Règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 65, alinéa 6 du Code des assurances sociales;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
La nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie a la teneur suivante:
Art. 1 er.
Les actes et services des médecins ne peuvent être pris en charge par une institution d’assurance maladie ou une autre institution de sécurité sociale visée au code des assurances sociales que si cet acte ou service est inscrit au tableau annexé au présent règlement et qui en fait partie intégrante et à condition d’avoir été effectué personnellement par le médecin. Au cas où le médecin est assisté par une autre personne, il doit exécuter lui-même, ou, lorsque cette personne est un médecin en voie de formation, surveiller lui-même la phase essentielle de l’acte tout en restant responsable de l’intégralité de l’acte.
Sauf dérogations prévues dans la nomenclature, les actes effectués par des médecins pratiquant en association sont pris en charge par les institutions de sécurité sociale comme étant posés par un même médecin.
Art. 2.
Les coefficients des actes et services inscrits dans la première partie de l’annexe du présent règlement intitulée "Actes généraux" ne peuvent être modifiés que sur proposition du ou des groupements professionnels ayant signé la convention avec l’union des caisses de maladie. Tous les autres actes sont regroupés dans la deuxième partie de l’annexe du présent règlement, intitulée "Actes techniques".
Le chapitre 9 intitulé "Oto-Rhino-Laryngologie - Stomatologie - Chirurgie maxillo-faciale - Médecine dentaire" de la deuxième partie de l’annexe constitue une partie commune aux médecins et aux médecins-dentistes. Les actes techniques de ce chapitre peuvent donc être effectués à la fois par les médecins et par les médecins-dentistes.
En outre, sont accessibles aux médecins-dentistes les actes de chirurgie suivants:
* | 2L71, 2L71M, 2L72, 2L72M, 2L73 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre 2 de la deuxième partie de l’annexe |
* | 2F11, 2F12, 2F13, 2F14 de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre 2 de la deuxième partie de l’annexe |
* | 2K35 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre 2 de la deuxième partie de l’annexe |
* | 4G97 de la section 6 du chapitre 4 de la deuxième partie de l’annexe. |
Art. 3.
Certains actes ne peuvent être pris en charge qu’après avoir été autorisés par le contrôle médical de la sécurité sociale.
Ces actes sont signalés par les lettres "APCM" (autorisation préalable du contrôle médical de la sécurité sociale requise) ou les lettres "ACM" (autorisation du contrôle médical de la sécurité sociale requise), suivant que cette autorisation doit ou non précéder l’accomplissement de l’acte. La procédure à suivre pour obtenir cette autorisation est réglée par la convention prévue à l’article 61 du code des assurances sociales.
Art. 4.
Le tarif d’un acte est obtenu en multipliant son coefficient par la valeur monétaire de la lettre-clé négociée pour chaque exercice par les parties signataires de la convention pour les médecins ou arrêtée, à défaut d’accord entre parties, par une sentence du Conseil supérieur des assurances sociales, ceci conformément aux articles 66 et suivants du code des assurances sociales.
Les fractions de prix de 0,01 à 2,49 francs et de 5,00 à 7,49 francs sont arrondies au multiple de 5 francs inférieur tandis que celles de 2,50 à 4,99 et de 7,50 à 9,99 francs sont arrondies au multiple de 5 supérieur, à l’exception de l’indemnité horo-kilométrique prévue à l’article 6, qui est arrondie à l’unité supérieure si elle est égale ou supérieure à la moitié et elle est arrondie à l’unité inférieure si elle est inférieure à la moitié.
Pour la détermination du tarif d’un acte complété par un suffixe en application des articles suivants, le montant déterminé ci-avant est multiplié par les coefficients suivants:
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Le montant final résultant de l’application d’un ou de plusieurs coefficients est arrondi à l’unité supérieure s’il est égal ou supérieur à la moitié et il est arrondi à l’unité inférieure s’il est inférieur à la moitié.
Art. 5.
