Règlement grand-ducal du 10 décembre 1998 fixant, pour la quinzième période de douze mois d'application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, les priorités de prise en considération des demandes pour l'attribution de quantités de référence supplémentaires.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement modifié (CEE) no 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers et notamment ses articles 3 et 5;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 14 mars 1996 concernant l'application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait et notamment son article 9;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Au cas où, pour la quinzième période de douze mois d'application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait (période 1998/99), les quantités de référence disponibles à la réserve nationale sont insuffisantes, les demandes en obtention de quantités de référence supplémentaires sont prises en considération selon les priorités suivantes:
| 1. |
Sont desservies en premier lieu, les demandes présentées au titre de l'article 6, paragraphes 1, 2 et 3 du règlement grand-ducal modifié du 14 mars 1996 concernant l'application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait à condition que:
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| 2. |
Sont desservies en second lieu, les demandes présentées au titre de l'article 7 du règlement grand-ducal du 14 mars 1996 précité, ou de l'article 6 du règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1993 concernant l'application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait et qui n'ont pas été retenues à titre prioritaire au cours des périodes de douze mois précédentes à condition que:
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Art. 2.
En ce qui concerne les demandes visées à l'article 1er, point 1, du présent règlement, la quantité de réfé- rence supplémentaire est attribuée aux ayants droit à raison de 100 % avec effet au 1er avril 1998. Si les quantités disponibles à la réserve nationale sont insuffisantes pour desservir toutes les demandes présentées, celles-ci sont prises en compte par ordre chronologique en fonction de la date de première installation du jeune producteur.
Art. 3.
(1)
En ce qui concerne les demandes visées à l'article 1er, point 2, du présent règlement, la quantité de réfé- rence supplémentaire ne peut pas dépasser 50.000 kg et la quantité de référence individuelle totale par exploitation ne doit pas être portée à plus de 300.000 kg, voire de 310.000 kg au cas où l'exploitation a déjà bénéficié d'une quantité de référence supplémentaire au moment de l'installation d'un jeune producteur.Les quantités maximales précitées sont fixées compte tenu des quantités de référence supplémentaires déjà allouées respectivement dans le cadre d'un plan de développement ou d'un plan d'amélioration matérielle.
(2)
Les quantités de référence supplémentaires à attribuer en application de l'article 1er, point 2, du présent règlement sont allouées en tranches à répartir sur les périodes 1998/99 et 1999/2000 en fonction des disponibilités à la réserve nationale.Art. 4.
Les décisions d'allocation de quantités de référence supplémentaires visées à l'article 1er, point 2, du présent règlement peuvent être assorties de conditions selon lesquelles les quantités attribuées sont retirées en cas de non-respect des exigences fixées pour leur attribution.
Art. 5.
Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
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Château de Fischbach, le 10 décembre 1998. |
Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier |
Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden |