Règlement grand-ducal du 6 avril 1999 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 29 octobre 1990 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des rayonnements ionisants.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 25 mars 1963 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes;

Vu la directive modifiée du Conseil des Communautés Européennes du 15 juillet 1980 portant modification des directives fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants;

Vu l'avis du Collège médical;

Vu l'avis de la Chambre de Travail;

Vu l'avis de la Chambre des Employés Privés;

Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Vu l'avis de la Chambre des Métiers;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et de Notre ministre du Travail et de l'Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Les modifications suivantes sont apportées au règlement grand-ducal modifié du 29 octobre 1990 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des rayonnements ionisants:

1. Le dernier alinéa de l'article 7.1. est supprimé.
2. Il est ajouté un nouvel article au chapitre 7, rédigé comme suit:
«     

Art. 7.2.

Le médecin agréé établit un dossier médical pour chaque travailleur de la catégorie A, pour les travailleurs ayant subi une exposition exceptionnelle concertée, ainsi que pour tous les autres travailleurs en cas de dépassement des limites annuelles en cas d'exposition accidentelle.

En ce qui concerne les travailleurs de la catégorie A, ce dossier contient des renseignements concernant la nature de l'activité professionnelle, les résultats des examens médicaux préalables à l'embauche et des examens de santé annuels ainsi que le relevé des doses prescrit par l'article 6.3.

En cas d'une exposition exceptionnelle concertée, ou accidentelle, le dossier médical doit contenir des informations concernant les conditions de cette exposition, la valeur estimée de la dose et celle des activités incorporées dans l'organisme.

Le dossier médical est tenu à jour aussi longtemps que l'intéressé reste dans la catégorie A. Il est ensuite conservé jusqu'au moment où l'intéressé a ou aurait atteint l'âge de 75 ans et, en tout cas, pendant une période d'au moins trente ans à compter de la fin de l'activité professionnelle comportant une exposition aux rayonnements ionisants.

     »
3. A l'annexe 1 sous c, la définition du médecin agréé est remplacée par la définition suivante:
«     

Médecin agréé: médecin agréé par le ministre de la Santé aux fins d'exercer la surveillance médicale dont question au chapitre 7.

Pour obtenir l'agrément le médecin doit

exercer la médecine du travail dans le cadre d'un service de santé au travail,
justifier d'une formation reconnue au Luxembourg, certifiée par l'établissement de formation ou par les autorités nationales dont relève cet établissement, et l'habilitant dans le pays dans lequel elle est obtenue à exercer la surveillance médicale dont question au chapitre 7 du présent règlement.
     »

Art. 2.

Notre ministre de la Santé et Notre ministre du Travail et de l'Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 6 avril 1999.

Pour le Grand-Duc:

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Le Ministre de la Santé,

Georges Wohlfart

Le Ministre du Travail et de l'Emploi,

Jean-Claude Juncker