Règlement grand-ducal du 28 janvier 1999 fixant les conditions d'utilisation de parties du spectre des fréquences hertziennes.


Section I - Définitions
Section II - Le plan d'allocation, d'attribution et d'assignation de fréquences
Section III - L'assignation de fréquences
Section IV - L'utilisation des fréquences
Section V - Certificats d'opérateurs
Section VI - Abrogations
Section VII - Disposition finale

Nous JEAN, par la gr.ce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 27 novembre 1996 portant approbation

- de la Constitution de l'Union internationale des t.élécommunications et de son annexe ainsi que de la Convention de l'Union internationale des télécommunications et de son annexe, signées à Genève le 22 décembre 1992, telles qu'amendées par la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications à Kyoto, le 14 octobre 1994;
- du Protocole facultatif concernant le règlement obligatoire des différends relatifs à la Constitution de l'Union internationale des télécommunications, à la Convention de l'Union internationale des télécommunications et aux Règlements administratifs, signé à Genève, le 22 décembre 1992;
- des résolutions, décisions et recommandations faisant partie des Actes finals de la Conférence des plénipotentiaires additionnelle de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et de la Conférence des plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Kyoto. 1994);

Vu la loi du 27 novembre 1996 portant approbation de la Convention pour la création du Bureau Européen des Radiocommunications (BER), conclue à La Haye, le 23 juin 1993;

Vu la loi du 25 mars 1948 relative à l'adhésion du Grand-Duché de Luxembourg. la Convention relative à l'Aviation Civile Internationale et. l'Accord relatif au Transit des Services Aériens Internationaux, établis le 7 décembre 1944 par la Conférence Internationale de l'Aviation Civile réunie à Chicago;

Vu la loi du 21 mars 1997 sur les télécommunications;

Vu l'avis de la Chambre de commerce;

L'avis de la Chambre des métiers ayant été demandé;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre des Communications et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Section I - Définitions

Art. 1er.

Au sens du présent règlement, on entend par:

«autorisation» - décision de l'Institut Luxembourgeois des Télécommunications (ci-après désigné par l'«Institut») d'assigner une ou plusieurs fréquences dans une bande de fréquence déterminée ou une ou plusieurs parties de bande de fréquence à la personne physique ou morale qui a fait la demande d'utilisation desdites fréquences ou desdites parties de bande de fréquence;
«équipement radioélectrique» - tout produit, ou toute composante majeure d'un tel produit, capable de communiquer moyennant l'émission et/ou la réception d'ondes radioélectriques aux fréquences attribuées aux radiocommunications;
«fréquences hertziennes» - ondes radioélectriques se propageant dans l'espace sans guide artificiel et pouvant être exploitées pour la transmission d'informations aériennes sans fil;
«loi» - la loi du 21 mars 1997 sur les télécommunications;
«station radioélectrique» - ensemble constitué par un ou plusieurs équipements radioélectriques;
«utilisateur de fréquences» - le titulaire de l'autorisation;
«utilisation de fréquences» - l'émission et/ou la réception de fréquences.
Section II - Le plan d'allocation, d'attribution et d'assignation de fréquences

Art. 2.

Le plan d'allocation, d'attribution et d'assignation des fréquences prévu par l'article 29(1) de la loi peut faire l'objet d'une mise à jour annuelle et ce avant le 31 mars au plus tard.

Art. 3.

Toute décision de réattribution de fréquences telle qu'elle peut résulter de modifications du plan d'allocation, d'attribution et d'assignation des fréquences doit notamment comprendre les indications suivantes:

a) les raisons de la réattribution;
b) les bandes de fréquences et les applications, y compris des systèmes ou normes spécifiques, concernées par la réattribution;
c) les mesures spécifiques à adopter si la réattribution implique la révocation d'assignations existantes;
d) le calendrier relatif à la réattribution.
Section III - L'assignation de fréquences

Art. 4.

Sans préjudice de l'article 6(1) du présent règlement, nul ne peut utiliser des fréquences sans l'accord écrit préalable de l'Institut. En donnant son accord, l'Institut veille notamment à assurer l'utilisation rationnelle du spectre des fréquences hertziennes.

Art. 5.

