Règlement grand-ducal du 31 mai 1999 concernant le programme et les modalités de l'examen d'admission définitive des éducateurs gradués engagés aux besoins du Service de la formation professionnelle sur base de l'article VI de la loi du 31 juillet 1995 relative à l'emploi et à la formation professionnelle.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article XXVIII de la loi du 12 février 1999 concernant la mise en œuvre du plan d'action national en faveur de l'emploi;
Vu le règlement grand-ducal du 18 octobre 1973 concernant les attributions, les conditions d'admission au stage et les conditions de nomination du personnel affecté aux instituts et services de l'éducation différenciée;
Vu l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Vu l'avis de Notre ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative;
Vu l'article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le programme de l'examen d'admission définitive porte sur les trois branches suivantes:
1. |
Une épreuve écrite en langue française sur les notions de droit et en particulier sur:
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2. |
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3. | L'élaboration et la mise en œuvre d'une activité pratique. |
Art. 2.
Chaque branche de l'examen prévu à l'article 2 est cotée de 0 à 60 points.
Art. 3.
1.
Sont applicables à l'examen visé par le présent règlement les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen du concours d'admission au stage, de l'examen de fin de stage et de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'Etat.
2.
Le patron de stage du candidat fait partie de la commission d'examen.Art. 4.
1.
L'examen d'admission définitive est éliminatoire pour les candidats qui ont obtenu moins des trois cinquièmes du maximum total des points.Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la moitié du maximum des points dans l'une ou l'autre branche, subissent un examen supplémentaire dans cette branche, lequel décide de leur admission, sans que le classement soit modifié.
2.
Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la moitié du maximum des points dans plus d'une branche ont échoué.
3.
En cas d'insuccès à l'examen d'admission définitive, la durée du stage peut être prolongée d'une année à l'expiration de laquelle le candidat devra se présenter une nouvelle fois à l'examen. Un nouvel échec entraîne l'élimination définitive du candidat.Art. 5.
Les indemnités des membres de la commission instituée en vue des dispositions du présent règlement sont fixées par le Gouvernement en Conseil.
Art. 6.
Notre ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle et Notre ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 31 mai 1999. |
Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier |
La ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle, Erna Hennicot-Schoepges |
Le ministre de la Fonction publique, et de la Réforme administrative Michel Wolter |