Règlement grand-ducal du 25 septembre 1998 fixant le montant et les modalités de paiement des redevances pour l'établissement et l'exploitation de réseaux et/ou de services de télécommunications.


Réseaux de télécommunications et services soumis à licence
Services soumis à déclaration
Utilisation de fréquences
Attribution, assignation et utilisation de numéros
Détermination du volume d'activité
Modalités de paiement
Redevances couvrant des frais exceptionnels de l'Institut
Dispositions transitoires et finales

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 27 novembre 1996 portant approbation

de la Constitution de l'Union internationale des télécommunications et de son annexe ainsi que de la Convention de l'Union internationale des télécommunications et de son annexe, signées à Genève le 22 décembre 1992, telles qu'amendées par la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications à Kyoto, le 14 octobre 1994,
du Protocole facultatif concernant le règlement obligatoire des différends relatifs à la Constitution de l'Union internationale des télécommunications, à la Convention de l'Union internationale des télécommunications et aux Règlements administratifs, signé à Genève, le 22 décembre 1992,
des résolutions, décisions et recommandations faisant partie des Actes finals de la Conférence des plénipotentiaires additionnelle de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et de la Conférence des plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994);

Vu la loi du 27 novembre 1996 portant approbation de la Convention pour la création du Bureau Européen des Radiocommunications (BER), conclue à La Haye, le 23 juin 1993;

Vu la loi du 21 mars 1997 sur les télécommunications et plus particulièrement ses articles 30, 32 et 65;

Vu le règlement grand-ducal du 22 décembre 1997 fixant les conditions du cahier des charges pour l'établissement et l'exploitation de réseaux fixes de télécommunications et de services de téléphonie;

Vu le règlement grand-ducal du 22 décembre 1997 fixant les conditions du cahier des charges pour l'établissement et l'exploitation de réseaux fixes de télécommunications;

Vu le règlement grand-ducal du 25 avril 1997 portant institution du cahier des charges pour l'établissement et l'exploitation de réseaux de services GSM et GSM/DCS 1800;

Vu le règlement grand-ducal du 23 mai 1997 régissant les conditions d'établissement et d'utilisation des stations radioélectriques du service d'amateur;

Vu la directive 96/2/CE de la Commission du 16 janvier 1996 modifiant la directive 90/388/CEE en ce qui concerne les communications mobiles et personnelles;

Vu la directive 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 avril 1997 relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications;

Vu la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion dans les secteurs des télécommunications et à la garantie du service universel et de l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP);

Vu l'avis de la Chambre des Métiers;

L'avis de la Chambre de Commerce ayant été demandé;

Vu l'avis du Conseil d'Administration de l'Institut Luxembourgeois des Télécommunications;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre des Communications et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Au terme du présent règlement, on entend par:

Chiffre d'affaires: les montants résultant de la vente de produits et des prestations de services réalisées par tout opérateur au cours du dernier exercice et correspondant à ses activités de télécommunications exercées en vertu du titre II de la loi du 21 mars 1997 sur les télécommunications.
Loi: la loi du 21 mars 1997 sur les télécommunications.
Redevance unique: la somme payée une seule fois par toute personne ayant introduit ou ayant l'intention d'introduire une demande de licence pour l'exploitation de réseaux et/ou services de télécommunications.
Redevance périodique: la somme payée périodiquement par tout opérateur exploitant un réseau et/ou un service soumis à licence ou à déclaration.
Réseaux de télécommunications et services soumis à licence

Art. 2.

Les opérateurs exploitant des réseaux et/ou des services de télécommunications soumis à licence conform ément à la section 1 du titre II de la loi, sont assujettis au paiement des redevances uniques et périodiques, telles qu'établies en annexe 1 du présent règlement.

Services soumis à déclaration

Art. 3.

Les opérateurs exploitant des services de télécommunications soumis à déclaration conformément à la section 2 du titre II de la loi, sont assujettis au paiement des frais de dossier uniques et périodiques, telles qu'établis en annexe 2 du présent règlement.

Utilisation de fréquences

Art. 4.

(1)

Sans préjudice de l'application des articles 2 et 3 du présent règlement les opérateurs exploitant des réseaux et/ou des services de télécommunications et/ou utilisant des fréquences sont assujettis au paiement des redevances uniques et périodiques telles qu'établies aux annexes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10 du présent règlement.

(2)

Sans préjudice de l'application du paragraphe 1 du présent article, les opérateurs auxquels des fréquences radios ont été assignées à des fins autres que de télécommunications, sont tenus de payer les redevances uniques et périodiques indiquées à l'annexe 11 du présent règlement.

(3)

En ce qui concerne les fréquences assignées à la radio- et télédiffusion en vertu de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, l'Institut évalue et communique au Gouvernement le montant des frais qu'il encourt pour la gestion du spectre afférent à ces fréquences. Ce montant est perçu par le Gouvernement, pour le compte de l'Institut.

Attribution, assignation et utilisation de numéros

Art. 5.

Les opérateurs auxquels sont attribués et/ou qui utilisent des numéros en vertu de la section 2 du titre VI de la loi sont assujettis au paiement de redevances uniques et/ou périodiques, telles qu'établis en annexe 12 du pré- sent règlement.

Détermination du volume d'activité

Art. 6.

Les redevances prévues au titre du présent règlement reflètent le volume d'activité des opérateurs et/ou utilisateurs de fréquences concernés au Grand-Duché de Luxembourg. Ce volume d'activité est déterminé sur base du chiffre d'affaires sauf si l'Institut devrait estimer que ce chiffre d'affaires ne correspond pas au volume réel d'activité.

Dans ce cas, l'Institut déterminera la redevance par tout autre moyen.

Modalités de paiement

Art. 7.

(1)

Sans préjudice des montants et échéances pour le paiement des redevances fixes et/ou périodiques établies en vertu de règlements grand-ducaux particuliers, ces redevances sont payables conformément au présent règlement et son annexe.

(2)

Les paiements des redevances établies en vertu du présent règlement sont effectués aux échéances et conform ément aux modalités fixées dans les cahiers des charges applicables aux opérateurs concernés, lorsque ces échéances et modalités ont été fixées dans ces cahiers des charges.

(3)

Les redevances fixes et les redevances périodiques afférentes à la première année d'établissement et/ou d'exploitation d'un réseau et/ou d'un service de télécommunications et/ou d'assignation de fréquences sont payables conformément aux modalités déterminées par l'Institut. Ces modalités peuvent prévoir, notamment, des paiements par domiciliation bancaire, virements, transferts et cartes de crédit.

(4)

Les redevances périodiques afférentes aux années suivantes sont, sauf notification contraire de l'Institut, payables de plein droit, conformément au calendrier indiqué en annexe au présent règlement. L'Institut est habilité à modifier les dates des paiements prévues aux annexes. Sauf indications contraires notifiées par l'Institut ces redevances sont payées conformément aux modalités déterminées par l'Institut en vertu du paragraphe 3 du présent article.

(5)

L'opérateur est tenu de prendre en compte toute modification de la date ou des modalités de paiement notifiée par l'Institut.

Art. 8.

Toute redevance échue et impayée porte, de plein droit et sans mise en demeure, intérêt au taux d'intérêt légal, sans préjudice de l'application du titre IX de la loi, des sanctions particulières stipulées dans les cahiers des charges applicables aux opérateurs et/ou utilisateurs de fréquences concernés et dans leurs licences. L'Institut est autorisé à ne pas demander le paiement d'intérêts de retard lorsque le montant de ces intérêts est négligeable ou que le retard de paiement peut être justifié.

Art. 9.

Le paiement des redevances établies en vertu du présent règlement est sans préjudice de tout autre paiement éventuel à effectuer par l'opérateur et/ou l'utilisateur de fréquences en vertu de la réglementation applicable, notamment des contributions à effectuer au titre du financement du service universel.

Art. 10.

Les redevances afférentes à l'utilisation de fréquences pour des services autres que ceux identifiés en annexe sont déterminées par l'Institut, au cas par cas, sur la base des coûts relatifs à la gestion du spectre de fréquences et de la nécessité d'en assurer l'utilisation efficace.

Art. 11.

Les redevances périodiques à payer en vertu du présent règlement sont perçues par année civile, et leur montant pour la première et la dernière année pour laquelle elles sont dues est calculé prorata temporis, exception faite des redevances établies aux annexes 4, 5, 9 et 10 du présent règlement.

Redevances couvrant des frais exceptionnels de l'Institut

Art. 12.

L'Institut est autorisé à imposer des redevances destinées à couvrir l'intégralité des coûts exceptionnels encourus par l'Institut pour la gestion, le contrôle, l'exécution de la licence, l'exécution de tâches de notification, la publication d'attestations de conformité ou la surveillance d'un opérateur ou pour toute intervention particulière de l'Institut du fait du comportement de cet opérateur sur le marché des télécommunications. Ces redevances sont calcul ées de manière à permettre à l'Institut de compenser l'intégralité de ces coûts exceptionnels.

Art. 13.

L'Institut est autorisé à imposer des redevances destinées à couvrir les coûts exceptionnels encourus pour son intervention de contrôle du spectre. Ces redevances sont calculée sur une base d'un montant de 2.500 francs par heure par personne.

Dispositions transitoires et finales

Art. 14.

L'Institut est autorisé à percevoir les montants dus en vertu des articles 2 à 5 du présent règlement à partir de la date d'entrée en vigueur de celui-ci, ou du commencement de l'exploitation des réseaux et/ou services de télé- communications et d'assignation de fréquences lorsque celle-ci lui est antérieure. Les montants à percevoir ne peuvent toutefois se rapporter à des activités antérieures à l'année civile de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Art. 15.

Notre ministre des Communications est chargée de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

Pour le Grand-Duc:

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

La Ministre des Communications,

Mady Delvaux-Stehres