Règlement grand-ducal du 6 avril 1999 fixant le montant annuel de référence prévu à l'article 3 de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite pour les années 1997, 1998 et 1999.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite;

Vu les avis de la commission instituée par l'article 5 de la loi précitée;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d'Etat, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le montant annuel de référence prévu à l'article 3 de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite est fixé comme suit pour les années 1997, 1998 et 1999:

1997: 5 x 1.937.000 + 40 x 22.000 = 10.565.000,- LUF;

1998: 5 x 1.985.000 + 80 x 23.500 = 11.805.000,- LUF;

1999: 5 x 2.030.000 + 120 x 21.500 = 12.730.000,- LUF.

Art. 2.

Notre Premier Ministre, Ministre d'Etat, et notre Ministre du Budget sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 6 avril 1999.

Pour le Grand-Duc:

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Le Premier Ministre,

Ministre d'Etat,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre du Budget,

Luc Frieden