Règlement grand-ducal du 31 décembre 1998 portant exécution de l'article 127, alinéa 6 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu (abattement forfaitaire pour frais dedomesticité, frais d'aides et de soins en raison de l'état de dépendance ainsi que pour frais de garde d'enfant personne dépendante).
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 127, alinéa 6 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu;
Vu l'avis de la Chambre des métiers, de la Chambre de travail, de la Chambre des employés privés, de la Chambre d'agriculture, de la Chambre de commerce et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les contribuables obtiennent sur demande, à titre de charges extraordinaires pour frais de domesticité, pour frais d'aides et de soins en raison de l'état de dépendance ainsi que pour frais de garde d'enfant, un abattement forfaitaire de revenu imposable.
Art. 2.
(1)
Sont considérées comme frais de domesticité au sens de l'article ler les sommes exposées pour les aides de ménage, hommes/femmes de charge et autres gens de maison, lorsqu'ils sont déclarés par le contribuable aux institutions de sécurité sociale légalement obligatoire et à condition qu'ils effectuent principalement des travaux domestiques à l'intérieur de l'habitation du contribuable.
(2)
Sont considérées comme frais d'aides et de soins en raison de l'état de dépendance au sens de l'article ler les sommes exposées pour l'emploi de personnes engagées pour assurer des aides et des soins nécessaires en raison de l'état de dépendance du contribuable, de son conjoint imposable collectivement avec lui ou d'un enfant donnant lieu à une modération d'impôt en vertu de l'article 123 de la loi concernant l'impôt sur le revenu, pour autant que les personnes engagées sont déclarées par le contribuable aux institutions de sécurité sociale légalement obligatoire.
(3)
Sont considérées comme frais de garde d'enfant au sens de l'article ler les sommes exposées pour les personnes accueillant un enfant en placement de jour et de nuit ou en placement de jour, si ce placement a été effectué par un organisme agréé conformément à la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, ainsi que pour les crèches, foyers de jour et garderies collectives dûment agréés en application de la loi visée ci-avant. L'abattement est accordé en raison des enfants donnant lieu à une modération d'impôt en vertu de l'article 123 de la loi concernant l'impôt sur le revenu s'ils sont âgés de moins de quatorze ans accomplis au 1er janvier de l'année d'imposition. La limite d'âge prévisée n'entre pas en ligne de compte pour les enfants handicapés.Art. 3.
(1)
L'abattement forfaitaire s'élève à 144.000 francs par année d'imposition. Il ne peut excéder ni les frais réellement exposés, ni 12.000 francs par mois.
(2)
En cas de cumul des frais exposés pour les services visés à l'article 2, alinéas 1er à 3, l'abattement forfaitaire ne peut être accordé qu'une seule fois.
(3)
L'abattement forfaitaire visé par le présent règlement est accordé sans préjudice de la déduction d'un abattement de revenu imposable du fait de charges extraordinaires autres que celles couvertes par l'abattement forfaitaire prévu au présent règlement.
(4)
Lorsque le contribuable demande l'abattement forfaitaire, il ne peut plus faire état de charges de domesticité, d'aides et de soins en raison de l'état de dépendance ou de gardes d'enfant pour le calcul de l'abattement conformément aux dispositions de l'article 127, alinéa 4 de la loi concernant l'impôt sur le revenu.Art. 4.
Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l'année d'imposition 1999. A partir de la même année d'imposition, sont abrogées les dispositions du règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 portant exécution de l'article 127 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.
Art. 5.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Fischbach, le 31 décembre 1998. |
Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier |
Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker |