Règlement grand-ducal du 24 novembre 1998 ayant pour objet

la formation des candidats instituteurs en deuxième et troisième année,
les conditions de promotion de deuxième en troisième année,
les modalités de l'examen final sanctionnant la formation.


Chapitre I. - Les contenus de formation
Les unités de formation
La formation approfondie
Les stages pédagogiques
Les séminaires pédagogiques
Stage d'animation
Cours facultatifs
Chapitre II. - Du passage de la deuxième à la troisième année de formation
Chapitre III. - De l'examen final sanctionnant la formation

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 6 septembre 1983 portant

a) réforme de la formation des instituteurs,
b) création d'un Institut supérieur d'études et de recherches pédagogiques,
c) modification de l'organisation de l'éducation préscolaire;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 5 avril 1985 ayant pour objet

a) la formation des candidats instituteurs en deuxième et troisième année,
b) les conditions de promotion de deuxième en troisième année,
c) les modalités de l'examen final sanctionnant la formation;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 21 juin 1994 ayant pour objet

a) la formation des candidats instituteurs en deuxième et troisième année,
b) les conditions de promotion de deuxième en troisième année,
c) les modalités de l'examen final sanctionnant la formation;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre I. - Les contenus de formation

Art. 1er.

La préparation aux fonctions d'instituteur, option éducation préscolaire, et aux fonctions d'instituteur, option enseignement primaire, en deuxième et troisième années est organisée sous la forme d'unités de formation et de stages selon les modalités décrites aux articles 4 à 12.

Art. 2.

A partir de la deuxième année, les candidats de l'option éducation préscolaire et les candidats de l'option enseignement primaire reçoivent une formation distincte pour ce qui concerne les études fondamentales, la pédagogie et la psychologie des différents degrés de la scolarité, la méthodologie ainsi que les branches d'expression.

Les unités de formation

Art. 3.

Chaque unité de formation (UF) se définit comme un ensemble fonctionnel qui couvre un bloc horaire déterminé et qui comprend un ou plusieurs éléments dont chacun est sanctionné par un certificat. Ces éléments se caractérisent par des objectifs et des contenus spécifiques, des activités appropriées (cours, travaux dirigés, séminaires) ainsi que par des modalités d'évaluation des connaissances et des compétences à acquérir.

Art. 4.

Les unités de formation sont organisées dans le cadre des regroupements suivants:

- unités de formation spécifiques de la deuxième année,
- unités de formation spécifiques de la troisième année,
- unités de formation mobiles dont les certificats peuvent être acquis soit en deuxième, soit en troisième année de formation.

Ces unités de formation sont fixées dans les tableaux I, II et III figurant en annexe.

Ces annexes peuvent être modifiées par arrêté ministériel.

Art. 5.

Les unités de formation mobiles sont obligatoires pour tous les candidats.

Les éléments des unités de formation PEDAGOGIE II, PEDAGOGIE III, PSYCHO-PEDAGOGIE II et PSYCHOPEDAGOGIE III portent obligatoirement à la fois sur les connaissances théoriques relatives à la pédagogie des différents degrés de la scolarité ou à la méthodologie des branches visées et sur les savoir-faire méthodologiques correspondants.

Les travaux dirigés des éléments en question comprennent obligatoirement des exercices de pédagogie pratique.

Les différentes unités de formation peuvent être définies selon le standard européen ECTS (European Credit Transfer System) afin de faciliter les acquis et la circulation des étudiants entre les institutions de formation.

La formation approfondie

Art. 6.

A partir de la deuxième année de formation, chaque étudiant doit approfondir un domaine d'études. Les cours, pour un volume horaire de 30 heures au moins sont à choisir dans le cadre des domaines de la formation continue.

Deux orientations sont possibles:

- formation par disciplines;
- formation interdisciplinaire centrée sur un problème.

