Règlement grand-ducal du 14 avril 1999 fixant pour 1999 le salaire annuel de l'ouvrier ou de l'ouvrière agricole ou viticole logé et nourri.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé et notamment son article 1er;
Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le salaire annuel pour 1999 de l'ouvrier ou de l'ouvrière agricole ou viticole logé et nourri est fixé à trois cent trente-sept mille cinq cent vingt-quatre (337.524.-) LUF.
Art. 2.
Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
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San Francisco, le 14 avril 1999. |
Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier |
Le Ministre de l'Agriculture de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden |