Règlement grand-ducal du 2 juin 1999 relatif au fonctionnement du comité-directeur du Centre commun de la sécurité sociale.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 323, alinéa 8 du code des assurances sociales;

Vu l'article 2 sous (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le comité-directeur fixe ses séances selon les besoins du service. Le président peut convoquer le comité en séance extraordinaire s'il le juge nécessaire. Il est obligé de convoquer une séance extraordinaire dans le délai de huit jours, si la demande écrite en est faite par deux membres du comité-directeur avec indication de l'ordre du jour.

La convocation portant indication de l'ordre du jour est adressée aux membres sept jours avant la séance.

Les membres du comité-directeur qui sont empêchés d'assister à la séance en avisent aussitôt que possible le secrétaire ainsi que leurs suppléants.

Art. 2.

En cas d'empêchement du président, ses fonctions sont exercées par le membre du comité-directeur le plus ancien en rang visé à l'article 322, alinéa 1, sous 3 du code des assurances sociales.

Art. 3.

Les fonctionnaires et employés du Centre commun peuvent être chargés de faire rapport, de fournir des renseignements ou de remplir les fonctions de secrétaire.

Art. 4.

Le comité-directeur délibère valablement si la majorité de ses membres est présente.

Lorsque le président constate que le comité-directeur n'est pas en nombre pour délibérer valablement, il clôt la séance. Dans ce cas, il convoque, dans un délai de trois jours, le comité-directeur avec le même ordre du jour en respectant le délai prévu à l'alinéa 2 de l'article 1er.

Le comité-directeur siège alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Art. 5.

Le président ouvre, dirige et clôt les délibérations.

Les décisions du comité-directeur sont prises à la majorité absolue des membres présents.

Les membres du comité-directeur votent à main levée. Toutefois, si un membre le demande, le vote se fait au scrutin secret pour la présentation de candidats, la nomination aux emplois, les démissions et les peines disciplinaires.

Les affaires qui n'ont pas été portées à l'ordre du jour ne peuvent donner lieu à une décision que s'il ne s'élève aucune opposition contre la mise en discussion ou s'il s'agit d'une demande tendant à la convocation d'une séance extraordinaire.

Art. 6.

Les problèmes réclamant une décision urgente peuvent être communiqués par écrit par le président aux membres du comité-directeur.

Si endéans un délai de sept jours suivant cette communication, aucun membre n'a fait opposition écrite et motivée entre les mains du président, cette décision entre en vigueur.

En cas d'opposition, ladite décision est suspendue et remise en délibération à la prochaine séance.

Art. 7.

Les décisions prises font l'objet d'un procès-verbal signé par le président et le secrétaire et indiquant la date de la séance et les noms des personnes qui y ont assisté.

Le nombre des voix émises à l'occasion de chaque vote est inscrit au procès-verbal.

Le procès-verbal de la dernière séance est soumis pour approbation au comité-directeur qui décide sur les observations auxquelles il pourrait donner lieu et qui le modifie en conséquence.

Le procès-verbal est adressé aux membres effectifs et suppléants du comité-directeur, au Ministre de tutelle ainsi qu'à l'Inspection générale de la sécurité sociale.

Art. 8.

Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargée de l'exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.

Château de Fischbach, le 2 juin 1999.

Pour le Grand-Duc:

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

La Ministre de la Sécurité sociale,

Mady Delvaux-Stehres