Règlement grand-ducal du 16 mars 1999 portant exécution de la loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d'investissement audiovisuel.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 21 décembre 1998 portant modification et refonte de la loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d'investissement audiovisuel et de la loi du 11 avril 1990 portant création d'un Fonds national de soutien à la production audiovisuelle;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d'Etat, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Avons ordonné et ordonnons:

Article 1er:

Les demandes d'agrément sont à adresser par écrit au Fonds national de soutien à la production audiovisuelle, désigné ci-après par le «Fonds». Le Conseil d'administration du Fonds désigné ci-après par le «Conseil» avise la requête et la transmet aux membres du Gouvernement ayant dans leurs attributions les finances, le secteur audiovisuel et la culture, désignés au sens du présent règlement par les termes «ministres compétents» qui décident de l'agrément pour un terme renouvelable de deux ans.

Les sociétés requérant le bénéfice de la loi du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d'investissement audiovisuel telle que modifiée, désignée au présent règlement par la «Loi», doivent, pour être agréées, disposer de structures administratives stables et durables, ainsi que d'une organisation comptable et de procédures de contrôle interne appropriées à une bonne exécution des obligations que comporte pour ces sociétés l'octroi du bénéfice du susdit régime.

Les actionnaires ou associés, ainsi que les membres des organes de gérance des sociétés requérantes doivent justifier de leur moralité et honorabilité. Il en est de même pour les dirigeants exécutifs de ces sociétés, qui doivent en outre justifier de leur qualification professionnelle, sans préjudice des dispositions d'autres lois et règlements applicables.

La demande d'agrément doit toutefois être réitérée à tout moment et préalablement à toute modification de l'objet social, du capital, de la dénomination, de la forme juridique, de l'actionnariat ou de la direction exécutive de la société agréée ainsi que dans le cas où la direction de l'entreprise constate des faits graves et concordants susceptibles de compromettre la continuité de l'entreprise.

L'agrément peut être retiré à tout moment par décision motivée des ministres compétents, sur avis préalable du Fonds, si les conditions pour son octroi ne sont plus remplies, ou s'il n'est pas fait usage de l'agrément pendant une période ininterrompue de douze mois, ou si la société agréée manque gravement à ses obligations légales, réglementaires ou, le cas échéant, contractuelles. Le Fonds est autorisé à demander aux sociétés agréées tous documents et renseignements lui permettant de vérifier si les conditions pour l'octroi de l'agrément sont toujours remplies. Le retrait de l'agrément entraîne de plein droit la déchéance du bénéfice du régime de la Loi pour les productions audiovisuelles en cours ou à venir de la société sanctionnée.

Article 2: Décision d'éligibilité au régime instauré par la Loi

Les sociétés agréées requérant le bénéfice du régime instauré par la Loi adressent six semaines au moins avant le début de la production audiovisuelle objet de la demande une requête écrite au Fonds. Toute omission ou fausse indication volontaire dans la requête, les informations ou les pièces justificatives entraîne le rejet de la demande, sans préjudice des sanctions de droit commun.

Le Conseil avise la requête sur base des conditions d'éligibilité des œuvres prévues à l'article 4 de la Loi et la transmet aux ministres compétents qui se prononcent avant la fin du deuxième mois qui suit le mois de la réception de la susdite requête, sous réserve que la requête, les informations et pièces justificatives afférentes soient complètes, en délivrant à la société requérante une décision d'éligibilité de l'œuvre audiovisuelle, qui fera l'objet d'une convention à conclure entre le Fonds et le(s) bénéficiaire(s).

Article 3: Détermination de l'assiette de calcul des dépenses éligibles

Pour le calcul de l'assiette des dépenses éligibles au sens de la Loi et du présent règlement, ne seront prises en compte que les seules charges décaissables de la société requérante, figurant dans la comptabilité de celle-ci en tant que frais réels, indiqués par nature de charge et par activité pour laquelle ils sont engagés, dont l'affectation à la production de l'œuvre audiovisuelle objet de la demande et le décaissement effectif au titre de cette production sont dûment justifiés par la société requérante, par tous moyens reconnus par les lois comptables et fiscales.

Ce principe s'applique également aux «sociétés liées», au sens de la loi du 17 juin 1992 relative aux comptes annuels et comptes consolidés des établissements de crédit de droit luxembourgeois et notamment son article 109, dont la société requérante utilise le cas échéant les biens ou services pour les besoins de la production objet de la demande.

Les frais de personnel ne sont éligibles que s'ils sont pris en charge et décaissés au Grand-Duché de Luxembourg ou contribuent à la formation des travailleurs de l'audiovisuel y résidant et si la société requérante justifie avoir rempli à cet égard toutes les obligations de la législation applicable régissant les conditions de travail, la fiscalité et la sécurité sociale des collaborateurs concernés, en fonction de leur statut personnel et de leur résidence notamment.

Pour être éligibles, les coûts de louage de services ou de location de biens, utilisés pour les besoins de la production concernée soit au Grand-Duché de Luxembourg soit en dehors du territoire, doivent avoir été pris en charge et décaissés auprès d'une personne physique ou morale, résidente et imposable au Grand-Duché de Luxembourg, ayant des activités économiques régulières et disposant, par ailleurs, d'une structure d'exploitation spécifique non éphémère, ayant régulièrement engagé des personnes physiques prestant les services concernés et/ou ayant durablement acquis et comptabilisé la propriété des biens pris en location par la société agréée requérant le bénéfice du régime instauré par la Loi.

Les frais de location de biens décaissés auprès de personnes physiques ou morales résidentes au Grand-Duché de Luxembourg, qui n'en ont pas elles-mêmes acquis la propriété mais qui les ont elles-mêmes pris en location auprès de tiers non-résidents, ne sont considérés comme dépenses éligibles au sens de la Loi que s'il s'agit de «matériel lourd» de prise de vue, de prise de son, de machinerie ou d'électronique, indispensable à l'exécution de la production concernée sur le territoire mais indisponible dans le commerce courant au Grand-Duché de Luxembourg et dont l'acquisition en pleine propriété par une société de production ou de location résidente ne peut raisonnablement pas être exigée, eu égard à l'importance de la valeur intrinsèque de ce matériel et de ses faibles possibilités de réutilisation ou de rentabilisation.

Article 4: Catégories de dépenses

Un budget de production ou de postproduction, au sens de la loi, se divise en quatre (4) parties:

Above-the-line:

Cette partie regroupe les postes-clés d'une production ou postproduction, à savoir l'ensemble des droits (musicaux, archives, scénario et autres), les émoluments producteurs, réalisateurs, auteurs, vedettes, ainsi que les frais de développement.

L'above-the-line d'un budget de production ou de postproduction n'est pris en considération qu'à raison de 30 % du budget total de la production ou de la postproduction.

Dans le poste budgétaire «émoluments producteurs» doivent figurer tous les avantages fixes ou variables qui reviennent à l'ensemble des personnes assumant des fonctions de producteur. Le montant maximal des certificats à émettre pour ce poste de budget est fixé à 10 % du below-the-line éligible.

Below-the-line:

Cette partie du budget constitue l'ensemble des coûts techniques d'une production ou d'une postproduction. Il regroupe les rôles secondaires, le personnel, les moyens techniques, les frais logistiques, les frais financiers et d'assurance ainsi que tous le autres coûts de production, hormis les frais généraux et les imprévus de la société de production.

Imprévus:

Par imprévus on entend au sens de la Loi, les éventuels accroissements que peuvent connaître les postes figurant au below-the-line par suite de circonstance imprévisible au moment de l'établissement du budget. Cette catégorie de dépenses ne peut pas dépasser 10 % du below-the-line éligible.

Frais généraux:

Par frais généraux au sens de la présente loi, on entend les frais se rapportant à la structure administrative permanente de l'entreprise de production. Ils représentent tous les frais que l'entreprise de production engage sans qu'ils soient directement occasionnés ou imputables à la fabrication d‘une oeuvre audiovisuelle déterminée.

Le montant maximal des certificats à émettre pour ce poste de budget est fixé à 7,5 % du below-the-line éligible.

Article 5: Modalités de délivrance des certificats d'investissement audiovisuel

Lorsque l'oeuvre audiovisuelle objet de la demande est terminée, c.-à-d. dès le tirage d'une première copie standard de l'œuvre, la ou les société(s) agréée(s) requérant le bénéfice du régime instauré par la Loi, introduisent auprès du Fonds un dossier contenant une copie de l'œuvre audiovisuelle produite, sur un support matériel à définir par le Fonds, ainsi que toutes les pièces justificatives des coûts de production définitivement exposés et dépensés au Grand-Duché de Luxembourg, et comptabilisés sous forme analytique par la société requérante en relation avec la production de l'oeuvre audiovisuelle, objet de la demande.

Le Fonds est autorisé à demander aux sociétés requérantes tous documents et renseignements utiles à l'appréciation du financement et de l'exécution de la production de l'oeuvre audiovisuelle, objet de la demande. Cette demande de communication et de vérification peut porter notamment sur la comptabilité et les contrats conclus par la société requérante en relation avec la production concernée.

Les demandes introduites plus de six mois après que l'œuvre ne soit terminée ne sont plus recevables au bénéfice de la loi, sauf dérogation expresse accordée par les ministres compétents sur demande dûment motivée.

Au vu du dossier, le Fonds se prononce sur le montant des coûts de production éligibles à l'octroi des certificats d'investissement audiovisuel, déterminés suivant les dispositions de l'article 5 de la Loi et des articles 3 et 4 du présent règlement grand-ducal en émettant un avis écrit et motivé à l'attention des ministres compétents, qui en arrêtent le montant et décident de l'attribution des certificats.

Après réception de la décision d'attribution de la part des ministres compétents, les sociétés requérantes leur adressent, par l'intermédiaire du Fonds, une requête en délivrance des certificats, en précisant pour chaque bénéficiaire principal et pour chaque bénéficiaire substitutif le montant du (des) certificat(s) demandé(s), avec indication de la dénomination, de la forme et du siège social de chaque bénéficiaire. Le bénéficiaire principal et les bénéficiaires substitutifs cosignent la requête sus-visée et s'engagent à communiquer sans délai au Fonds la dénomination, la forme et le siège social des endossataires éventuels de leurs certificats.

Article 6: Obligations particulières

Le générique et le matériel de promotion de l'oeuvre audiovisuelle produite par une société ayant bénéficié du régime instauré par la Loi doivent comporter, sur tout support de reproduction et lors de toute communication publique, une mention indiquant l'obtention du bénéfice de ce régime, suivant un énoncé et des modalités à définir par le Fonds, sans frais pour celui-ci.

Au cours du premier trimestre de chaque année, toute société ayant requis et obtenu le bénéfice du régime instauré par la Loi est tenue de remettre au Fonds un état détaillé des recettes réalisées pendant l'année écoulée par l'exploitation des oeuvres audiovisuelles pour la production desquelles elle a reçu des certificats d'investissement audiovisuel.

Article 7: Exécution

Notre Premier Ministre, Ministre d'Etat, Ministre des Finances et Notre Ministre de la Culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 16 mars 1999.

Pour le Grand-Duc:

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Le Premier Ministre,

Ministre d'Etat,

Ministre des Finances

Jean-Claude Juncker

La Ministre de la Culture,

Erna Hennicot-Schoepges