Règlement grand-ducal du 23 juillet 1999 portant organisation de la formation de l'aide-soignant.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, et notamment les articles 8, 9 et 10;

Vu la loi du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d'infirmiers et d'infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l'Education nationale et la ministère de la Santé, et notamment les articles 1er et 4;

Vu l'arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l'apprentissage;

Vu l'avis des Chambres Professionnelles concernées;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Il est créé au régime professionnel de l'Enseignement Secondaire Technique, division de l'apprentissage des professions de santé et des professions sociales, une section de la formation de l'aide-soignant. La profession de l'aide-soignant est portée sur la liste des professions qui s'apprennent suivant la filière de plein exercice d'une durée normale de trois ans.

Art. 2.

Sont admissibles à la formation de l'aide-soignant les élèves qui ont réussi la classe de neuvième voie théorique ou voie polyvalente. Pour les élèves de la classe de neuvième voie pratique, l'admission est sujette à l'obtention d'un bilan égal ou supérieur à 40 points ou, à défaut, de notes annuelles égales ou supérieures à 40 points en deux langues, en sciences sociales et sciences naturelles.

En outre, les candidats doivent se soumettre à un bilan de compétences et présenter une lettre de motivation en langue française ou en langue allemande comprenant un curriculum vitae mentionnant des engagements sociaux éventuels.

Une commission d'admission, composée d'un représentant du Ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle comme président, du directeur du Lycée Technique pour Professions de Santé ou de son délégué, d'un représentant du Ministre de la Famille, d'un représentant du Ministre de la Santé et de trois à cinq enseignants, est nommée par le Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle pour une durée renouvelable de trois ans.

Cette commission établit un classement parmi les candidats admissibles en classe de dixième sur base des éléments introduits, à savoir les résultats scolaires, le bilan de compétences et la lettre de motivation. Elle répartit les candidats classés en rang utile sur les différents centres de formation en tenant compte du nombre d'admissions prévu à l'article 4 ci-dessous.

Les décisions de cette commission sont sans recours.

Les membres de la commission ont droit à une indemnité dont le montant est fixé par le Gouvernement en Conseil.

Art. 3.

Par dérogation aux dispositions figurant à l'article 2, la direction du Lycée Technique pour Professions de Santé peut admettre des candidats, sortant du système scolaire ou adultes, dans une classe de la section de l'aide-soignant autre que la classe de dixième. Ces candidats doivent subir des épreuves d'admission portant sur les branches de promotion de la classe précédente. Toutefois, après examen du dossier, le directeur peut dispenser le candidat de la totalité ou d'une partie des épreuves. Dans le cas d'une dispense totale, le candidat est à considérer comme admis conditionnellement, le conseil de classe prenant une décision définitive sur la base des résultats du premier trimestre.

Art. 4.

Le nombre de candidats pouvant être admis à la formation d'aide-soignant est fixé annuellement par le ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle sur la base d'un recensement prospectif des besoins en aides-soignants établi pour une période de deux ans et réalisé en coopération avec les ministères de la Famille et de la Santé, et en tenant compte du nombre de terrains de stage agréés disponibles.

Art. 5.

Pour l'admission définitive, le dossier du candidat devra comprendre les pièces suivantes:

- un extrait du casier judiciaire;
- un certificat médical attestant l'aptitude du candidat à suivre la formation et attestant que le candidat ne présente aucun signe de tuberculose pulmonaire évolutive;
- une certification mentionnant l'épreuve à la tuberculine respectivement la vaccination au B.C.G. (sauf en cas de contre-indications médicales);
- un certificat de vaccination contre le tétanos et la poliomyélite (sauf en cas de contre-indications médicales);
- un certificat de vaccination contre l'hépatite virale B ( sauf en cas de contre-indications médicales).

Art. 6.

La formation théorique et pratique comprend les éléments suivants:

branches de formation générale identiques à celles des autres formations du régime professionnel
branches de formation théorique professionnelle
branches de formation pratique: enseignement pratique en laboratoire et en situation professionnelle.

La grille des horaires sera fixée par le ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle.

Art. 7.

Les critères de promotion au cours de la formation et les critères de décision à l'examen de fin d'apprentissage sont les mêmes que pour les autres voies de formation du régime professionnel.

Art. 8.

Le présent règlement grand-ducal, étendant la durée de la formation de l'aide-soignant à trois ans, entre en vigueur à la rentrée scolaire 1999 / 2000.

Cependant, à titre exceptionnel, pour une période transitoire de deux ans (1999/2000 et 2000/2001), une formation d'aide-soignant sera organisée pour adultes conformément à l'instruction ministérielle du 6 novembre 1978 réglementant les études et les attributions de la profession d'aide-soignant modifiée le 1er juin 1981 et le 5 octobre 1987.

Art. 9.

Notre Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 23 juillet 1999.

Pour le Grand-Duc:

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

La Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle,

Erna Hennicot-Schoepges