(1)

L'Institut fixe la procédure de demande d'assignation de fréquences. Sous réserve des dispositions du Titre II de la loi, l'Institut détermine également les éléments d'information qu'une demande d'assignation doit contenir.

(2)

Nonobstant le paragraphe (1) du présent article, toute demande d'assignation de fréquences formulée simultanément à une demande d'exploitation d'un service de télécommunications soumis à licence ou à déclaration est traitée dans le cadre de la procédure applicable à la demande relative au service en question telle que définie en vertu des dispositions du Titre II de la loi. Néanmoins, dans ce cas, les délais prévus pour l'octroi de la licence sont prorogés d'une durée correspondant à celle nécessaire pour assurer l'assignation desdites fréquences.

(3)

Nonobstant les dispositions des paragraphes (1) et (2) du présent article, toute assignation de fréquences est effectuée dans le respect des procédures européennes et internationales applicables, en particulier en matière de coordination des fréquences.

Art. 6.

(1)

L'annexe au présent règlement détermine les fréquences et leurs applications dont l'utilisation est autorisée de plein droit sans assignation de fréquence(s) particulière(s).

(2)

Un utilisateur de fréquences, exploitant un service ou une application conformément au paragraphe (1) du présent article, ne peut se prévaloir de mesures de prévention de brouillages préjudiciables.

Art. 7.

(1)

L'Institut assigne à tout utilisateur les fréquences ou les bandes de fréquences faisant l'objet de l'autorisation, conformément au plan d'allocation, d'attribution et d'assignation. L'Institut détermine également le caractère exclusif ou non exclusif de l'autorisation.

(2)

L'Institut ne peut refuser l'assignation de fréquences ou de bandes que sur la base de critères découlant des exigences essentielles définies par l'article 2 (9) de la loi ou en raison de l'article 30(2) de la loi.

(3)

Toute décision de refus d'autorisation doit être dûment motivée par l'Institut.

Art. 8.

L'Institut peut délivrer des autorisations à des fins d'expérimentation ou de démonstration. L'Institut détermine les conditions auxquelles ces autorisations sont soumises.

Art. 9.

(1)

Sans préjudice des autorisations consenties dans le cadre de l'article 9 de la loi, les autorisations sont délivrées pour la durée qu'elles déterminent.

(2)

Le titulaire de l'autorisation peut rétrocéder à l'Institut une partie ou la totalité des fréquences qui lui sont assignées en vertu de l'autorisation, conformément aux conditions qu'elle détermine.

Art. 10.

(1)

Sans préjudice des dispositions des Titres II et IX de la loi, l'Institut peut révoquer une assignation de fréquences pour les raisons suivantes:

a) La réattribution de fréquences conformément aux dispositions de l'article 3 du présent règlement.
b) La saturation des fréquences ou l'imminence d'une telle saturation.

L'Institut doit déterminer les autorisations qui seront révoquées sur base de crit»res objectifs. La décision de l'Institut de révoquer une autorisation doit être motivée. Les utilisateurs doivent être ensuite individuellement notifiés de la décision de l'Institut, au moins six mois avant la révocation des autorisations. En cas d'opposition à la décision de l'Institut, un utilisateur disposant d'un intérêt légitime peut introduire un recours auprès du ministre ayant dans ses attributions les Communications conformément à la procédure du paragraphe (3) du présent article.

(2)

Toute décision de révocation est notifiée aux utilisateurs par lettre recommandée.

(3)

En cas de révocation d'une autorisation en vertu du paragraphe (1) b) du présent article, l'utilisateur de fréquence dispose d'un délai de vingt jours pour introduire un recours contre cette décision de révocation auprès du ministre. Ce recours est introduit par lettre recommandée.

Le ministre statue dans un délai d'un mois à compter de l'introduction du recours et notifie sa décision aux parties intéressées par lettre recommandée. L'absence d'une décision du ministre dans le délai imparti est considérée comme une décision de rejet.

(4)

Les délais prévus en vertu des paragraphes 2 et 3 se calculent à partir du lendemain du jour d'envoi des lettres recommandées.

Section IV - L'utilisation des fréquences

Art. 11.

Tout utilisateur d'équipements radioélectriques est tenu de respecter le secret des correspondances. Il lui est interdit de capter des correspondances autres que celles qu'il est autorisé à recevoir. Les correspondances ne peuvent être utilisées, reproduites ou communiquées à des tiers qu'aux fins pour lesquelles elles ont été transmises et/ou reçues.

Art. 12.

Les utilisateurs de fréquences sont tenus de s'abstenir de tout brouillage d'un système de radiocommunications.

Art. 13.

Un équipement radioélectrique destiné à être connecté à un réseau de télécommunications accessible au public ne peut être utilisé que s'il a fait l'objet d'un agrément préalable conformément à l'article 28(2) de la loi.

Art. 14.

Chaque équipement radioélectrique pour lequel une redevance est due en vertu du règlement grand-ducal fixant le montant et les modalités de paiement des redevances pour l'établissement et l'exploitation de réseaux et/ou services de télécommunications doit obligatoirement être accompagné en permanence du document certifiant le paiement de celle-ci. Pour les équipements mobiles, ces documents doivent en permanence accompagner ces équipements. Pour les équipements fixes, ces documents doivent en permanence se trouver au domicile, pour les personnes physiques, et au siège social, pour les personnes morales, de leur propriétaire.

Section V - Certificats d'opérateurs

Art. 15.

(1)

L'utilisation d'équipements radioélectriques pour des communications sur des voies de navigation intérieures est subordonnée à l'obtention d'un certificat d'opérateur, conformément à l'arrangement régional relatif au service radiotéléphonique sur les voies de navigation intérieures conclu le 25 janvier 1996 à Bruxelles.

(2)

L'utilisation d'équipements radioélectriques pour des communications maritimes est subordonnée à l'obtention d'un certificat d'opérateur, conformément aux dispositions du Règlement des Radiocommunications de l'UIT.

(3)

Les certificats d'opérateurs visés aux paragraphes (1) et (2) sont délivrés par l'Institut et doivent accompagner leur titulaire en permanence.

(4)

Tout équipement radioélectrique installé sur un navire doit être accompagné de l'autorisation y afférente, conformément aux dispositions du Règlement des Radiocommunications de l'UIT

Art. 16.

L'utilisation d'équipements radioélectriques dans les bandes de fréquences attribuées au service d'amateur est subordonnée à l'obtention d'un certificat d'opérateur, conformément aux dispositions du Règlement des Radiocommunications de l'UIT et aux recommandations de la CEPT.

Art. 17.

L'utilisation d'équipements radioélectriques dans les bandes de fréquences attribuées au service aéronautique est subordonnée à l'obtention d'un certificat d'opérateur, conformément aux dispositions de la Convention relative à l'Aviation Civile Internationale et à l'accord relatif au transit des Services Aériens Internationaux, établis le 7 décembre 1944 par la Conférence Internationale de l'Aviation Civile réunie à Chicago.

Art. 18.

Tout équipement radioélectrique installé à bord d'un aéronef doit être accompagné de l'autorisation y afférente, conformément aux dispositions de la Convention relative à l'Aviation Civile Internationale et à l'accord relatif au transit des Services Aériens Internationaux, établis le 7 décembre 1944 par la Conférence Internationale de l'Aviation Civile réunie à Chicago.

Section VI - Abrogations

Art. 20.

Sont abrogés:

- le règlement grand-ducal du 23 mai 1997 régissant les conditions d'établissement et d'utilisation des stations radioélectriques du service d'amateur;
- le règlement grand-ducal du 23 mai 1997 régissant les conditions d'établissement et d'utilisation des stations radioélectriques pour la télécommande;
- le règlement grand-ducal du 23 mai 1997 régissant les conditions d'établissement et d'utilisation des stations radioélectriques non publiques pour la radiotéléphonie dans la bande 26.960 à 27.410 kHz («Citizen Band«);
- le règlement grand-ducal du 23 mai 1997 concernant l'établissement et l'utilisation de récepteurs radioélectriques.
Section VII - Disposition finale

Art. 21.

Notre ministre des Communications est chargée de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 28 janvier 1999.

Pour le Grand-Duc:

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

La Ministre des Communications,

Mady Delvaux-Stehres