Règlement grand-ducal du 10 décembre 1998 concernant des mesures spéciales et aménagements quant aux critères de promotion à l'intention d'élèves de l'enseignement postprimaire engagés sur le plan sportif ou musical dans un cadre de haut niveau.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement, titre VI: de l'enseignement secondaire;
Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 3 août 1998 concernant la promotion des élèves de l'enseignement secondaire;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 15 avril 1992 portant organisation de l'examen de fin d'études secondaires;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 25 octobre 1993 ayant pour objet l'organisation des études secondaires du soir;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 25 octobre 1991 ayant pour objet l'organisation d'études secondaires techniques du soir, division de la formation de technicien, art. 15;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 28 mars 1987 ayant pour objet l'organisation d'études secondaires techniques du soir, art. 17;
Vu le texte coordonné du 27 janvier 1981 du règlement du Gouvernement en conseil du 7 janvier 1977 portant organisation de la formation des adultes préparatoire au certificat d'aptitude professionnelle, tel qu'il a été modifié le 25 juillet 1980, art.12;
Vu le règlement grand-ducal du 23 septembre 1996 déterminant l'évaluation et la promotion des élèves dans le cycle inférieur de l'enseignement secondaire technique ainsi que les conditions d'admission aux classes des différents régimes du cycle moyen;
Vu le règlement grand-ducal du 8 février 1991, modifié par le règlement grand-ducal du 17 mai 1995 déterminant les critères de promotion dans les classes du cycle inférieur, du cycle moyen, régime technique et du cycle supérieur de l'enseignement secondaire technique;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1997 portant organisation de l'examen de fin d'études du régime technique de l'enseignement secondaire technique;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1997 portant organisation de l'examen de fin d'études du régime de la formation de technicien de l'enseignement secondaire technique;
Vu le règlement grand-ducal du 29 juin 1998 concernant l'ordre intérieur et la discipline dans les établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique;
Vu l'article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Vu les avis des Chambres professionnelles concernées;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Par dérogation aux dispositions prévues par les règlements cités ci-dessus dans le préambule et sans préjudice des attributions du directeur, prévues par le règlement grand-ducal du 29 juin 1998 concernant l'ordre intérieur et la discipline dans les établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique, notamment son article 17, le Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle peut prendre des mesures spéciales portant sur les programmes et l'organisation des études en faveur d'élèves de l'enseignement postprimaire engagés sur le plan sportif et musical dans un cadre de haut niveau international et faisant valoir de bons résultats au niveau de compétitions ou de concours internationaux.
Art. 2.
Pour les élèves fréquentant des classes autres que terminales, les aménagements pourront porter sur:
1. | la participation de l'élève aux cours, aux stages ou à la formation en entreprise; |
2. | le nombre annuel de devoirs en classe prévu par «horaires et programmes»; |
3. | la possibilité d'étendre une année scolaire sur deux ans avec l'obligation de composer dans une partie des branches prévues au programme après la première année et dans la partie restante des branches après la deuxième année, la décision de promotion étant prise sur la base des résultats des deux années; |
4. | la dispense de certaines branches sous condition que leur coefficient ne dépasse pas deux. |
Art. 3.
Pour les élèves fréquentant des classes terminales, les aménagements pourront porter sur
1. | la participation de l'élève aux cours; |
2. | la possibilité d'étendre l'année scolaire sur deux ans par application des dispositions prévues à l'article 17 du règlement grand-ducal modifié du 25 octobre 1993 ayant pour objet l'organisation des études secondaires du soir, à l'article 17 du règlement grand-ducal modifié du 28 mars 1987 ayant pour objet l'organisation d'études secondaires techniques du soir et à l'article 15 du règlement grand-ducal modifié du 25 octobre 1991 ayant pour objet l'organisation d'études secondaires techniques du soir, division de la formation de technicien. |
Art. 4.
Pour pouvoir bénéficier des mesures énumérées aux articles 2 et 3 ci-dessus, les parents ou, le cas échéant, l'élève lui-même, s'il est majeur, doivent introduire une demande auprès de la direction de l'établissement concerné.
La demande doit obligatoirement être appuyée par le Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois (C.O.S.L.) ou par le directeur d'un Conservatoire de musique en concertation avec le Commissaire à l'enseignement musical.
La demande sera avisée par le directeur de l'établissement scolaire après consultation du conseil de classe de la classe fréquentée par l'élève au moment de l'introduction de la demande.
Art. 5.
Les mesures spéciales, à l'exception de celles prévues à l'article 2, paragraphe 3 et l'article 3, paragraphe 2, ne peuvent s'étendre que sur la durée d'une année scolaire. Après cette période, la demande doit être réintroduite selon les dispositions prévues à l'article 4 du présent règlement.
Art. 6.
Notre Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Fischbach, le 10 décembre 1998. |
Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier |
Le Ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle Erna Hennicot-Schoepges |