Règlement grand-ducal du 14 avril 1999 déclarant zone protégée la réserve naturelle «am Bauch» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Mondercange.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 27 à 32 de la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;
Vu la décision du Gouvernement en conseil du 24 avril 1981 relative au plan d'aménagement partiel concernant l'environnement naturel et ayant trait à sa première partie intitulée «Déclaration d'intention générale»;
Vu l'avis du conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles du 22 juin 1994;
Vu le dossier établi par l'administration des eaux et forêts;
Vu l'avis du 25 septembre 1998 émis par le conseil communal de Mondercange après enquête publique;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre ayant dans ses attributions l'administration des eaux et forêts et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Est déclarée zone protégée la réserve naturelle «am Bauch», sise sur le territoire de la commune de Mondercange.
Art. 2.
La zone protégée se compose de deux parties:
| I |
la partie A formée de fonds inscrits
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| II |
la partie B formée de fonds inscrits
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La délimitation des deux parties est indiquée sur le plan annexé qui fait partie intégrante du présent règlement.
Art. 3.
Dans la zone A sont interdits:
| - | la chasse aux oiseaux-gibier; |
| - | le piégeage, l'affouragement, l'agrainage du gibier ainsi que l'installation de gagnages; |
| - | la capture ou la destruction d'animaux sauvages non classés comme gibier; |
| - | l'enlèvement, l'endommagement et la destruction de plantes sauvages; |
| - | les travaux de terrassement, notamment l'enlèvement de terre végétale, le remblayage, le déblayage, l'extraction de matériaux; |
| - | le dépôt de déchets et de matériaux; |
| - | les travaux susceptibles de modifier le régime des eaux superficielles ou souterraines, tels que le drainage, le rejet des eaux usées, la modification des berges; |
| - | la circulation à l'aide de véhicules motorisés en dehors de la voirie publique, cette interdiction ne s'appliquant pas aux propriétaires des terrains ni à leurs ayants droit; |
| - | la circulation à vélo et à cheval en dehors des sentiers balisés à cet effet; |
| - | la circulation à pied en dehors des sentiers balisés à cet effet, cette interdiction ne s'appliquant pas aux propriétaires des terrains ni à leurs ayants droit; |
| - | la mise en place d'installations de transport et de communication, de conduites d'énergie, de liquide ou de gaz, de canalisations ou d'équipements assimilés, les interventions nécessaires à l'entretien des installations existantes étant à autoriser au préalable par le Ministre ayant dans ses attributions l'administration des eaux et forêts; |
| - | toute construction, à l'exception d'abris légers servant à des fins agricoles, qui devront cependant être autorisés au préalable par le Ministre ayant dans ses attributions l'administration des eaux et forêts; |
| - | l'emploi de pesticides et d'engrais; |
| - | le changement d'affectation des sols, notamment le boisement des terres agricoles et des vaines. |
Art. 4.
Dans la zone B sont interdits:
| - | les travaux de terrassement, notamment l'enlèvement de terre végétale, le remblayage, le déblayage, l'extraction de matériaux; |
| - | le dépôt de déchets et de matériaux; |
| - | la mise en place d'installations de transport et de communication, les interventions nécessaires à l'entretien des installations existantes étant à autoriser au préalable par le Ministre ayant dans ses attributions l'administration des eaux et forêts; |
| - | toute construction, à l'exception d'abris légers servant à des fins agricoles, qui devront cependant être autorisés au préalable par le Ministre ayant dans ses attributions l'administration des eaux et forêts. |
Art. 5.
Les dispositions énumérées aux articles 3 et 4 ne s'appliquent pas aux mesures prises dans l'intérêt de la conservation de la zone protégée et de sa gestion. Ces mesures sont toutefois soumises à l'autorisation du Ministre ayant dans ses attributions la protection de la nature et des ressources naturelles.
Art. 6.
Notre Ministre ayant dans ses attributions l'administration des eaux et forêts est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le jour de sa publication.
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San Francisco, le 14 avril 1999. |
Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier |
Le Ministre de l'Environnement, Alex Bodry |