Règlement grand-ducal du 10 mai 1999 définissant les maladies ou déficiences d'une gravité exceptionnelle en application de l'article 15, alinéa 2 de la loi du 12 février 1999 portant création d'un congé parental et d'un congé pour raisons familiales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 15, alinéa 2 de la loi du 12 février 1999 portant création d'un congé parental et d'un congé pour raisons familiales;
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre des employés privés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre de travail; la Chambre d'agriculture demandée en son avis;
Vu l'article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale, de Notre Ministre du Travail et de l'Emploi, de Notre Ministre de la Famille et de Notre Ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Sont définies comme maladies ou déficiences d'une gravité exceptionnelle au sens de l'article 15, alinéa 2 de la loi du 12 février 1999 portant création d'un congé parental et d'un congé pour raisons familiales:
- | les affections cancéreuses en phase évolutive; |
- | les pathologies entraînant une hospitalisation en secteur aigu d'une durée dépassant deux semaines consécutives. |
Art. 2.
Notre Ministre de la Sécurité sociale, Notre Ministre du Travail et de l'Emploi, Notre Ministre de la Famille et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 10 mai 1999. |
Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier |
La Ministre de la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres |
Le Ministre du Travail et de l'Emploi, Jean-Claude Juncker |
La Ministre de la Famille, Marie-Josée Jacobs |
Le Ministre du Budget, Luc Frieden |