La formation approfondie est complétée par la rédaction d'un mémoire. Le mémoire peut être élaboré individuellement par chaque étudiant ou par un groupe de deux étudiants au maximum. Un travail collectif doit être présenté de façon à ce que la contribution individuelle de chaque candidat puisse être appréciée séparément. Le mémoire est consacré à un domaine ou à des problèmes psychopédagogiques se posant dans les domaines de l'éducation préscolaire, de l'enseignement primaire, de l'enseignement préparatoire ou de l'éducation différenciée.

La supervision des mémoires est assurée par des patrons de mémoire et peut être intégrée dans leur tâche selon des modalités à fixer par le Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle. Les formateurs luxembourgeois ou étrangers chez lesquels cette supervision ne peut être intégrée dans la tâche, bénéficient d'une indemnité dont le montant est fixé par le Gouvernement en Conseil.

Les stages pédagogiques

Art. 7.

La formation pédagogique des étudiants est complétée par des stages pratiques dans des écoles du pays. Les stages sont organisés par l'Institut supérieur d'études et de recherches pédagogiques. La durée des stages est de sept semaines par année de formation au moins. L'organisation des stages devra tenir compte de la répartition des contenus de la formation pédagogique sur les différentes années. Lors des stages, les étudiants orienteront leurs travaux vers les problèmes pédagogiques et les domaines d'activités qui font l'objet des cours, des travaux dirigés et des séminaires pendant la période en question.

Art. 8.

En deuxième et en troisième années de formation, les stages sont préparés dans le cadre des travaux dirigés des éléments de méthodologie ou de pédagogie générale.

Art. 9.

Lors des stages, chaque étudiant est suivi par un responsable des stages qui assume la fonction de tuteur auprès d'un groupe d'étudiants. Le tuteur choisit les patrons de stage en collaboration avec toutes les instances concernées, conseille les étudiants dont il a la charge et évalue les stages. Les professeurs de pédagogie générale, les professeurs de méthodologie, les professeurs de psychologie et les professeurs des branches d'expression visitent les étudiants après concertation avec les tuteurs concernés.

Les séminaires pédagogiques

Art. 10.

Des séminaires ayant pour objectif de compléter la formation méthodologique sont organisés en dehors des périodes de stage. Les professeurs de pédagogie, les professeurs de méthodologie, les professeurs de psychologie et les professeurs des branches d'expression collaborent dans le cadre de ces séminaires en vue de la réalisation de projets de pédagogie pratique.

Stage d'animation

Art. 11.

En dehors des stages prévus dans les écoles luxembourgeoises, chaque étudiant doit pouvoir se prévaloir à la fin de ses études à l'Institut supérieur d'études et de recherches pédagogiques d'un stage d'animation d'une durée d'une semaine au moins et dont il a assumé lui-même l'organisation.

Cours facultatifs

Art. 12.

Avec l'accord du Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle, l'Institut supérieur d'études et de recherches pédagogiques peut offrir des cours facultatifs.

Chapitre II. - Du passage de la deuxième à la troisième année de formation

Art. 13.

Pour être admis en troisième année de formation, les étudiants doivent

- avoir obtenu tous les certificats sanctionnant les éléments des UF spécifiques de la deuxième année, en l'occurrence:
- des UF obligatoires pour tous les candidats,
- des UF obligatoires pour les candidats respectivement de l'option éducation préscolaire et de l'option enseignement primaire,
- avoir obtenu le certificat sanctionnant le stage.

Art. 14.

Les éléments et les stages pédagogiques sont cotés sur une échelle de vingt points. Les notes finales se composent chaque fois à 50% des notes obtenues au premier semestre et à 50% de celles obtenues au deuxième semestre.

Pour ce qui concerne les éléments comportant des travaux dirigés, les cours et les travaux dirigés sont appréciés séparément. La note semestrielle de l'élément est la moyenne arithmétique de la note obtenue au cours et de celle obtenue aux travaux dirigés.

Toute note finale inférieure à dix est considérée comme insuffisante. La note finale est également considérée comme insuffisante si la moyenne arithmétique annuelle obtenue soit aux épreuves théoriques soit aux travaux dirigés est inférieure à dix points.

Art. 15.

Est retenu en deuxième année l'étudiant qui a obtenu des notes insuffisantes dans plus de trois éléments.

Art. 16.

Sans préjudice des dispositions des articles 15 et 18 du présent règlement, l'étudiant qui a obtenu des notes insuffisantes doit se présenter à des épreuves supplémentaires qui sont organisées au mois de septembre.

Pour les éléments qui comportent des cours et des travaux dirigés, les épreuves supplémentaires portent sur la ou les parties dans lesquelles l'étudiant a obtenu une note insuffisante.

En ce qui concerne les cours, des épreuves supplémentaires sont organisées sous forme écrite ou orale portant sur la matière de l'année académique entière ou partielle.

Les épreuves supplémentaires portant sur les travaux dirigés se feront sous forme d'exercices pratiques ou de travaux personnels.

Art. 17.

Toutes les épreuves supplémentaires sont évaluées par deux correcteurs. Toute note insuffisante dans une épreuve supplémentaire entraîne le refus d'avancement.

Art. 18.

L'étudiant qui a obtenu une note de stage insuffisante est retenu en deuxième année.

Art. 19.

Tout étudiant refusé deux fois est exclu de la formation.

Chapitre III. - De l'examen final sanctionnant la formation

Art. 20.

L'examen final sanctionnant la formation se fait sous la forme d'un bilan portant

- sur les unités de formation spécifiques de la troisième année,
- sur les stages de la troisième année ainsi que sur une leçon de pédagogie pratique à faire par chaque étudiant dans le courant du dernier semestre respectivement dans une classe de l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire,
- sur les unités de formation mobiles des deuxième et troisième années.

Art. 21.

Les éléments, les stages pédagogiques et l'épreuve pratique sont cotés sur une échelle de vingt points. Les notes finales des stages et des éléments des unités de formation spécifiques de la troisième année se composent chaque fois à 50% des notes obtenues au premier semestre et à 50% de celles obtenues au deuxième semestre. Il n'est attribué qu'une seule note à chaque élément des unités de formation mobiles.

Pour ce qui concerne les éléments comportant des travaux dirigés, les cours et les travaux dirigés sont évalués séparément. La note semestrielle de l'élément est la moyenne arithmétique de la note obtenue au cours et de celle obtenue aux travaux dirigés.

Toute note finale inférieure à dix est considérée comme insuffisante. La note finale est également considérée comme insuffisante si la moyenne obtenue soit aux épreuves théoriques, soit aux travaux dirigés est inférieure à dix points.

Pour le calcul du total des points les notes finales des branches sont affectées d'un coefficient qui correspond au nombre d'heures par semaine consacrées à cette branche. Les notes sanctionnant le mémoire et la formation pratique sont affectées du coefficient 4.

Art. 22.

Pour obtenir le certificat d'études pédagogiques, option éducation préscolaire, les candidats doivent avoir obtenu:

a) des notes suffisantes dans tous les éléments des UF de la troisième année obligatoires pour tous les candidats,
b) des notes suffisantes dans tous les éléments des UF de la troisième année obligatoires pour les candidats de l'option éducation préscolaire,
c) des notes suffisantes dans tous les éléments des UF mobiles,
d) une note globale suffisante dans la formation pratique se composant à 75% de la note obtenue aux stages pédagogiques de la troisième année et à 25% de la note obtenue à une épreuve de pédagogie pratique dans une classe de l'éducation préscolaire,
e) une certification attestant un stage d'animation.

Art. 23.

Pour obtenir le certificat d'études pédagogiques, option enseignement primaire, les candidats doivent avoir obtenu:

a) des notes suffisantes dans tous les éléments des UF de la troisième année obligatoires pour tous les candidats,
b) des notes suffisantes dans tous les éléments des UF de la troisième année obligatoires pour les candidats de l'option enseignement primaire,
c) des notes suffisantes dans tous les éléments des UF mobiles,
d) une note globale suffisante dans la formation pratique se composant à 75% de la note obtenue aux stages pédagogiques de la troisième année et à 25% de la note obtenue à une épreuve de pédagogie pratique dans une classe de l'enseignement primaire,
e) une certification attestant un stage d'animation.

Art. 24.

Les épreuves de pédagogie pratique se font dans les classes où les candidats se sont exercés à la pratique ou dans des classes choisies par le jury.

Chaque épreuve est évaluée par un jury d'au moins 3 correcteurs comprenant nécessairement le tuteur ou le professeur de pédagogie.

Les sujets de ces épreuves sont arrêtés par les jurys en accord avec le président du jury d'examen visé à l'article 27.

Les sujets sont communiqués aux candidats vingt-quatre heures au moins avant l'épreuve et les étudiants sont dispensés de fréquenter les cours durant cette période.

Art. 25.

Les étudiants qui n'ont pas obtenu des notes suffisantes pour tous les éléments des UF spécifiques de la troisième année et des UF mobiles sont obligés de compléter leur formation dans le courant de l'année académique qui suit l'examen et d'acquérir les éléments au plus tard à la fin de cette même année. Les éléments réussis sont mis en compte pour l'obtention du certificat d'études pédagogiques.

L'étudiant qui échoue dans le cadre de cette formation complémentaire est exclu de la formation.

Art. 26.

Le candidat dont la note globale dans la formation pratique est insuffisante pourra se présenter à une épreuve supplémentaire après avoir effectué un stage intensif dans le courant du premier trimestre de l'année scolaire qui suit son examen. La durée ainsi que les conditions de ce stage sont fixées par le jury chargé d'évaluer l'épreuve pratique.

L'épreuve supplémentaire se déroule dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 24. Le stage est apprécié par deux correcteurs. La note finale se compose à 75% de la note obtenue au stage supplémentaire et à 25% de celle obtenue à l'épreuve supplémentaire.

Si cette note est insuffisante, le candidat est exclu de la formation.

Art. 27.

Un jury d'examen, nommé par le Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle, assure l'organisation de l'examen bilan sanctionnant la formation. Ce jury est présidé par le directeur de l'Institut supérieur d'études et de recherches pédagogiques. L'inspecteur général de l'enseignement primaire fait d'office partie du jury.

Nul ne peut prendre part à l'examen d'un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement.

Art. 28.

Le certificat d'études pédagogiques, option éducation préscolaire, mention «satisfaction», est délivré aux candidats ayant obtenu 50% du total des points.

Le certificat d'études pédagogiques, option éducation préscolaire, mention «bien», est délivré aux candidats ayant obtenu 75% du total des points.

Le certificat d'études pédagogiques, option éducation préscolaire, mention «distinction», est délivré aux candidats ayant obtenu 80% du total des points.

Le certificat d'études pédagogiques, option éducation préscolaire, mention «grande distinction», est délivré aux candidats ayant obtenu 90% du total des points.

Art. 29.

Le certificat d'études pédagogiques, option enseignement primaire, mention «satisfaction», est délivré aux candidats ayant obtenu 50% du total des points.

Le certificat d'études pédagogiques, option enseignement primaire, mention «bien», est délivré aux candidats ayant obtenu 75% du total des points.

Le certificat d'études pédagogiques, option enseignement primaire, mention «distinction», est délivré aux candidats ayant obtenu 80% du total des points.

Le certificat d'études pédagogiques, option enseignement primaire, mention «grande distinction», est délivré aux candidats ayant obtenu 90% du total des points.

Art. 30.

Le règlement grand-ducal du 5 avril 1985 ayant pour objet:

a) la formation des candidats-instituteurs en deuxième et troisième années;
b) les conditions de promotion de deuxième en troisième année;
c) les modalités de l'examen final sanctionnant la formation tel qu'il a été modifié par le règlement grand-ducal du 21 juin 1994,

est aboli.

Art. 31.

Notre Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 24 novembre 1998.

Pour le Grand-Duc:

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

La Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle,

Erna Hennicot Schoepges