Règlement grand-ducal du 12 février 1999 portant modification du règlement grand-ducal du 23 décembre 1971 portant organisation du stage et de l'examen de fin de stage des candidats-huissiers de justice.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 3 et 4 de la loi du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L'article 1er, alinéa 1er, 4i ème tiret du règlement grand-ducal du 23 décembre 1971 portant organisation du stage et de l'examen de fin de stage des candidats-huissiers de justice est modifié comme suit:

les diplômes d'enseignement prescrits par la loi du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice ou les certificats justifiant d'une formation équivalente;

Art. 2.

L'article 6 du règlement grand-ducal du 23 décembre 1971 portant organisation du stage et de l'examen de fin de stage des candidats-huissiers de justice est modifié comme suit:

L'examen portera sur les matières suivantes:

I Rédaction d'actes d'huissier.
II

Code civil:

Le domicile; les droits et devoirs respectifs des époux; la minorité, la tutelle et l'émancipation; la majorité et les majeurs qui sont protégés par la loi; la distinction des biens; les servitudes; les obligations; les contrats; le contrat de louage; le transport des créances et autres droits incorporels; le séquestre; le mandat; les délits et quasi-délits; les privilèges et hypothèques; la prescription.

III

Nouveau Code de procédure civile:

La compétence en matière contentieuse, civile et commerciale (justices de paix, tribunaux d'arrondissement, juridictions du travail); les principes directeurs du procès; le défaut de comparution et l'opposition; les citations et la procédure devant la justice de paix; le recouvrement des créances par voie d'ordonnance de paiement; les ajournements; la signification et la notification des actes d'avoués; la constitution d'avocat et les conclusions; la demande en justice et la saisine du tribunal; les jugements; les mesures d'instruction effectuées par un technicien (les constatations); la procédure devant les tribunaux de commerce; les juridictions du travail; les référés et les référés auprès du tribunal du travail; l'exécution forcée des jugements et actes; les saisies-arrêts; les saisies-exécutions; les saisies-brandons; les offres de paiement et la consignation; la saisie-gagerie et saisie sur débiteurs forains; la saisie-revendication; la distribution par contribution; la saisie immobilière et ses incidents; l'ordre; dispositions générales.

IV

Code de commerce:

La qualité de commerçant; les livres de commerce; les sociétés commerciales; la lettre de change; les billets à ordre et les protêts; la vente à l'encan des marchandises neuves; la compétence des tribunaux de commerce.

V

Code d'instruction criminelle:

L'action publique et l'action civile; la police judiciaire; la compétence des officiers de police judiciaire; les mandats de comparution; de dépôt, d'amener et d'arrêt; la détention préventive; la compétence du tribunal de police, du tribunal correctionnel, du tribunal criminel et de la Cour d'appel; la décriminalisation et la décorrectionnalisation; la prescription; les frais de justice criminelle.

VI

Matières spéciales:

Organisation du service des huissiers de justice; transcription des droits réels immobiliers; régime hypothécaire; Convention de La Haye sur la procédure civile en vigueur au Luxembourg; enregistrement des actes judiciaires; conventions multilatérales et bilatérales relatives à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale; le tarif des actes d'huissier; les chèques; la procédure devant les juridictions de l'ordre administratif; les juridictions en matière d'assurances sociales; la mise en gage du fonds de commerce; la loi du 14 février 1955 sur le bail à loyer; la loi du 18 juin 1982 sur le bail à ferme; les pourvois en cassation; la législation sur les consignations; le relevé de la déchéance résultant de l'expiration d'un délai pour agir en justice; le registre public maritime (droits d'enregistrement, privilèges et hypothèques maritimes); la reconnaissance des droits sur les aéronefs et les conventions internationales y relatives; les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes (principes généraux et procédure); les ventes sous forme de liquidation; (loi du 27 novembre 1986 sur la concurrence déloyale: Section 2).

VII Connaissances des langues française, allemande et luxembourgeoise.

Art. 3.

L'article 7 du règlement grand-ducal du 23 décembre 1971 portant organisation du stage et de l'examen de fin de stage des candidats-huissiers de justice est modifié comme suit:

Après examen écrit, la commission composée de tous ses membres, délibère sur le mérite du travail de chaque candidat; elle a la faculté d'exclure de l'examen oral ceux dont le travail aura été jugé insuffisant.

Il est ensuite procédé à l'examen oral à une séance et pendant le temps déterminés par la commission.

Immédiatement après l'examen oral, la commission se réunit pour apprécier définitivement et dans leur ensemble les réponses tant écrites qu'orales fournies par le candidat. Elle prononce la réussite, l'ajournement ou l'échec du candidat. Le candidat qui a obtenu au moins la moitié des points dans chaque matière est admis. Le candidat qui n'a pas obtenu la moitié des points dans une matière est ajourné. Le candidat qui n'a pas obtenu la moitié des points dans deux ou plusieurs matières est refusé. Le résultat et le classement sont immédiatement communiqués au candidat intéressé. Le procès-verbal est transmis au Ministre de la Justice.

Les décisions de la commission sont sans recours.

En cas d'ajournement ou d'échec, le candidat pourra se représenter à un nouvel examen après un délai de six mois.

En cas de non-réussite à l'examen d'ajournement, la commission prononce l'échec du candidat.

Après deux échecs, le candidat est exclu définitivement de l'examen.

Art. 4.

Le présent règlement s'applique aux candidats-huissiers de justice admis au stage après son entrée en vigueur. Le stage des candidats-huissiers de justice admis au stage avant l'entrée en vigueur du présent règlement continue à être régi par le règlement grand-ducal du 23 décembre 1971 dans sa teneur initiale.

Art. 5.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 12 février 1999.

Pour le Grand-Duc:

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden