Règlement grand-ducal du 6 avril 1999 portant déclaration du Parc Naturel de la Haute-Sûre.


Chapitre 1er- Objet et portée du parc naturel
Chapitre 2 - Délimitation territoriale du parc naturel
Chapitre 3 - Organismes chargés de l'administration et de la gestion du parc naturel
Chapitre 4 - Mise en oeuvre des objectifs du parc naturel
Chapitre 5 - Modifications à apporter aux plans d'aménagement communaux

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 10 août 1993 relative aux parcs naturels et notamment ses articles 9, 11, 17 et 18;

Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 24 avril 1981 relative au plan d'aménagement partiel concernant l'environnement naturel et ayant trait à sa première partie intitulée «Déclaration d'intention générale»;

Vu la délibération du 27 septembre 1993 du comité du Syndicat Intercommunal du Parc Naturel de la Haute-Sûre SYCOPAN portant sur l'initiative pour la création du Parc Naturel de la Haute-Sûre;

Vu le règlement grand-ducal du 28 février 1994 concernant la composition, l'organisation et le fonctionnement du groupe de travail chargé de l'élaboration du projet du Parc Naturel de la Haute-Sûre;

Vu l'avis du Comité interministériel à l'aménagement du territoire de 1996;

Vu la saisine du Conseil de Gouvernement du du 28 juin 1996;

Vu le dépôt du projet de parc naturel et du projet de règlement grand-ducal à la maison communale des communes concernées du 8 juillet 1996 au 6 août 1996;

Vu les réunions d'information des 2 et 7 juillet 1996;

Vu les objections présentées dans le cadre de l'enquête publique;

Vu les avis des conseils communaux des communes concernées;

Vu les observations du commissaire de district de Diekirch;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Commission de travail de la Chambre des députés;

Sur le rapport de Notre ministre de l'Aménagement du Territoire et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre 1er- Objet et portée du parc naturel

Art. 1er. Objet

Il est créé un Parc Naturel de la Haute-Sûre, dénommé ci-après «le parc naturel».

Art. 2. Portée

La création du parc naturel entraîne la mise en œuvre de son plan de développement, la mise en place des organismes chargés de son administration et de sa gestion, l'établissement et la mise en œuvre du plan de gestion annuel ainsi que l'installation de la commission consultative.

Art. 3. Durée.

Le statut de parc naturel est limité à dix ans, sauf renouvellement exprès pour une même période.

Le renouvellement se fait par règlement grand-ducal sur proposition du ministre de l'Aménagement du territoire et sur la base d'un bilan dressé par le comité du syndicat. Ce bilan est soumis à l'avis préalable de la commission consultative.

Le renouvellement du statut de parc naturel ne concerne que le territoire des communes dont les conseils communaux ont, au moins trois mois avant l'expiration de la période initiale, exprimé leur volonté de faire partie du parc naturel pour une nouvelle période de dix ans.

Chapitre 2 - Délimitation territoriale du parc naturel

Art. 4. Les limites territoriales

Le parc naturel regroupe le territoire et les sections cadastrales des communes de Boulaide, Ell, Esch-sur-Sûre, Heiderscheid, Lac de la Haute-Sûre, Neunhausen et Winseler.

Une liste des communes avec leurs sections cadastrales et une carte topographique indiquant les limites territoriales du parc naturel figurent en annexe du présent règlement dont elles font partie intégrante.

Chapitre 3 - Organismes chargés de l'administration et de la gestion du parc naturel

Art. 5. Le syndicat pour l'aménagement et la gestion du parc naturel

Le parc naturel est administré par un syndicat pour l'aménagement et la gestion du Parc Naturel de la Haute-Sûre, au comité duquel siègent les représentants des départements ministériels et des administrations publiques concernées ainsi que des communes syndiquées, dénommé ci-après «le syndicat».

Art. 6. Le service du parc naturel

Le syndicat s'adjoint un service du parc naturel, dénommé ci-après «le service».

Le service est placé sous la surveillance et le contrôle du comité du syndicat. Il est chargé de la mise en œuvre du plan de gestion annuel arrêté par le comité du syndicat.

Il comprend une équipe permanente qui regroupe le personnel administratif, technique et ouvrier nécessaire à l'accomplissement de sa mission.

Le service est composé de trois cellules, à savoir:

- une cellule administration;
- une cellule agriculture, environnement naturel et sylviculture;
- une cellule tourisme, entreprises et environnement humain.

Le nombre des agents à affecter à chaque cellule est fixé par le comité du syndicat.

Art. 7. La direction du service du parc naturel

La direction du service est assurée par un chargé de direction. Celui-ci:

- exécute les décisions du comité;
- assure la gestion courante du parc naturel dont il rend compte à la demande du comité;
- dirige, coordonne et surveille l'action des cellules du service.

Le chargé de direction assiste aux réunions du comité avec voix consultative. En cas d'empêchement, il est remplacé par un autre membre du service.

Art. 8. La commission consultative

Il est instituée une commission consultative, désignée ci-après par le terme «la commission», qui a pour mission d'assister le comité du syndicat dans l'exercice de ses attributions.

Elle a pour mission de donner dans le mois son avis sur le plan de gestion annuel et sur toutes les questions ou projets que le comité du syndicat lui soumet. Elle peut adresser de son initiative des propositions relatives au parc naturel ou qu'elle juge utiles à l'accomplissement de sa mission au même comité.