La consultation ou la visite comporte généralement un interrogatoire du malade, un examen clinique et, s’il y a lieu, une prescription thérapeutique.
Un entretien téléphonique ne peut donner lieu à une quelconque facturation à charge de la caisse.
Sont considérés comme inclus dans la consultation ou dans la visite les moyens de diagnostic en usage dans la pratique courante (prise de tension artérielle, examen au spéculum, toucher vaginal ou rectal, frottis en dehors de l’interprétation), la prise de sang veineux, les analyses qualitatives des urines (albumine et glucose), les injections intraveineuses, intramusculaires, sous-cutanées et intradermiques, les petits pansements et l’établissement d’un certificat sommaire.
Les consultations et visites ne peuvent être mises en compte que si elles ont été sollicitées par la personne protégée ou par une personne de son entourage.
Le médecin ne peut mettre en compte qu’une seule consultation ou visite par personne et par jour, c’est-à-dire par période de vingt-quatre heures commençant à minuit, à moins qu’il ne justifie que les particularités du cas ont rendu nécessaire plusieurs séances au cours du même jour et que cette justification trouve l’accord du contrôle médical de la sécurité sociale.
Le médecin mettra en compte exclusivement la consultation réservée à sa spécialité.
La consultation majorée du médecin généraliste et de certains médecins spécialistes, doit avoir une durée sensiblement supérieure à celle de la consultation normale et suffisante pour permettre un examen exhaustif. Elle ne peut être mise en compte que tous les six mois pour la même personne. Toutefois cette périodicité ne s’applique pas aux médecins spécialistes en neurologie et en neuro-psychiatrie. Le médecin doit consigner le résultat de cet examen dans le dossier médical du patient. A la demande du contrôle médical de la sécurité sociale, le médecin doit fournir un rapport écrit, dont la cotation est comprise dans la consultation majorée.
Est considérée comme consultation urgente celle sollicitée comme telle par la personne protégée ou par une personne de son entourage et reconnue comme telle par le médecin, à condition qu’elle se situe en dehors des heures de consultation et de visite normales affichées par le médecin ou que sa délivrance oblige le médecin à abandonner la suite programmée de ses occupations.
Est considérée comme visite urgente celle sollicitée comme telle par la personne protégée ou par une personne de son entourage et reconnue comme telle par le médecin, à condition qu’elle soit effectuée sans délai.
Le médecin ayant mis en compte une consultation ou une visite urgente doit, à la demande du contrôle médical de la sécurité sociale, en justifier par écrit le caractère urgent.
Si lors du même déplacement, le médecin examine plusieurs personnes faisant partie de la même communauté domestique ou du même établissement, le tarif de la visite est remplacé par celui de la consultation pour la deuxième personne et les suivantes.
Pour une consultation ou une visite prestée dans un établissement à une personne y résidante, le médecin complète le code de la consultation ou de la visite par la lettre C pour l’acte presté à une personne résidant dans une maison de soins et par la lettre K pour l’acte presté à une personne résidant dans un centre intégré pour personnes âgées, dans une maison de retraite ou dans une institution.
Art. 6.
L’indemnité horo-kilométrique ne peut être mise en compte que pour une visite en milieu extra-hospitalier.
L’indemnité est calculée d’après la carte officielle des distances. Pour le calcul, le cabinet du médecin doit être pris comme point de départ, sans que toutefois l’indemnité mise en compte ne dépasse celle correspondant aux kilomètres effectivement parcourus.
Si en cas de visite à l’intérieur de la localité dans laquelle le médecin a établi son cabinet, le déplacement dépasse un kilomètre, l’indemnité aller-retour peut être mise en compte pour les kilomètres excédentaires.
Art. 7.
A l’exception des médecins spécialistes en radiologie, le médecin qui n’est pas présent à l’hôpital, mais doit s’y déplacer spécialement et d’urgence pour un traitement ambulatoire ou un patient hospitalisé par un autre médecin, met en compte le tarif de la visite et les actes techniques effectués. Sur le mémoire d’honoraires il marque, outre le code de la visite, l’heure à laquelle cette dernière a été effectuée.
Si la personne séjourne en milieu hospitalier soit à titre stationnaire, soit au titre d’un séjour inférieur à une journée dont les conditions sont à fixer par la convention visée à l’article 75 du code des assurances sociales, le médecin traitant applique les forfaits prévus au chapitre 4 de la première partie de l’annexe, à l’exclusion du tarif de la consultation ou de la visite. Toutefois, le médecin traitant peut mettre en compte le tarif de la visite de nuit entre 22 heures et 7 heures selon les modalités prévues à l’article 10 sous 10). Si le médecin traitant doit se déplacer spécialement et d’urgence à l’hôpital le samedi après 12 heures, le dimanche ou un jour férié légal pour examiner un patient avec hospitalisation subséquente, il peut remplacer le forfait hospitalier du 1er jour par la visite à l’hôpital.
Est considéré comme médecin traitant au sens des présentes dispositions le médecin qui, ayant décidé de l’admission de la personne protégée, effectue le traitement durant l’hospitalisation et en fait la déclaration à l’hôpital ou à l’assurance maladie conformément aux dispositions de la convention prévue à l’article 75 du code des assurances sociales.
Si au cours d’une hospitalisation un autre médecin est appelé en consultation par le médecin traitant, cet autre médecin peut mettre en compte les tarifs prévus au chapitre premier de la première partie de l’annexe, ainsi que les tarifs prévus à la deuxième partie de l’annexe pour les actes prescrits par le médecin traitant, en respectant les règles de cumul énoncées à l’article 10.
Si au cours d’une même hospitalisation dans le même établissement la personne protégée est traitée successivement par deux médecins relevant de la même discipline médicale, le deuxième médecin doit, pour la détermination du forfait, tenir compte de la période d’hospitalisation antérieure mise en compte par le premier médecin.
Si au cours d’une même hospitalisation la personne protégée est traitée successivement par deux médecins relevant de disciplines médicales différentes, le deuxième médecin met en compte le forfait correspondant comme s’il s’agissait d’une nouvelle hospitalisation, à condition que le changement de médecin ait été signalé endéans les vingt-quatre heures à l’administration de l’hôpital.
Si au cours d’une même hospitalisation la personne protégée est traitée simultanément par plusieurs médecins relevant de disciplines médicales différentes, le médecin traitant justifie le traitement parallèle sur un formulaire élaboré par le contrôle médical de la sécurité sociale. Il envoie dans les vingt-quatre heures ce formulaire pour autorisation au contrôle médical de la sécurité sociale. Suite à cette autorisation le deuxième médecin applique également les forfaits prévus au chapitre 4 de la première partie de l’annexe à l’exclusion du tarif de la consultation ou de la visite. Toutefois l’autorisation du contrôle médical de la sécurité sociale n’est pas requise pour le médecin spécialiste en anesthésie-réanimation pendant le séjour au service de réanimation en phase postopératoire, pour autant que ce séjour ne dépasse pas douze jours.
N’est pas considéré comme traitement parallèle un traitement successif effectué le même jour.
Les actes des sections 5, 6 et 7 du chapitre 4 de la première partie de l’annexe ne peuvent être mis en compte simultanément par plusieurs médecins dans le cadre d’un traitement parallèle.
Les jours d’hospitalisation sont comptés par période de vingt-quatre heures commençant à minuit; la fraction compte pour une journée entière, sans qu’un séjour inférieur à vingt-quatre heures puisse donner droit, pour un même médecin, à deux forfaits pour traitement en service de réanimation ou traitement avec soins intensifs spécifiques.
Les forfaits prévus à la section 2 du chapitre 4 de la 1ère partie ne peuvent être mis en compte que par les médecins spécialistes en médecine interne, hématologie, néphrologie, endocrinologie, cardiologie, pneumologie, gastro-entérologie, neurologie, psychiatrie, neuropsychiatrie, pédiatrie, rhumatologie, rééducation et réadaptation fonctionnelles, dermatologie ainsi que par les médecins généralistes. Les forfaits "F20, F25 et F27" peuvent être mis en compte uniquement par un médecin spécialiste soit pour un malade transféré avec ordonnance de transfert, soit pour un malade que ce médecin n’a pas examiné depuis au moins 6 mois.
En cas de réintervention, le tarif postopératoire prévu à la section 3 du chapitre 4 de la première partie de l’annexe peut de nouveau être mis en compte à partir du premier jour postopératoire à condition qu’il s’agisse d’une intervention faite sous anesthésie au sens de l’article 12, alinéa premier.
Les forfaits prévus à la section 5 du chapitre 4 de la première partie de l’annexe ne peuvent être mis en compte que:
1) | par les médecins spécialistes en médecine interne, néphrologie, cardiologie, gastro-entérologie, pneumologie, endocrinologie, hématologie, neurologie, psychiatrie, neuropsychiatrie, rhumatologie et pédiatrie; |
2) | pour des personnes nécessitant des soins intensifs spécifiques en raison d’accidents cardio-vasculaires aigus, de troubles graves du rythme cardiaque, de comas, de syndromes infectieux graves, de troubles métaboliques graves, de syndromes hémorragiques graves, de détresses respiratoires graves, du syndrome éclamptique ou d’affections neuropsychiatriques aiguës; |
3) | avec l’accord du contrôle médical de la sécurité sociale pour toute autre affection grave; |
4) | une fois par période d’hospitalisation. |
Les forfaits prévus à la section 6 du chapitre 4 de la première partie de l’annexe ne peuvent être mis en compte que par les médecins spécialistes en anesthésie-réanimation et chez des malades nécessitant soit une réanimation avec surveillance sans nécessité de manoeuvres complexes en cas d’affection aiguë ou de traumatisme, soit une réanimation cardio-circulatoire de moins de deux heures.
Les forfaits prévus à la section 7 du chapitre 4 de la première partie de l’annexe ne peuvent être mis en compte que par les médecins spécialistes en anesthésie-réanimation pour des affections nécessitant la présence prolongée auprès du malade avec disponibilité permanente du médecin et nécessitant des manoeuvres complexes de réanimation, à l’exception des actes de diagnostic et de dialyse.
Les forfaits prévus à la section 8 du chapitre 4 de la première partie de l’annexe ne peuvent être mis en compte que par les médecins spécialistes en pédiatrie travaillant en groupe, dans un centre spécialisé de réanimation pédiatrique, avec présence constante d’un médecin au service. Ces forfaits ne sont mis en compte que pour des affections nécessitant des manoeuvres complexes de réanimation.
Art. 8.
Si l’acte technique est effectué d’urgence entre 20 et 7 heures ou un dimanche ou un jour férié légal, son tarif est majoré de vingt-cinq pour cent, sauf si le libellé de l’acte exclut expressément cette majoration ou si une visite à l’hôpital est mise en compte. Le médecin note le tarif majoré sur le mémoire d’honoraires en complétant le code de l’acte par la lettre "N" (nuit), "D" (dimanche), ou "F" (jour férié).
Les actes d’endoscopie en urologie décrits à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre 5 de la deuxième partie de l’annexe et les actes d’endoscopie en pneumologie décrits à la sous-section 2 de la section 4 du chapitre 1er de la deuxième partie de l’annexe peuvent être majorés de dix pour cent, s’ils sont prestés sur des enfants de moins de 14 ans. Les actes d’endoscopie en gastro-entérologie décrits à la section 6 du chapitre 1er de la deuxième partie de l’annexe peuvent être majorés de dix pour cent, s’ils sont prestés sur des enfants de moins de 6 ans. Le médecin note le tarif majoré sur le mémoire d’honoraires en complétant le code de l’acte par la lettre "E" .
Art. 9.
Lorsqu’au cours d’une même séance, plusieurs actes techniques sont effectués sur une même personne par le même médecin, celui-ci a droit au tarif de l’acte dont le coefficient est le plus élevé ainsi qu’à cinquante pour cent du tarif du deuxième acte et le cas échéant, du troisième acte. Les actes suivant le troisième acte ne donnent pas lieu à honoraires. Le médecin note le tarif réduit en application du présent article sur le mémoire d’honoraires en complétant le code de l’acte par la lettre "R" .
Si plusieurs interventions sont faites dans le même champ opératoire, en principe la plus fortement tarifée sera seule portée en compte. Toutefois les règles de cumul décrites au niveau de l’alinéa qui précède peuvent être appliquées avec l’accord du contrôle médical de la sécurité sociale.
Les actes auxquels la réduction de cinquante pour cent prévue à l’alinéa premier ne s’applique pas sont signalés par les lettres "CAT" (cumul à plein tarif avec autre acte technique autorisé).
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les actes de radiodiagnostic prévus à la section 1 du chapitre 8 de la deuxième partie de l’annexe peuvent être cumulés à plein tarif entre eux, à l’exception des restrictions inscrites dans ce même chapitre. Ces actes de radiodiagnostic sont considérés dans leur ensemble comme un seul acte technique en vue de l’application de l’alinéa 1er du présent article. Le tarif des films prévus à la sous-section 1 s’ajoute à celui de l’acte de radiodiagnostic à condition que celui-ci soit effectué en milieu extra-hospitalier.
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 1 du présent article, les actes suivant le troisième acte peuvent donner lieu à honoraires à raison de cinquante pour cent pour les actes techniques effectués lors du 1er traitement opératoire d’un malade polytraumatisé. Ces actes sont soumis à l’accord du contrôle médical sur présentation du rapport opératoire.
Aucune prestation ne peut être cumulée avec une prestation dont elle fait partie intégrante.
Est à considérer comme opération bilatérale la même opération effectuée des deux côtés. Si elle est faite en une séance, le tarif de l’opération unilatérale est majoré de cinquante pour cent et le médecin note le tarif majoré sur le mémoire d’honoraires en complétant le code de l’acte par la lettre "B" .
Le médecin ne peut mettre en compte qu’une seule séance par période de vingt-quatre heures commençant à minuit, à moins qu’il ne justifie que les particularités du cas ont rendu nécessaires plusieurs séances au cours du même jour et que cette justification trouve l’accord du contrôle médical de la sécurité sociale.
Art. 10.
Peuvent être cumulés les honoraires:
1) | des consultations prévues aux sections 1 et 4 du chapitre 1 ou des examens médicaux prévus au chapitre 6 de la première partie de l’annexe avec ceux d’un acte technique signalé par les lettres "CAC" (cumul avec consultation); |
2) | d’un rapport et d’un autre acte général ou technique; |
3) | de la visite en milieu extra-hospitalier, des actes techniques et de l’indemnité horo-kilométrique; |
4) | de la visite à l’hôpital prévue aux alinéas 1 et 2 de l’article 7 et des actes techniques, à condition que ces actes ne subissent pas les majorations prévues à l’article 8; |
5) | de la visite de nuit à l’hôpital entre 22.00 et 7.00 heures du médecin spécialiste en radiologie avec ceux des actes techniques prévus au chapitre 8, section 1 de la deuxième partie de l’annexe, à condition que ces actes ne subissent pas les majorations prévues à l’article 8; |
6) | de la visite du dimanche ou jour férié légal à l’hôpital du médecin spécialiste en radiologie avec ceux des actes techniques prévus au chapitre 8, section 1 de la deuxième partie de l’annexe, à condition que ces actes ne subissent pas les majorations prévues à l’article 8; |
