Règlement grand-ducal du 27 novembre 1998 déterminant les modalités de déclaration pour l'exploitation de services de télécommunications soumis à déclaration.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 21 mars 1997 sur les télécommunications;
Vu l'article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de notre ministre des Communications et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrête:
Art. 1er.
(1)
Aux termes du présent règlement on entend par:1° | Exploitation d'un service de télécommunications - la fourniture à des tiers de services de télécommunications; |
2° | Loi - la loi du 21 mars 1997 sur les télécommunications. |
(2)
Les définitions figurant dans la loi du 21 mars 1997 sur les télécommunications sont, le cas échéant, applicables au présent règlement.Art. 2.
Les déclarations en vue de l'exploitation d'un service de télécommunications soumis à déclaration sont introduites par envoi recommandé avec avis de réception auprès de l'Institut Luxembourgeois des Télécommunications, dans les délais fixés par la loi et au moyen du formulaire fourni par l'Institut à cet effet.
Art. 3.
Si les informations contenues dans la déclaration sont jugées insuffisantes par l'Institut celui-ci peut adresser, endéans les délais prévus par la loi, une demande d'informations complémentaires au déclarant.
Art. 4.
L'Institut s'opposera à la fourniture d'un service déclaré dans tous les cas où ce service est identifié comme service soumis à licence.
Art. 5.
(1)
Lorsque l'exploitation du service de télécommunications envisagée par le déclarant requiert l'utilisation de fréquences, la déclaration du service est sans préjudice de l'obligation du déclarant d'obtenir les fréquences conformément aux dispositions du Titre VI, Section 1 de la loi.
(2)
Lorsque l'exploitation du service de télécommunications envisagée par le déclarant requiert l'attribution de numéros, la déclaration du service est sans préjudice de l'obligation du déclarant d'obtenir la capacité de numérotation nécessaire, conformément aux dispositions du Titre VI, Section 2 de la loi et aux règles établies par l'Institut en vertu de celles-ci.Art. 6.
L'exploitant d'un service de télécommunications déclaré à l'Institut est tenu de répondre à toute demande d'information éventuelle émanant de l'Institut.
Art. 7.
(1)
Toute modification et/ou cession d'un service déclaré est à soumettre à l'Institut conformément à la procédure établie par l'article 2 du présent règlement.
(2)
L'arrêt définitif de la fourniture d'un service déclaré est à notifier à l'Institut endéans quatre semaines.Art. 8.
Notre ministre des Communications est chargée de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 27 novembre 1998. |
Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier |
La Ministre des Communications, Mady Delvaux-Stehres |