Art. 9. Composition de la commission consultative

La commission comprend, comme représentants de la population locale, un habitant de chaque commune membre du syndicat ayant la qualité d'électeur dans la commune qu'il représente.

La commission comprend, comme délégués des groupements d'intérêts locaux ou régionaux représentatifs:

- trois délégués de groupements agissant dans le domaine de l'agriculture;
- deux délégués de groupements agissant dans le domaine du tourisme;
- deux délégués de groupements agissant dans le domaine des entreprises et de l'environnement humain;
- deux délégués de groupements agissant dans le domaine de la sylviculture.

La commission comprend également des représentants des associations privées œuvrant dans l'intérêt des objectifs poursuivis par le parc naturel.

Le nombre des représentants des associations privées est limité à six personnes.

Le comité du syndicat décide quels groupements et quelles associations sont représentés dans la commission, ceci sur le vu des candidatures introduites après un appel public de candidatures.

Art. 10. Nomination des membres de la commission consultative

La nomination des membres de la commission est faite par le comité du syndicat, sur proposition des groupements et associations en ce qui concerne leurs représentants, respectivement sur base de candidatures introduites, suite à un appel public, par des particuliers pour assumer la représentation de la population locale.

Art. 11. Durée du mandat de la commission consultative

La durée du mandat des membres de la commission est de six ans. Toutefois les groupements et associations peuvent révoquer leurs représentants en cours de mandat et les faire remplacer par d'autres délégués. En cas de vacance parmi les membres de la commission par suite de décès, de démission ou pour toute autre cause, il est pourvu au remplacement dans le délai d'un mois. Tout représentant élu en remplacement achève le terme de celui qu'il remplace.

Les membres nommés lors de la mise en vigueur du présent règlement grand-ducal achèvent leur mandat le 31 décembre 1999.

Art. 12. Fonctionnement de la commission consultative

La commission élit parmi ses membres un président, un vice-président et un secrétaire qui resteront en fonction pour toute la durée de leur mandat.

La commission se réunit sur la convocation de son président aussi souvent que l'exigent les affaires comprises dans ses attributions, mais au moins une fois par semestre.

Le président est tenu de convoquer la commission soit à la demande du comité du syndicat, soit à la demande de la moitié au moins des membres de la commission.

La convocation se fait par écrit et à domicile au moins cinq jours avant celui de la réunion. Elle mentionne le lieu, le jour et l'heure de la réunion et en contient l'ordre du jour. En cas d'urgence le délai de convocation peut être réduit par le président qui indique le motif de l'urgence dans l'invitation.

La commission est présidée par le président, et à défaut par le vice-président.

La commission ne peut prendre de décision que si la majorité de ses membres en fonction est présente Elle décide à la majorité des voix des membres présents. Des avis séparés, reflétant la position d'un ou de plusieurs membres, peuvent être élaborés et doivent être annexés au procès-verbal de la réunion.

Cependant, si l'assemblée a été convoquée deux fois sans s'être trouvée en nombre requis, elle pourra, après une nouvelle et dernière convocation, quelque soit le nombre des membres présents, prendre une décision sur les objets mis pour la troisième fois à l'ordre du jour. Les deuxième et troisième convocations se font conformément aux règles prescrites ci-avant, et il est fait mention si c'est pour le deuxième ou la troisième fois que la convocation a lieu.

Le procès-verbal de la réunion est rédigé par le secrétaire et signé par tous les membres présents lors de la prochaine réunion de la commission. Il mentionne les noms des membres présents et précise les décisions prises en indiquant le résultat du vote. Une expédition du procès-verbal est transmise au comité du syndicat.

Le président du syndicat et le chargé de direction du service peuvent assister aux réunions de la commission avec voix consultative.

Chapitre 4 - Mise en oeuvre des objectifs du parc naturel

Art. 13. Mise en œuvre des objectifs

Le syndicat, pour garantir la mise en œuvre des objectifs fixés à l'article qui précède:

- assume une mission de promotion et de sensibilisation auprès de la population;
- aide à coordonner l'action de l'Etat et des communes au niveau du parc naturel compte tenu des compétences respectives;
- intègre à sa démarche également les initiatives privées qui constituent un apport au projet de parc naturel.

La mise en œuvre des objectifs du parc naturel se fait sur une base volontaire.

Chapitre 5 - Modifications à apporter aux plans d'aménagement communaux

Art. 14. Modifications éventuelles aux plans d'aménagement communaux

Les communes dont le territoire fait partie du parc naturel procèdent dans un délai de deux ans à la révision de leurs plans d'aménagement communaux respectifs dans la mesure où ceux-ci ne sont pas compatibles avec les objectifs du parc naturel.

Les modifications proposées figurées à la carte jointe en annexe sont soumises à la décision des conseils communaux concernés, conformément aux articles 5 et 9 de la loi du 11 juin 1937 concernant l'aménagement des villes et autres agglomérations importantes.

Art. 15. Information du public

Des copies du présent règlement sont déposées à la maison communale de chacune des communes où le public peut en prendre connaissance.

Art. 16.

Notre ministre de l'Aménagement du Territoire est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 6 avril 1999.

Pour le Grand-Duc:

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire,

Alex Bodry

Doc. parl. 4510; sess. ord. 1998-1999.