7) | pendant les deux premiers jours d’hospitalisation, du forfait pour traitement hospitalier et des actes techniques à plein tarif et sans limitation de leur nombre (à l’exception de la psychothérapie) et ce pour les médecins spécialistes en médecine interne, cardiologie, neurologie, psychiatrie, neuropsychiatrie, endocrinologie, gastro-entérologie, pneumologie, pédiatrie, hématologie, néphrologie, rhumatologie, rééducation et réadaptation fonctionnelles, dermatologie; |
8) | pendant toute la durée de l’hospitalisation, des forfaits pour traitement hospitalier prévus au chapitre 4, sections 6 et 7 de la première partie de l’annexe avec l’oxygénothérapie hyperbare; |
9) | de l’examen préparatoire à l’acte d’anesthésie, de l’anesthésie définie à l’article 12 et des actes du chapitre 7, section 2 de la deuxième partie de l’annexe. |
10) | des forfaits pour le traitement hospitalier prévus au chapitre 4, section 1 à 5, de la première partie de l’annexe avec les honoraires de la visite de nuit entre 22 et 7 heures, à condition que l’état du malade requière son intervention urgente et que le médecin ne mette pas en compte la majoration de nuit prévue à l’article 8. |
Dans tous les autres cas, les honoraires des actes généraux ne se cumulent ni entre eux ni avec ceux des actes techniques, si les actes sont effectués au cours de la même séance sur la même personne. Le dernier alinéa de l’article qui précède est applicable. Le médecin a droit aux honoraires les plus élevés, soit de l’acte général, soit des actes techniques après application de l’article qui précède. Toutefois, lorsque le ou les actes techniques ne sont pas accompagnés d’un examen du patient et notamment s’ils sont effectués en série, l’intervention du médecin n’a pas la valeur d’une consultation et il n’a droit qu’aux honoraires du ou des actes techniques.
Dans les cas visés sous 1) à 4) ci-dessus, l’alinéa premier de l’article 9 s’applique pour le cumul des actes techniques entre eux.
Art. 11.
Si la complexité de l’intervention exige une assistance opératoire, celle-ci est fixée à trente pour cent du coefficient de l’acte opératoire en cause ou, le cas échéant, à trente pour cent de la somme des coefficients des actes opératoires effectués lors de cette intervention, sans pouvoir être inférieure au coefficient 7,75. Sur son mémoire d’honoraires le médecin note le code du ou des actes suivi de la lettre "P" . Le coefficient minimum subit les majorations prévues à l’article 8. Le médecin effectuant l’assistance opératoire applique les mêmes règles de cumul et de réduction respectivement de majoration que le médecin effectuant l’intervention en cause.
Lorsque l’intervention et l’assistance opératoire sont effectuées par des médecins pratiquant en association, l’alinéa 2 de l’article 1 n’est pas applicable pour la mise en compte de ces actes.
L’assistance opératoire mutuelle de deux médecins ne peut être mise en compte que si les médecins en cause exercent une spécialité chirurgicale différente et ne font pas partie d’une même association.
Lorsque deux médecins mettent en compte le tarif pour assistance opératoire, le médecin ayant effectué l’intervention doit fournir une justification écrite à la demande du contrôle médical de la sécurité sociale.
Art. 12.
Les actes d’anesthésie réalisés par le médecin spécialiste en anesthésie-réanimation conformément au présent article sont des actes techniques réservés au médecin spécialiste en anesthésie-réanimation et comportant l’anesthésie générale par inhalation ou injection, la rachianesthésie, l’anesthésie épidurale ou l’anesthésie par infiltrations de racines, de plexus ou de troncs nerveux. Ces actes ne sont pas cumulables avec les actes des sections 1 et 3 du chapitre 7 de la deuxième partie de l’annexe.
Sont compris dans le coefficient de l’acte d’anesthésie les prestations suivantes: l’intubation, la surveillance et la réanimation peropératoire, le monitoring peropératoire, les cathétérismes veineux central, artériel ou cardiaque, la réanimation humorale simple et la surveillance postopératoire pour autant qu’elle concerne le domaine propre de l’anesthésiste-réanimateur pendant la journée de l’intervention et les trois jours suivants. Si des soins postopératoires sont nécessaires au-delà de quatre jours, l’anesthésiste mettra en compte par jour à partir du cinquième jour le tarif "F 74" prévu à la section 7 du chapitre 4 de la première partie de l’annexe. Pour les patients opérés et nécessitant des manoeuvres complexes de réanimation avec ventilation artificielle prolongée de plus de douze heures après la fin de l’intervention, l’anesthésiste peut mettre en compte les positions "F 71" et suivantes prévues à la section 7 du chapitre 4 de la première partie de l’annexe, sans mettre en compte le coefficient de l’acte d’anesthésie.
L’anesthésie est à mettre en compte par le médecin spécialiste en anesthésie-réanimation à un tarif correspondant à quarante-cinq pour cent du coefficient de l’acte en cause ou, le cas échéant, à quarante-cinq pour cent de la somme des coefficients des actes effectués lors de cette intervention, sans pouvoir être inférieur au coefficient 21,65. Sur son mémoire d’honoraires, le médecin spécialiste en anesthésie-réanimation note le code du ou des actes complété par la lettre "A". Le coefficient minimum subit les majorations prévues à l’article 8, de même que celles prévues à l’alinéa qui suit.
En plus, il peut mettre en compte une majoration de vingt-cinq pour cent si l’anesthésie est pratiquée sur une personne âgée de plus de soixante-quinze ans ou sur un enfant de moins de quatorze ans. Dans ce cas, il complète le code de l’intervention par la lettre "V".
Le médecin spécialiste en anesthésie-réanimation applique les mêmes règles de cumul et de réduction respectivement de majoration que le médecin effectuant l’intervention en cause.
Art. 13.
En cas d’anesthésie locale, le tarif de l’acte auquel l’anesthésie se rapporte est majoré de quinze pour cent. L’anesthésie ne peut être mise en compte si simultanément une anesthésie générale est pratiquée. En outre elle ne peut être mise en compte, si le libellé de l’acte qu’elle accompagne comporte la précision "anesthésie locale comprise".
Sur le mémoire d’honoraires le médecin complète le code de l’intervention par la lettre "L".
L’anesthésie de contact est toujours comprise dans l’acte technique, respectivement la consultation.
Art. 15.
Le médecin ne peut mettre en compte un tarif spécifique pour couvrir les frais de location d’un appareil, que si ce tarif spécifique est prévu dans la deuxième partie de l’annexe du présent règlement et désigné par le code de l’acte correspondant complété par la lettre ”X”. La mise en compte de ce tarif spécifique ne peut être faite qu’à condition que l’acte technique correspondant puisse être mis en compte, que l’appareil soit, le cas échéant, dûment autorisé, que l’acte soit effectué en milieu extra-hospitalier ou dans un hôpital ne disposant pas de l’appareil en question.
Le médecin ne peut mettre en compte les frais de matériel indiqués dans la deuxième partie de l’annexe du présent règlement en relation avec un acte technique, que s’il est effectué en milieu extra-hospitalier et qu’un tarif spécifique est inscrit dans la deuxième partie de l’annexe du présent règlement avec le code de l’acte correspondant complété par la lettre ”M”.
Les tarifs pour frais d’appareil et de matériel signalés respectivement par les lettres ”X” et ”M” à la dernière position du code ne subissent ni réduction ni majoration. Les dispositions de l’alinéa 1er de l’article 9 ne sont pas applicables.
Art. 16.
Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, les médecins peuvent mettre en compte en supplément aux actes généraux et techniques les actes de biologie médicale conformément à la nomenclature pour les laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique et conformément aux dispositions de la loi du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d’analyses médicales.
Art. 17.
