Règlement grand-ducal du 22 avril 1999 fixant les conditions pour la détention de daims destinés à la production de viande.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 4 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d'assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux et notamment son alinéa 3;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Vu l'avis du Collège Vétérinaire;

Vu l'avis de la Chambre des Métiers;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce:

Vu l'avis du Conseil Supérieur de la Chasse;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la Conservation de la Nature;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; de

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du l'Environnement rural et de Notre ministre de l'Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le Ministre ayant dans ses attributions I'Administration des services vétérinaires peut délivrer une autorisation pour la détention de daims destinés à la production de viande.

Cette autorisation est soumise aux conditions suivantes:

- Les animaux doivent être tenus dans un enclos entouré d'une clôture à fils de fer maillés d'une hauteur minimale de 1,80 m et dont la confection doit être de nature à éviter toute évasion;
- L'enclos doit avoir une surface minimale de 2 ha et se situer à l'extérieur des agglomérations;
- La densité maximale d'animaux est de 8 animaux adultes par hectare;
- Les animaux doivent disposer d'eau fraîche en permanence et d'un abri approprié au nombre d'animaux présents;
- Les animaux doivent être identifiés à l'aide de deux marques auriculaires indélébiles fournies par administration des services vétérinaires. Le marquage des animaux doit être effectué avant qu'ils n'aient atteint l'âge de 15 jours. Le numéro de la marque, la date de naissance ou d'acquisition de l'animal, son sexe, sa provenance ainsi que tout mouvement de l'animal sont à inscrire dans un registre qui doit être tenu à la disposition des autorités de contrôle pendant un délai de 5 ans;
- Le transport des animaux n'est autorisé que s'ils sont munis des marques auriculaires prévues au cinquième tiret et qu'ils sont accompagnés d'un certificat, délivré par I'Administration des services vétérinaires, indiquant pour chaque animal son propriétaire ainsi que sa provenance et sa destination;
- L'état sanitaire des animaux doit être régulièrement contrôlé par un médecin vétérinaire et au moins deux fois par an. Mention de ce contrôle doit être faite dans le registre du bétail;
- Toute mise en liberté des animaux est interdite. En cas de fuite accidentelle, les animaux doivent être capturés. Si la capture se révèle impossible, les animaux doivent être abattus par les agents de l'Administration des eaux et forêts qui peuvent se faire assister par des tiers détenteurs d'un permis de chasse et recrutés de préférence parmi les chasseurs de la région. Avant le commencement d'une telle opération, le locataire du lot de chasse doit en être informé;
- L'abattage des animaux par le détenteur ou par une personne désignée par lui à cet effet à l'intérieur de l'enclos doit se faire conformément à la législation sur la chasse;
- Le détenteur du cheptel doit posséder des connaissances professionnelles appropriées pour la conduite d'un élevage de daims à justifier soit par un certificat d'aptitude technique et professionnelle du Lycée technique agricole ou par un diplôme de fin d'études du régime de la formation de technicien du Lycée technique agricole ou par tout autre diplôme reconnu comme équivalent par le Ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle soit par une expérience professionnelle d'élevage d'animaux pendant une durée d'au moins 5 ans.

Art. 2.

En cas de manquement du détenteur du cheptel aux conditions fixées à l'article 1er, l'autorisation peut être retirée.

Art. 3.

Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Fischbach, le 22 avril 1999.

Pour le Grand-Duc:

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural,

Fernand Boden

Le Ministre de l'Environnement,

Alex Bodry