Règlement grand-ducal du 22 avril 1999 portant mesures d'application du règlement (CE) n° 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 en ce qui concerne l'identification et l'enregistrement des bovins.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 189, alinéa 2, du Traité instituant la Communauté européenne;

Vu l'article 37, alinéa 4, de la Constitution;

Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l'amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs;

Vu le règlement (CE) N° 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et relatif à l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine et notamment son titre I;

Vu le règlement (CE) N° 2629/97 de la Commission du 29 décembre 1997 établissant les modalités d'application du règlement (CE) N° 820/97 du Conseil en ce qui concerne les marques auriculaires, les registres d'exploitation et les passeports dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins;

Vu le règlement (CE) N° 2630/97 de la Commission du 29 décembre 1997 fixant les modalités d'application du règlement (CE) N° 820/97 du Conseil en ce qui concerne les contrôles minimaux à effectuer dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins;

Vu le règlement (CE) N° 494/98 de la Commission du 27 février 1998 arrêtant certaines modalités d'application du règlement (CE) N° 820/97 du Conseil concernant l'application de sanctions administratives minimales dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Vu l'avis du Collège Vétérinaire;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le présent règlement s'applique à l'identification et à l'enregistrement de tout bovin tel que prévu au titre I du règlement (CE) N° 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et relatif à l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine.

Art. 2.

L'identification consiste en l'apposition à chaque oreille d'un bovin d'une marque auriculaire porteuse d'un numéro officiel et en l'établissement d'un document d'identification.

Art. 3.

Tout détenteur de bovins est tenu de procéder, sous sa responsabilité, au marquage de ses animaux par l'apposition de marques auriculaires avant qu'ils n'aient atteint l'âge de 15 jours et en tout cas avant que les animaux ne quittent l'exploitation où ils sont nés.

Les marques auriculaires sont à commander par écrit au Ministre de l'Agriculture qui en fixe le modèle et qui en assure la distribution.

Elles doivent répondre aux exigences prévues aux articles 1, 2 et 3 du règlement (CE) N° 2629/97 de la Commission du 29 décembre 1997.

Elles doivent être apposées en suivant l'ordre dans les séries et sont strictement réservées au marquage des bovins de l'exploitation à laquelle elles ont été attribuées. Elles ne peuvent être cédées à des tiers.

Lorsqu'un bovin a perdu une marque auriculaire, le détenteur est tenu de commander sans délai auprès du Ministre de l'Agriculture une nouvelle marque portant le même numéro officiel. Cette marque est à apposer par le détenteur sur l'animal dès sa réception.

Dans des cas exceptionnels, il peut être procédé au remarquage d'un bovin avec deux marques auriculaires portant un numéro différent de celui de la marque initiale. Ce rebouclage ne peut se faire que si le bovin est identifiable et après autorisation préalable du Ministre de l'Agriculture. En cas d'abattage d'urgence, ladite autorisation peut être remplacée par une attestation d'un médecin vétérinaire certifiant la nécessité de l'abattage. Dans ce dernier cas, une copie de l'attestation vétérinaire doit être adressée au Ministre de l'Agriculture.

Art. 4.

Pour chaque bovin il est établi un document d'identification émis par le Ministre de l'Agriculture. Ce document d'identification comprend quatre parties distinctes, détachables:

- le volet 1, dit “ volet de marquage ”, qui est destiné à signaler la naissance d'un bovin,
- le volet 2, dit “ volet de sortie ”, qui est à remplir au moment de la sortie d'un bovin d'une exploitation,
- le volet 3, dit “ carte d'identification ”, qui documente la présence d'un animal sur une exploitation donnée et qui doit accompagner l'animal lors de tout transfert vers une nouvelle destination,
- la souche restante, qui doit être conservée pendant trois ans par le détenteur après la sortie d'un bovin d'une exploitation.

Cette dernière souche comporte une vignette sanitaire qui est à apposer sur le volet 3 au moment de la sortie d'un bovin d'une exploitation.

Art. 5.

A la naissance d'un bovin et après son marquage, tout détenteur de bovins est tenu à compléter le volet de marquage et à renvoyer le document d'identification avec les données manuscrites au Ministre de l'Agriculture en vue de l'émission du document d'identification définitif.

Par dérogation à l'alinéa précédent le détenteur peut aussi compléter la carte d'identification et commercialiser le bovin avec cette carte manuscrite si le bovin est vendu endéans un mois après sa naissance. La carte d'identification manuscrite est à considérer comme document temporaire visé à l'article 6 du règlement (CE) N° 2629/97 précité. Sa validité expire lorsque le bovin atteint l'âge d'un mois.

Art. 6.

Les bovins introduits d'un pays membre de l'Union Européenne conservent leur marque auriculaire d'origine et doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire et d'un passeport officiel du pays de provenance. Ces documents sont à envoyer au Ministre de l'Agriculture en vue de l'émission d'un nouveau document d'identification, sauf si les animaux introduits sont destinés à l'abattage immédiat.

Les bovins importés d'un pays tiers doivent être nouvellement identifiés à l'aide d'une marque auriculaire qui est conforme aux dispositions du présent règlement. Cette marque doit être apposée par le détenteur dans les quinze jours après avoir subi les contrôles vétérinaires requis et en tout cas avant tout mouvement de l'animal. Une nouvelle identification n'est pourtant pas nécessaire si le lieu de destination immédiat est un abattoir situé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 7.

Lorsqu'un animal quitte une exploitation, le volet de sortie du document d'identification doit être complété et renvoyé au Ministre de l'Agriculture. Outre la signature de l'acheteur et de la date de sortie, le volet de sortie doit obligatoirement porter une indication sur le troupeau du repreneur ou à défaut d'un numéro de troupeau, le nom et l'adresse complète de l'acheteur.

La carte d'identification, dûment munie de la vignette sanitaire, doit être remise à l'acheteur. Elle accompagne l'animal pendant son transport et doit être

a) remise:
en cas de vente à l'intérieur du pays, au nouveau détenteur;
en cas d'exportation vers un pays membre de l'Union Européenne, au nouveau détenteur, qui le remet aux fins d'enregistrement à l'instance compétente de son pays;
en cas d'exportation vers un pays tiers, au vétérinaire-inspecteur;
en cas d'abattage, au vétérinaire officiel de l'abattoir;
en cas d'abattage à la ferme, au vétérinaire chargé de l'inspection des viandes;
en cas de mort de l'animal, à l'agent-ramasseur du clos d'équarrissage;
b) renvoyée au Ministre de l'Agriculture, dans les sept jours, avec la mention afférente:
en cas d'abattage à la ferme pour les besoins propres du ménage dispensé d'inspection des viandes.

Les différents acteurs spécifiés sous a) ci-dessus doivent faire parvenir la carte d'identification au Ministre de l'Agriculture.

Par dérogation au point a), tiret 3 ci-dessus, la carte d'identification peut accompagner l'animal à son lieu de destination si la demande en est exprimée par le pays importateur. Dans ce cas le vétérinaire-inspecteur envoie une copie de la carte d'identification au Ministre de l'Agriculture.

Art. 8.

Il est interdit de procéder à l'achat ou à la vente d'un bovin non pourvu d'un marquage répondant aux exigences du présent règlement et en l'absence de la carte d'identification valable.

Lors de tout mouvement d'un bovin, les différents acteurs doivent vérifier la validité de la carte d'identification et sa concordance avec l'animal.

Art. 9.

Il est interdit de modifier, de compléter ou de falsifier le document d'identification.

En cas d'erreur d'inscription sur le document d'identification, celui-ci doit être retourné au Ministre de l'Agriculture avec indication des modifications à faire.

Art. 10.

Les différents documents renseignant sur les naissances et les mouvements des bovins doivent être envoyés au Ministre de l'Agriculture dans les sept jours suivant ces naissances et ces mouvements.

Les documents d'identification à établir par le Ministre de l'Agriculture suite à une naissance, à un achat ou à une modification sont établis dans les quinze jours de la réception des documents notifiant ces actes.

Art. 11.

Les documents d'identification vierges doivent correspondre aux marques auriculaires en stock sur l'exploitation.

Art. 12.

Lorsqu'un détenteur cesse l'élevage de bovins, il doit en aviser le Ministre de l'Agriculture qui charge le vétérinaire-inspecteur compétent de la collecte des marques auriculaires et documents d'identification officiels vierges.

Art. 13.

L'enregistrement se fait dans un registre de bétail et dans une banque de données informatisée centrale gérée par le Ministre de l'Agriculture.

Art. 14.

Chaque exploitant doit tenir à jour, sous forme manuelle ou informatique, un registre de bétail dont le format doit être approuvé par le Ministre de l'Agriculture. Ce registre contient toutes les informations concernant l'origine, l'identification et, le cas échéant, la destination des bovins ayant appartenu à l'exploitant.

Les registres de bétail doivent être à tout moment disponibles aux agents chargés du contrôle des dispositions du présent règlement. Un registre peut être détruit au plus tôt trois années après le départ de tous les bovins y inscrits.

Art. 15.

La base de données informatique centrale visée à l'article 13 ci-avant contient toutes les informations nécessaires pour répondre aux dispositions du règlement (CE) N° 820/97 précité.

Art. 16.

Le Ministre de l'Agriculture, l'Administration des Services Vétérinaires, le Service d'Economie Rurale et l'Administration des Services Techniques de l'Agriculture sont désignés comme instances chargées du contrôle du respect des dispositions du présent règlement. Les contrôles sur place sont effectués conformément aux articles 2 à 5 du règlement (CE) N° 2630/97 de la Commission du 29 décembre 1997.

Art. 17.

Si un ou plusieurs bovins d'un troupeau ne répondent pas aux dispositions du présent règlement, une limitation est imposée sur les mouvements des bovins conformément aux articles 1 et 2 du règlement (CE) N° 494/98 de la Commission du 27 février 1998.

Art. 18.

Lorsqu'il est constaté que le détenteur d'un troupeau s'est abstenu de notifier au Ministre de l'Agriculture la naissance, le décès ainsi que les mouvements d'un animal dans le délai requis, une limitation est imposée sur les mouvements des bovins à destination et en provenance de ce troupeau.

Art. 19.

Les limitations de mouvements dont question aux articles 17 et 18 ci-dessus sont levées dès que les exigences sont intégralement respectées.

Art. 20.

Si dans un délai de deux jours ouvrables, le détenteur d'un bovin ne peut prouver l'identité de cet animal, l'inspecteur-vétérinaire ordonne la mise à mort du bovin en vue de sa destruction sans indemnité, aux frais du détenteur.

Lorsqu'il est constaté qu'un bovin est porteur de marques auriculaires échangées et/ou falsifiées, l'inspecteur-vétérinaire ordonne la mise à mort de cet animal en vue de sa destruction sans indemnité, aux frais du détenteur.

Art. 21.

Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 10.001 à 100.000 francs, ou d'une de ces peines seulement.

En outre, la confiscation des animaux et/ou des camions servant au transport des bovins peut être prononcée par les tribunaux.

Les dispositions du livre 1er du Code pénal ainsi que celles concernant les circonstances atténuantes sont applicables.

Art. 22.

Le règlement ministériel du 24 mai 1995 concernant le marquage du cheptel bovin est abrogé.

Art. 23.

Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Fischbach, le 22 avril 1999.

Pour le Grand-Duc:

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural,

Fernand Boden

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden