Règlement grand-ducal du 14 avril 1999 déterminant les modalités des examens de fin de stage et de promotion et déterminant les conditions particulières de recrutement et d'avancement pour le personnel du greffe des juridictions administratives.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 91 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif;
Vu l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les examens prévus au présent règlement se font conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen, du concours d'admission au stage, de l'examen de fin de stage et de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'Etat devant une commission composée de trois membres au moins et de cinq membres au plus, nommée par le Ministre de la Justice, sur proposition du président de la Cour administrative.
Art. 2.
1)
La commission d'examen prononce l'admission, le rejet ou l'ajournement des candidats se présentant aux différents examens prévus par le présent règlement.
2)
Le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points et au moins la moitié du total des points dans chaque branche a réussi. Le candidat qui n'a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points à échoué.
3)
Dans tous les examens qui se tiennent devant la commission, le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points, mais qui n'a pas obtenu la moitié du total des points dans une branche doit se présenter à un examen supplémentaire dans cette branche sans que le classement établi ne s'en trouve modifié.
4)
En cas d'insuccès à l'examen de fin de stage, formation spéciale, le candidat peut s'y représenter avant l'expiration de sa prolongation de stage. Un second échec entraîne l'élimination définitive du candidat.
5)
A la suite des examens, la commission procède au classement des candidats et en prononce l'admission ou l'échec.
6)
A la suite de chaque examen de promotion, la commission d'examen procède, outre le classement normal des candidats, à l'établissement du tableau de classement de la carrière en question en groupant les candidats par promotion dans l'ordre chronologique et en classant les candidats à l'intérieur de chaque promotion en tenant compte de leur ancienneté, des résultats de leur examen de fin de stage ainsi que des résultats obtenus à l'examen de promotion.Le rang utile pour obtenir les promotions qui exigent la réussite à un examen de promotion est déterminé par référence au tableau de classement établi.
Art. 3.
L'examen de fin de stage portant sur la partie formation spéciale a lieu au plus tard trois mois avant la fin de la période de stage. Il est organisé auprès du greffe commun des juridictions administratives et se fait par écrit.
Art. 4.
L'examen de fin de stage du rédacteur au greffe commun des juridictions administratives, partie formation spéciale, portera sur les matières suivantes:
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Art. 5.
L'examen de promotion dans la carrière du rédacteur au greffe commun des juridictions administratives est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de rédacteur principal. Cet examen sera organisé auprès du greffe commun des juridictions administratives et se fera par écrit. Il portera sur les matières suivantes:
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Art. 6.
L'examen de fin de stage de l'expéditionnaire au greffe commun des juridictions administratives, partie formation spéciale, portera sur les matières suivantes:
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Art. 7.
L'examen de promotion dans la carrière de l'expéditionnaire au greffe commun des juridictions administratives est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de commis adjoint. Cet examen sera organisé auprès du greffe commun des juridictions administratives et se fera par écrit. Il portera sur les matières prévues à l'article 8, complétées comme suit:
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Art. 8.
Conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire, les emplois de la carrière de l'huissier de salle au greffe commun des juridictions administratives sont occupés par ordre de priorité par des volontaires ayant trois années de service militaire. La durée du stage pour ces agents est fixée à une année. Pendant la troisième année du service volontaire des cours préparatoires à l'examenconcours et à l'examen de fin de stage sont organisés. Pour les autres cas la durée du stage sera celle prescrite par le statut général. Toutefois, le temps passé comme candidat volontaire de l'Armée peut être imputé sur le temps de stage sans que ce dernier puisse être réduit à une durée inférieure à une année.
Art. 9.
L'examen de fin de stage de l'huissier de salle au greffe commun des juridictions administratives portera sur les matières suivantes:
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Art. 10.
Pour être admis à l'examen de promotion de l'huissier de salle au greffe commun des juridictions administratives, le candidat doit avoir subi avec succès l'examen de fin de stage depuis au moins une année.
L'examen de promotion dans la carrière de l'huissier est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles d'huissier-chef. Il se fera par écrit et portera sur les matières suivantes:
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Art. 11.
Par dérogation à l'article 2 du présent règlement les avancements dans le cadre fermé des 4 fonctionnaires de la carrière du rédacteur nommés au greffe commun des juridictions administratives en date des 1er janvier 1997 et 1er juillet 1997 auront lieu, le cas échéant par dépassement des pourcentages déterminant le nombre des emplois dans les différents grades du cadre fermé de la carrière du rédacteur fixés par la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'Etat, après respectivement 3, 6 et 10 années de grade depuis la nomination des fonctionnaires en question à la dernière fonction du cadre ouvert de leur carrière.
Art. 12.
Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
San Francisco, le 14 avril 1999. |
Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier |
Le Ministre de la Justice, Luc Frieden |
Le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Michel Wolter |