Les actes de radiologie prévus aux sections 1, 2 (sous-section 1) et 5 du chapitre 8 de la deuxième partie de l’annexe ne peuvent être mis en compte que par les médecins spécialistes en radiologie, ainsi que par les médecins qui ont été autorisés à cet effet par le ministre ayant dans ses attributions la santé dans le cadre de la loi du 10 août 1983 concernant l’utilisation médicale des rayonnements ionisants. En vertu de la même loi, les actes de médecine nucléaire (section 4 du chapitre 8) ne peuvent être exécutés et mis en compte que par les médecins spécialistes en médecine nucléaire, ainsi que par les médecins qui sont autorisés à exécuter certains actes de médecine nucléaire.
Le tarif de l’acte comprend obligatoirement la rédaction d’un rapport. Ce rapport est adressé au médecin qui a demandé l’examen par ordonnance, et, sur demande, au contrôle médical de la sécurité sociale ainsi qu’ à tout autre médecin.
Lorsque, lors d’une même séance, plusieurs procédés d’imagerie médicale sont mis en oeuvre pour examiner le même organe, respectivement le même segment, ces procédés ne sont pas cumulables, sauf dérogations précisées dans la 2e partie de l’annexe ou accord du contrôle médical.
Les actes de la sous-section 1 (échographie), section 3, du chapitre 8 de la deuxième partie de l’annexe ne sont pas cumulables entre eux.
La simple interprétation d’un film ne peut être mise en compte. Une radiographie de qualité défectueuse ne peut être mise en compte.
Art. 18.
Pour tout acte technique de diagnostic ou de traitement, le rapport y relatif est compris dans le coefficient de cet acte. Ce rapport doit être communiqué sans délai au médecin ayant transféré le malade et, sur demande au médecin-conseil du contrôle médical ou à tout médecin ayant à traiter ce malade.
Un rapport écrit est obligatoire pour tout acte de traitement fait sous anesthésie au sens de l’article 12 et pour tout acte technique de diagnostic. Sa rémunération est incluse dans le coefficient de l’acte en cause.
Le rapport R1 ne peut être mis en compte lorsque le médecin assume lui-même le traitement.
Les rapports R4 à R6 et R9 ne peuvent être mis en compte que s’ils sont demandés par l’organisme de sécurité sociale compétent et que s’ils comprennent toutes les données demandées par le formulaire et nécessaires pour permettre une conclusion adéquate par le contrôle médical de la sécurité sociale.
Art. 19.
Les forfaits d’accouchement prévus à la section 1, sous-section 1 du chapitre 6 de la 2e partie de l’annexe comprennent l’assistance à l’accouchement avec présence obligatoire du médecin pendant la phase d’expulsion. Pendant la phase de dilatation le médecin assure une disponibilité permanente.
Sont compris dans ces forfaits la surveillance médicale et les actes nécessaires le jour de l’accouchement, sauf ceux énumérés à la section 1 sous-section 3.
Sont compris en outre les consultations et visites pendant la durée du séjour de la mère à l’hôpital, sauf la visite du soir entre 18 et 22 heures, la visite de nuit entre 22 et 7 heures et la visite du dimanche ou jour férié légal, pendant au maximum dix jours. Si la parturiente doit être hospitalisée plus de 10 jours par le médecin, celui-ci met en compte, à partir du 11e jour, les forfaits d’hospitalisation "F 12" (maximum 4 jours) et suivants.
Sont compris aussi dans le forfait d’accouchement les consultations ambulatoires éventuelles des cinq premiers jours suivant l’accouchement.
En cas de césarienne ou en cas de l’évacuation de l’utérus gravide avant la date de viabilité légale du foetus, les forfaits d’accouchement ne sont pas à mettre en compte par le médecin.
Le médecin qui n’est appelé qu’après l’expulsion de l’enfant, met en compte les actes techniques à faire et les tarifs du traitement postopératoire ("F 31" et suivants).»
La Ministre de la Sécurité sociale Mady Delvaux-Stehres
Le Ministre de la Santé, Georges Wohlfart |
Palais de Luxembourg, le 21 décembre 1998. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier |