Règlement grand-ducal du 3 août 1998 modifiant le règlement grand-ducal du 10 juin 1997 portant fixation de la liste des spécialités en médecine reconnues au Luxembourg ainsi que détermination des conditions de formation à remplir en vue de la reconnaissance de ces titres.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. A.

A l'article 4 du règlement grand-ducal du 10 juin 1997 portant fixation de la liste des spécialités en médecine reconnues au Luxembourg ainsi que détermination des conditions de formation à remplir en vue de la reconnaissance de ces titres, il est ajouté un nouveau paragraphe libellé comme suit:
«     

(5)Par dérogation aux dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article, peuvent également être reconnus les diplômes, certificats et autres titres de médecin spécialiste délivrés par les autorités compétentes de la Confédération suisse, lorsqu'ils sanctionnent une formation de spécialisation qui répond au moins aux conditions minimales fixées à la directive modifiée 93/16/CEE visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres.

     »

Art. B.

Entre les articles 10 et 11 du règlement grand-ducal du 10 juin 1997 susmentionné il est ajouté une disposition additionnelle énoncée dans un nouvel article 11, l'article 11 ancien devenant l'article 12. La disposition additionnelle se lit de la façon suivante:
«     

Disposition additionnelle.

Art. 11.

Les dispositions de la directive 93/16/CEE visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres, telle que modifiée par la suite, sont applicables au pré- sent règlement.»

     »

Art. C.

Notre ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Cabasson, le 3 août 1998.

Pour le Grand-Duc:

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc Héritier

Le Ministre de la Santé,

Georges Wohlfart