Règlement grand-ducal du 29 avril 1999 établissant des critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 1997 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants;
Vu la directive 98/86/CE de la Commission du 11 novembre 1998 modifiant la directive 96/77/CE établissant des critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce;
Vu l'avis de la Chambre des Métiers;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les critères de pureté pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants sont ceux qui sont déterminés à l'annexe de la directive 98/86/CE de la Commission du 11 novembre 1998 modifiant la directive 96/77/CE établissant des critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L 334 du 9 décembre 1998.
Cette publication tient lieu de publication au Mémorial.
Art. 2.
Les produits non conformes aux dispositions du présent règlement pourront être commercialisés et étiquetés jusqu'à épuisement des stocks, à condition toutefois d'être conformes au règlement ministériel du 4 juin 1997 fixant les critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants.
Art. 3.
Le règlement ministériel du 4 juin 1997 fixant les critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants est abrogé sans préjudice des dispositions de l'article 2 du présent règlement.
Art. 4.
Notre Ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 29 avril 1999. |
Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier |
Le Ministre de la Santé, Georges Wohlfart |