Règlement grand-ducal du 25 septembre 1998 fixant les conditions de formation, d'admission aux emplois et de rémunération des chargés de cours des établissements d'enseignement musical du secteur communal.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, notamment son article 22;
Vu la loi du 28 avril 1998 portant a) harmonisation de l'enseignement musical dans le secteur communal; b) modification de l'article 5 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail; c) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le traitement des fonctionnaires de l'Etat;
Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Vu l'article 2.1 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le présent règlement détermine les conditions de formation, d'admission aux emplois et de rémunération des employés communaux ou privés engagés par les communes ou par les syndicats de communes comme chargés de cours de l'enseignement musical communal pour une tâche complète ou partielle et à durée déterminée ou indéterminée ou comme chargé de direction d'une école de musique pour une tâche complète ou partielle, dans une des institutions définies à l'article 5 de la loi du 28 avril 1998 portant harmonisation de l'enseignement musical dans le secteur communal et modifiant l'article 5 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail.
Art. 2.
Peuvent être engagés en qualité de chargé de cours de l'enseignement musical ou comme chargé de direction d'une école de musique dans le secteur communal sous le statut de l'employé communal les candidats qui remplissent les conditions suivantes:
1. | être ressortissant d'un pays de l'Union Européenne, |
2. | jouir des droits civils et politiques, |
3. | offrir les garanties de moralité requises, |
4. | avoir fait preuve d'une connaissance adéquate des trois langues administratives telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 1er juillet 1996 modifiant le règlement grand-ducal du 20 décembre 1990 fixant les conditions d'admission et d'examen des fonctionnaires communaux ainsi que du règlement ministériel du 14 octobre 1996 fixant les critères d'évaluation de la connaissance des trois langues administratives pour les candidats aux postes de fonctionnaire communal. Exceptionnellement, pour des raisons dûment motivées tenant à l'intérêt du service et aux nécessités de son fonctionnement, des dispenses individuelles du contrôle de la connaissance d'une de ces langues au maximum pourront être accordées par décision du Ministre de l'Intérieur. |
5. | bénéficier d'une tâche hebdomadaire égale ou supérieure à la moitié d'une tâche hebdomadaire de référence, telle qu'elle est définie à l'article 7 du présent règlement grand-ducal. |
6. | être au moins détenteur d'un diplôme du 1er prix visé aux articles 3 et 4 de la loi du 28 avril 1998 portant harmonisation de l'enseignement musical dans le secteur communal et modifiant l'article 5 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail ou d'un diplôme étranger reconnu équivalent par le Ministre de l'Education Nationale. |
Peuvent être engagés en qualité de chargé de cours de l'enseignement musical dans le secteur communal sous le statut de l'employé privé les candidats remplissant les conditions définies sub 2, 3, 4 et 6 du présent article.
Afin de pouvoir être engagés comme chargé de direction d'une école de musique les candidats devront en outre remplir les conditions d'études donnant droit au classement dans un des grades E3ter, E3 ou E2, définies à l'article 4 du présent règlement.
Art. 3.
Les chargés de cours de l'enseignement musical ou les chargés de direction d'une école de musique, visés à l'article 1er du présent règlement sont classés, conformément aux dispositions ci-dessous dans l'un ou l'autre des grades E1, E2, E3 ou E3ter, tels qu'ils sont fixés par le tableau suivant:
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Art. 4.
Les décisions individuelles de classement sont prises par les conseils communaux ou par les comités des syndicats de communes sous l'approbation du Ministre de l'Intérieur, en tenant compte des règles suivantes:
a) | le chargé de cours de l'enseignement musical ou le chargé de direction d'une école de musique remplissant toutes les conditions d'admission aux concours de recrutement pour la fonction de professeur de conservatoire est classé au grade E3ter; |
b) | le chargé de cours de l'enseignement musical ou le chargé de direction d'une école de musique titulaire d'un diplôme ou certificat de fin d'études délivré après au moins trois années d'études par un établissement d'enseignement supérieur de musique, de danse ou d'art dramatique, reconnu par le Ministre de l'Education Nationale, est classé dans le grade E3; |
c) | le chargé de cours de l'enseignement musical ou le chargé de direction d'une école de musique titulaire d'un diplôme du degré supérieur d'un conservatoire de musique luxembourgeois ou d'un diplôme étranger reconnu équivalent par le Ministre de l'Education Nationale est classé au grade E2. Il en est de même du chargé de cours de l'enseignement musical ou du chargé de direction d'une école de musique titulaire d'un diplôme de fin d'études secondaires et d'un diplôme du 1erprix d'un conservatoire de musique luxembourgeois ou d'un diplôme étranger reconnu équivalent par le Ministre de l'Education Nationale. |
d) | le chargé de cours de l'enseignement musical ne remplissant pas les conditions d'accès aux grades E3ter, E3 ou E2, est classé au grade E1. |
Art. 5.
Pour la détermination des échéances prévues dans le présent règlement, les dates de naissance et d'entrée en service qui tombent à une date autre que le premier du mois sont reportées au premier du mois suivant.
Art. 6.
Les chargés de cours de l'enseignement musical ou les chargés de direction d'une école de musique sont considérés comme étant en service provisoire pendant les deux premières années de service. En cas d'une succession ininterrompue de contrats auprès d'une institution d'enseignement musical dans le secteur communal le chargé de cours de l'enseignement musical ou le chargé de direction d'une école de musique accomplira un seul service provisoire.
Le service provisoire pourra être réduit en fonction de la pratique professionnelle ou pédagogique, consécutive à la fin des études ou de la formation ou à l'obtention du diplôme dont le chargé de cours de l'enseignement musical ou le chargé de direction d'une école de musique peut se prévaloir lors de son entrée en service. Il pourra être réduit ou supprimé en fonction du temps passé au service des communes, syndicats de communes ou établissements publics sous la surveillance des communes antérieurement à l'engagement comme chargé de cours de l'enseignement musical ou comme chargé de direction d'une école de musique, sous condition que l'occupation qui a précédé cet engagement ait eu les mêmes caractéristiques que l'occupation ultérieure. La réduction du service provisoire ne pourra pas dépasser une période maximum de 16 mois. Les décisions y relatives sont prises par le conseil communal ou le comité du syndicat de communes sous l'approbation du Ministre de l'Intérieur.
L'âge fictif de début de carrière est de 25 ans pour les agents définis sub a) de l'article 4 ci-dessus et de 21 ans pour les agents définis sub b), c) et d) du même article.
Les chargés de cours de l'enseignement musical ainsi que les chargés de direction d'une école de musique sont considérés comme étant en première année de service provisoire à partir de l'âge fictif de début de carrière. A partir de cet âge ils ont droit au troisième échelon de leur grade. Toutefois, dès qu'ils font valoir une année de service depuis l'engagement en qualité de chargé de cours de l'enseignement musical ou de chargé de direction d'une école de musique, ils ont droit au quatrième échelon de leur grade. Les agents en question, qui n'ont pas encore atteint l'âge fictif de début de carrière ont droit au deuxième échelon de leur grade. Les réductions du service provisoire ainsi que la suppression du service provisoire, telles qu'elles découlent des alinéas 1er et 2 du présent article, sont comptées comme temps de service accompli pour l'application du présent alinéa.
La carrière du chargé de cours de l'enseignement musical ou du chargé de direction d'une école de musique prend cours dès la fin du service provisoire.
L'indemnité revenant au chargé de cours de l'enseignement musical ainsi qu'au chargé de direction d'une école de musique à la date de début de carrière est calculée à partir du troisième échelon de son grade.
Lorsque la date de début de carrière se situe après l'âge fictif de début de carrière, il est tenu compte, pour le calcul de l'indemnité de début de carrière, de la différence entre son âge réel au moment du début de carrière et l'âge fictif de début de sa carrière.
Cette différence lui est bonifiée comme ancienneté de service:
a) | pour la totalité du temps passé au service des communes, des syndicats de communes, de l'Etat, au service de la couronne, des établissements publics et de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois, à tâche complète, avant la date de début de carrière comme chargé de cours de l'enseignement musical ou chargé de direction d'une école de musique. |
b) | pour la moitié du temps passé ailleurs qu'au service des communes, des syndicats de communes, de l'Etat, au service de la couronne, des établissements publics et de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois, à tâche complète, avant la date de début de carrière comme chargé de cours de l'enseignement musical ou chargé de direction d'une école de musique. |
La bonification se compte par mois entiers, la période ne couvrant pas un mois étant négligée. Elle ne peut dépasser douze ans.
Le chargé de cours de l'enseignement musical ainsi que le chargé de direction d'une école de musique comptant depuis la date de début de sa carrière deux ans de bons et de loyaux services dans un échelon de son grade accède à l'échelon suivant de son grade. Par dérogation aux dispositions qui précèdent le deuxième échelon viendra à échéance après un an de service.
Après six ans de bons et loyaux services depuis la date de début de carrière, les chargés de cours de l'enseignement musical ainsi que les chargés de direction d'une école de musique ont droit aux deux échelons suivant celui auquel ils sont classés à ce moment sans préjudice du report de l'ancienneté acquise dans l'échelon précédent.
Sont appliquées en faveur des chargés de cours de l'enseignement musical et des chargés de direction d'une école de musique les dispositions des articles 1er et 2 de la loi modifiée du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l'Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 12 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat et les modifications qui y seront apportées par la suite.
Art. 7.
La tâche hebdomadaire de référence des chargés de cours de l'enseignement musical ou des chargés de direction d'une école de musique à tâche complète, donnant droit à l'intégralité des vacances et congés scolaires définis par le Ministère de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle, est fixée à une tâche hebdomadaire de 22 leçons d'enseignement direct ainsi qu'un volume annuel de 144 heures pour prestations découlant des nécessités de service.
La présence effective du chargé de cours de l'enseignement musical ou du chargé de direction d'une école de musique ne pourra dépasser 44 heures par semaine scolaire.
Sont à considérer comme nécessité de service:
- | l'organisation au moins une fois par année scolaire d'une audition de classe |
- | l'assistance obligatoire à toutes réunions et conférences auxquelles le chargé de cours est convoqué par le chef de l'établissement d'enseignement musical |
- | la participation à des concerts ou manifestations culturelles auxquels le chargé de cours est convoqué par le chef de l'établissement d'enseignement musical |
- | l'assistance aux concours, examens et auditions des élèves qui sont enseignés par le chargé de cours |
- | l'organisation au moins une fois par semestre d'une réunion avec les parents d'élèves |
- | les travaux administratifs découlant de l'enseignement musical |
Le volume de 144 heures de prestations découlant des nécessités de service est diminué de 8 heures à partir de l'année scolaire au cours de laquelle le chargé de cours de l'enseignement musical ou le chargé de direction d'une école de musique atteint l'âge de 50 ans et de seize heures à partir de l'année scolaire au cours de laquelle le chargé de cours de l'enseignement musical ou le chargé de direction d'une école de musique atteint l'âge de 55 ans.
L'indemnité du chargé de cours de l'enseignement musical ou du chargé de direction d'une école de musique occupé à tâche partielle est fixée en pour cent de celle due pour une occupation à plein temps.
Art. 8.
Sont applicables aux chargés de cours de l'enseignement musical et aux chargés de direction d'une école de musique les articles 9, 9bis, 10, 19septies et 25bis du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l'Etat, tel qu'il a été modifié.
Art. 9.
-Dispositions transitoires.
Les chargés de cours de l'enseignement musical et les chargés de direction d'une école de musique en service à la date de l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal, suite à un engagement contractuel par une commune, un syndicat de communes en qualité d'employé communal ou privé, pour une tâche complète ou partielle et à durée déterminée ou indéterminée, qui ne suffisent pas aux conditions énoncées à l'article 2.4 et 2.6, devront remplir les conditions afférentes requises dans un délai de trois années à partir de la date de l'entrée en vigueur du présent règlement.
Les carrières des chargés de cours de l'enseignement musical et des chargés de direction d'une école de musique en service à la date de l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal, suite à un engagement contractuel par une commune ou par un syndicat de communes en qualité d'employé communal ou employé privé, pour une tâche complète ou partielle et à durée déterminée ou indéterminée sont reconstituées selon les dispositions de ce même règlement.
Lorsque cette reconstitution aboutit à une rémunération inférieure à celle dont les intéressés jouissaient auparavant en vertu de décisions dûment approuvées par le Ministre de l'Intérieur, ils continueront à jouir de la rémunération à laquelle ils ont droit en exécution de leur contrat, pour la durée de ce contrat jusqu'au moment où la rémunération due en exécution du présent règlement grand-ducal sera devenue identique ou plus favorable.
Art. 10.
Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 25 septembre 1998. |
Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier |
Le Ministre de l'Intérieur, Michel Wolter |