Règlement grand-ducal du 10 février 1999 instituant deux dérogations à certaines dispositions du règlement grand-ducal du 27 juillet 1997 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels;

Vu la directive 96/3/CE de la Commission du 26 janvier 1996 instituant une dérogation en ce qui concerne le transport par mer d'huiles et de graisses liquides en vrac à certaines dispositions de la directive 93/43/CEE du Conseil relative à l'hygiène des denrées alimentaires;

Vu la directive 98/28 CE de la Commission du 29 avril 1998 instituant une dérogation en ce qui concerne le transport maritime de sucre brut en vrac à certaines dispositions de la directive 93/43/CEE du Conseil relative à l'hygiène des denrées alimentaires;

Vu l'avis de la Chambre des Métiers;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le présent règlement institue deux dérogations aux dispositions du chapitre IV, point 2, deuxième alinéa, de l'annexe du règlement grand-ducal du 27 juillet 1997 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, et fixe des conditions équivalentes afin de garantir la protection de la santé publique de même que l'innocuité et la salubrité des denrées alimentaires concernées.

Art. 2.

1.

Le transport maritime en vrac du sucre brut qui n'est pas destiné à être consommé ni utilisé comme ingrédient sans avoir subi un raffinage complet et efficace est autorisé dans des réceptacles ainsi que dans des conteneurs ou citernes non exclusivement réservés au transport de denrées alimentaires.

2.

Les réceptacles ainsi que les conteneurs ou citernes visés au paragraphe 1 sont soumis aux conditions suivantes:

- avant le chargement de sucre brut, les réceptacles ainsi que les conteneurs ou citernes subissent un nettoyage efficace en vue d'enlever les résidus du chargement précédent ou toute autre impureté, et ils sont inspectés afin d'établir que ces résidus ont effectivement été enlevés,
- le dernier chargement avant le chargement de sucre brut n'était pas constitué de marchandises en vrac à l'état liquide.

Art. 3.

1.

L'agent de contrôle conserve des pièces justificatives décrivant avec précision et exactitude la nature du dernier chargement, ainsi que le mode et l'efficacité du nettoyage des réceptacles ainsi que des conteneurs ou citernes réalisé préalablement au transport du sucre brut.

2.

Les pièces justificatives accompagnent les marchandises à toutes les étapes de leur transport jusqu'à la raffinerie, qui conserve une copie de ces pièces. Les pièces justificatives portent l'indication claire et indélébile, dans l'une ou plusieurs des langues de la Communauté: «Ce produit doit être raffiné avant d'être utilisé aux fins de la consommation humaine».

3.

L'agent de contrôle fournit les pièces justificatives mentionnées aux paragraphes 1 et 2 aux autorités de contrôle des denrées alimentaires officiellement compétentes qui en font la demande.

Art. 4.

1.

Le sucre brut transporté par voie maritime dans des réceptacles ainsi que dans des conteneurs ou citernes non exclusivement réservés au transport de denrées alimentaires est soumis à un raffinage complet et efficace avant d'être jugé propre à la consommation en tant que denrée alimentaire ou ingrédient alimentaire.

2.

Les agents de contrôle considèrent le nettoyage des réceptacles ainsi que des conteneurs ou citernes réalisé avant le chargement du sucre brut comme un aspect déterminant (un «point critique») au regard de l'innocuité et de la salubrité du sucre raffiné au sens de l'article 3, paragraphe 2, du règlement grand-ducal du 27 juillet 1997 précité, compte tenu de la nature du chargement précédent.

Art. 5.

1.

Le transport par navires de mer d'huiles ou graisses liquides en vrac qui doivent être traitées, ou qui sont destinées à ou susceptibles de servir à l'alimentation humaine, est autorisé dans des réceptacles non exclusivement réservés au transport de denrées alimentaires, à condition que:

a) lorsque l'huile ou la graisse est transportée dans un réceptacle en acier inoxydable, ou dans un réceptacle revêtu d'une résine époxy ou d'un équivalent technique, la dernière cargaison transportée ait été une denrée alimentaire, ou une cargaison de la liste des cargaisons précédentes autorisées figurant en annexe;
b) lorsque l'huile ou la graisse est transportée dans un réceptacle en un matériau autre que ceux visés au point a), les trois dernières cargaisons aient été des denrées alimentaires, ou des cargaisons de la liste de cargaisons précédentes autorisées figurant en annexe.

2.

Le transport par navires de mer d'huiles ou de graisses liquides en vrac ne nécessitant plus aucun traitement et destinées à ou susceptibles de servir à l'alimentation humaine est autorisé dans des réceptacles non exclusivement réservés au transport des denrées alimentaires, à condition que:

a) le réceptacle soit en acier inoxydable ou revêtu d'une résine époxy ou d'un équivalent technique et que
b) les trois dernières cargaisons transportées dans le réceptacle aient été des denrées alimentaires.

Art. 6.

1.

Le capitaine du navire de mer transportant des huiles ou graisses liquides en vrac destinées à ou susceptibles de servir à l'alimentation humaine doit conserver des preuves écrites précises de la nature des trois dernières cargaisons transportées dans les réceptacles concernés et de l'efficacité du procédé de nettoyage mis en oeuvre entre ces cargaisons.

2.

Lorsque la cargaison a été transbordée, outre les preuves visées au paragraphe 1, le capitaine du navire récepteur doit conserver des preuves écrites précises attestant que le transport précédent de l'huile ou de la graisse liquide en vrac a été conforme aux dispositions de l'article 2 et que le procédé de nettoyage employé entre les cargaisons sur le précédent navire a été efficacement mis en oeuvre.

Sur demande, le capitaine du navire présente aux autorités de contrôle compétentes les preuves écrites visées aux paragraphes 1 et 2.

Art. 7.

Le règlement ministériel du 21 août 1997 instituant une dérogation en ce qui concerne le transport par mer d'huiles et de graisses liquides en vrac, à certaines dispositions du règlement grand-ducal du 27 juillet 1997 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires est abrogé.

Art. 8.

Notre Ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec son annexe.

Palais de Luxembourg, le 10 février 1999.

Pour le Grand-Duc:

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Le Ministre de la Santé,

Georges Wohlfart