphère n'y puisse jamais devenir toxique ou explosive.

Art. 11. Protection et lutte contre l'incendie.

11.1.

Il sera interdit à l'intérieur du parking:

- de constituer des dépôts de matières combustibles ou de produits inflammables;
- d'ajouter du carburant dans les réservoirs des véhicules;
- de fumer ou d'apporter des feux nus.

11.2.

L'établissement sera pourvu de moyens de protection contre l'incendie appropriés, tels que bouches d'eau armées et extincteurs portatifs normalisés en parfait état de fonctionnement et en nombre suffisant. La nature du produit extincteur sera appropriée au risque. Il y aura au moins un extincteur à poudre de 6 kg, classe de feu A, B, C, par cinq voitures.

Art. 12. Entretien.

Le parking devra être tenu en parfait état d'entretien et de propreté.

Art. 13. Installations électriques.

13.1.

Les installations de distribution et de transport d'énergie électrique ainsi que leurs annexes devront être conçues, réalisées et entretenues conformément aux normes, prescriptions et directives de sécurité, de même qu'aux règles de l'art, de la sécurité et de l'hygiène normalement applicables dans le Grand-Duché de Luxembourg dont notamment:

- les prescriptions allemandes afférentes VDE/DIN;
- les normes européennes CENELEC au fur et à mesure que celles-ci paraissent et remplacent les prescriptions VDE/DIN précitées;
- le règlement ministériel du 8 août 1989 concernant les prescriptions de raccordement aux réseaux de distribution de l'énergie électrique à basse tension au Grand-Duché de Luxembourg;
- les prescriptions de prévention des accidents éditées par l'Association d'assurance contre les accidents, Section Industrielle.

13.2.

Les installations électriques seront maintenues continuellement en bon état d'entretien, de sécurité et de fonctionnement. Il doit être remédié dans un délai approprié à toutes les défectuosités et anomalies constatées.

13.3.

Les installations électriques devront être réalisées par un personnel qualifié avec un matériel approprié et conformément aux règles de l'art. Les adjonctions, modifications et réparations devront être exécutées dans les mêmes conditions.

Chapitre III: Autorités compétentes

Art. 14. Autorités compétentes.

14.1.

Sans préjudice des points 2. et 3. du présent article, les administrations chargées de surveiller l'application des dispositions du présent règlement sont l'Administration de l'Environnement et l'Inspection du Travail et des Mines, conformément à leurs attributions légales respectives.

14.2.

Les parkings concernés par le présent règlement qui sont nouvellement mis en place et exploités doivent être déclarés à l'Administration de l'Environnement avant leur première exploitation. Cette déclaration doit indiquer les données reprises en annexe du présent règlement.

14.3.

Toute cessation d'activité d'un parking concerné par le présent règlement doit être déclarée à l'Administration de l'Environnement au plus tard dans le mois qui suit la cessation d'activité.

Chapitre IV: Dispositions transitoires et dispositions finales

Art. 15. Entrée en vigueur.

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er août 1999.

Art. 16. Sanctions pénales

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues par la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.

Art. 17. Dispositions transitoires.

Les parkings qui sont en exploitation au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement et qui sont dûment autorisés en vertu de la législation relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes, dont l'autorisation vient à échéance, doivent être rendus conformes aux dispositions du présent règlement avant l'échéance de l'autorisation et déclarés avant cette date suivant les dispositions de l'article 14.2 du présent règlement.

Les parkings érigés sans autorisation à une époque ou cette formalité n'était pas requise, peuvent d'être maintenus, à charge par leurs exploitants de transmettre à l'autorité compétente une déclaration suivant les dispositions de l'article 14.2 du présent règlement dans un délai de 6 mois à compter de l'entrée en vigueur du règlement portant changement respectivement insertion dans la nomenclature des établissements classés.

Art. 18. Exécution.

Notre ministre du Travail et de l'Emploi, Notre ministre de l'Environnement et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Paray-le-Monial, le 26 juillet 1999.

Pour le Grand-Duc:

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Le Ministre du Travail et de l'Emploi,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de l'Environnement,

Alex Bodry

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden