Règlement grand-ducal du 20 mai 1999 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d'impôt sur les salaires et les pensions, du règlement grand-ducal modifié du 9 mars 1992 portant exécution de l'article 145 de la loi modifiée concernant l'impôt sur le revenu (décompte annuel) et du règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1990 portant exécution de l'article 153 de la loi modifiée concernant l'impôt sur le revenu.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 137, 141, alinéa 2, lettre a), 145 et 153 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu;
Vu la loi du 17 novembre 1997 portant modification des dispositions tarifaires en matière d'impôt sur le revenu des personnes physiques;
Vu l'article 1er, numéro 13 de la loi du 23 décembre 1997 modifiant certaines dispositions de la loi concernant l'impôt sur le revenu, de la loi sur l'évaluation des biens et valeurs et de la loi générale des impôts;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés privés, de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Travail;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'État et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
A l'article 37, alinéa 1, lettre a) du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d'impôt sur les salaires et les pensions, et à l'article 12, alinéa 1, lettre a) du règlement grand-ducal modifié du 9 mars 1992 portant exécution de l'article 145 de la loi modifiée concernant l'impôt sur le revenu (décompte annuel), le taux de «30 pour cent» est remplacé par le taux de «27,6 pour cent».
Art. 2.
L'article 3 du règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1990 portant exécution de l'article 153 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu est modifié comme suit:
1° | au numéro 1 la limite de 1.800.000 francs est portée à 2.300.000 francs, |
2° | au numéro 4 les limites de respectivement 1.000.000 francs et 850.000 francs sont portées à respectivement 1.250.000 francs et 1.000.000 francs. |
Art. 3.
Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l'année d'imposition 1998.
Art. 4.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 20 mai 1999. |
Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier |
Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker |