Règlement grand-ducal du 19 mars 1999 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques;

Vu la directive 97/73/CE de la Commission du 15 décembre 1997 incluant une substance active (imazalil) dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques;

Vu la directive 98/47/CE de la Commission du 25 juin 1998 incluant une substance active (azoxystrobine) dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Vu l'avis de la Chambre du Travail;

Vu l'avis du Collège médical;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Les substances actives imazalil et azoxystrobine sont inscrites à l'annexe I du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, conformément à l'annexe ci-jointe.

Art. 2.

1.

Les autorisations existantes pour des produits phytopharmaceutiques contenant de l'imazalil comme substance active sont modifiées ou retirées, selon le cas, au plus tard le 30 juin 1999, conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.

Toutefois, en ce qui concerne l'évaluation et la prise de décision, conformément aux principes uniformes mentionnés à l'annexe VII, sur la base d'un dossier remplissant les conditions de l'annexe IV du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité, le délai prévu au premier alinéa est porté:

- pour les produits phytopharmaceutiques qui ne contiennent que de l'imazalil et qui ne sont pas destinés aux traitements foliaires en plein air, au 1er janvier 2003;
- pour les produits phytopharmaceutiques qui contiennent de l'imazalil et d'autres substances actives non encore inscrites à l'annexe I et qui ne sont pas destinés aux traitements foliaires en plein air, à quatre ans à compter de l'entrée en vigueur de l'inscription de la dernière de ces substances à l'annexe I de la directive 91/414/CE.

2.

Pour ce qui concerne l'azoxystrobine, les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de sa publication.

Toutefois, en ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques contenant de l'azoxystrobine et une autre substance active inscrite à l'annexe I, le délai prévu au paragraphe 1 est prolongé dans la mesure où un délai d'application plus long est prévu par les dispositions relatives à l'inscription de cette autre substance active à l'annexe I.

Le service de la protection des végétaux tient le rapport de synthèse à la disposition des parties intéressées, à des fins de consultation, ou le met à leur disposition sur demande, à l'exception des informations confidentielles visées à l'article 16 du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité.

Art. 3.

Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 19 mars 1999.

Pour le Grand-Duc:

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural,

Fernand Boden

Le Ministre de la Santé,

Georges Wohlfart