Règlement grand-ducal du 3 août 1998 concernant la promotion des élèves de l'enseignement secondaire.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement, titre VI: de l'enseignement secondaire, notamment les articles 45, 46, 51, 52, 53, et 60;
Vu l'article (2) 1 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
-Délibérations et promotion.
1.
A la fin du premier et du deuxième trimestre, le conseil de classe se réunit pour délibérer sur la situation générale de la classe ainsi que sur l'application et les progrès des élèves. Il arrête les observations et les recommandations qu'il y a lieu d'adresser à l'élève ainsi qu'à la personne qui a la charge de l'enfant.
2.
Sauf pour les élèves de la classe de première, le conseil de classe décide, à la fin de l'année scolaire, de la promotion des élèves qui ont composé dans toutes les branches figurant au programme.Les décisions de promotion prises conformément aux dispositions du présent règlement sont sans recours, à l'exception du recours prévu par l'article 31 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat.
3.
Les élèves qui, à la fin de l'année scolaire, n'ont pas composé dans toutes les branches sont tenus de subir les épreuves manquantes au plus tard au début de l'année scolaire suivante. Toutefois, si le résultat obtenu dans les branches où l'élève a composé entraîne d'ores et déjà le refus conformément aux dispositions de l'article 5 du présent règlement, l'élève est retenu.
4.
Un membre du service de psychologie et d'orientation scolaires de l'établissement peut assister de plein droit, avec voix consultative, aux délibérations du conseil de classe. Il assiste obligatoirement aux délibérations des conseils de classe de la classe d'orientation et des classes de cinquième et de troisième.Art. 2.
-Définitions.
1.
Les décisions de promotion se fondent sur le bilan de l'année scolaire. Le bilan se compose des résultats suivants:a) | les notes dans les branches de promotion, |
b) | la somme des coefficients des notes insuffisantes, |
c) | la moyenne annuelle pondérée. |
2.
Les branches de promotion sont les branches affectées d'un coefficient selon le tableau des coefficients annexé au présent règlement. Le tableau des coefficients peut être modifié par règlement ministériel.
3.
La note annuelle de chaque branche se compose pour 1/3 de la note de chaque trimestre.La note annuelle dans une branche qui n'est pas enseignée pendant les trois trimestres de l'année scolaire, est déterminée selon des modalités à fixer par règlement ministériel.
4.
La somme des coefficients des notes insuffisantes est la somme des coefficients affectés aux branches à coefficient 2, 3 ou 4 où l'élève a obtenu une note annuelle insuffisante.
5.
Le total annuel pondéré est la somme des notes annuelles multipliées chacune par son coefficient respectif. Le total des coefficients est la somme des coefficients des branches à coefficient 1, 2, 3, ou 4 figurant au programme de l'élève. La moyenne annuelle pondérée est le quotient du total annuel pondéré par le total des coefficients.
6.
Pour chaque note annuelle ainsi que pour la moyenne annuelle pondérée, les fractions de points sont arrondies à l'unité supérieure.Art. 3.
-Notes insuffisantes.
1.
Est considérée comme insuffisante toute note annuelle inférieure à 30 points sur un maximum de 60 points.
2.
Les notes annuelles situées entre 25 et 29 points, limites comprises, sont considérées comme légèrement insuffisantes.
3.
Une note du 3e trimestre inférieure à 20 points dans une branche à coefficient 2, 3 ou 4 tient lieu de note annuelle dans cette branche pour les décisions de compensation, d'ajournement et de refus ainsi que pour le calcul de la somme des coefficients des notes insuffisantes. Toutefois, une telle note ne se substitue pas à la note annuelle dans le calcul de la moyenne annuelle pondérée.
4.
Une note annuelle insuffisante dans une branche à coefficient 1 n'est pas prise en compte dans la somme des coefficients des notes insuffisantes et ne peut donner lieu à un ajournement dans cette branche.Art. 4.
-Compensation.
1.
Pour qu'une note annuelle insuffisante dans une branche à coefficient 2, 3 ou 4 puisse être compensée, les conditions suivantes doivent être réunies:a) | la note annuelle doit être légèrement insuffisante; |
b) | la moyenne annuelle pondérée doit être égale ou supérieure à 35; |
c) | la somme des coefficients des notes insuffisantes ne doit pas dépasser 8. |
2.
Jusqu'à deux notes annuelles insuffisantes peuvent être compensées selon les conditions énoncées ci-dessus dans la mesure où la somme des coefficients de ces notes est inférieure ou égale à 6.
3.
Dans le cas où plusieurs notes annuelles insuffisantes répondant aux conditions énoncées au paragraphe 1er du présent article ne peuvent pas toutes être compensées en raison d'un nombre de notes insuffisantes supérieur à deux ou d'une somme des coefficients des notes insuffisantes égale à 7 ou à 8, le conseil de classe détermine la ou les branches où la compensation est appliquée.Art. 5.
-Décisions.
1.
En se basant sur les dispositions des articles précédents, le conseil de classe applique les critères suivants lors des décisions qu'il prend:a) |
Est admis
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b) |
Est ajourné
|
||||
c) |
Est refusé
|
2.
Par dérogation aux dispositions précédentes, le conseil de classe peut décider le refus d'un élève ayant obtenu une moyenne annuelle pondérée inférieure à 30 points.
3.
L'élève refusé pour la seconde fois dans une classe n'est pas autorisé à la tripler.
4.
Pour l'admission en classe de deuxième, les dispositions particulières suivantes sont applicables:a) | L'élève désireux de s'inscrire en classe de deuxième de la section F, doit faire preuve de connaissances musicales prérequises par les programmes d'études de la classe concernée. Le Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle fixe les certificats et/ou épreuves destinés à établir ces connaissances |
b) | L'élève qui, à la fin de la classe de troisième, compense une ou deux notes finales légèrement insuffisantes, obtient une admission orientée en classe de deuxième. Dans le cas d'une admission orientée, le conseil de classe fixe la (les) section(s) que l'élève est autorisé à fréquenter. En subissant avec succès la ou les épreuves d'ajournement, l'élève est autorisé à fréquenter toutes les sections de la classe de deuxième sous réserve des dispositions de l'article 12,B. Division supérieure, paragraphe 3 et de l'alinéa a) du présent paragraphe. |
Art. 6.
-Modalités de vote.
Conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 26 octobre 1972 portant institution et organisation des conseils de classe dans les lycées, le conseil de classe prend ses décisions de promotion à la majorité des voix, l'abstention n'étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 7.
-Nature de l'avis d'orientation.
1.
L'avis mentionne les enseignements, orientations et sections de l'enseignement secondaire ou, le cas échéant, les ordres d'enseignement vers lesquels le conseil de classe recommande de diriger l'élève.
2.
L'avis d'orientation est donné sous forme de recommandation non contraignante, adressée sur formule spéciale à l'élève ou, s'il s'agit d'un élève mineur, à la personne qui en a la charge.Art. 8.
-Fréquence des avis d'orientation.
1.
Le conseil de classe, prenant en considération les résultats scolaires de l'élève dont il a connaissance, les données et observations qu'il aura réunies au cours de ses échanges de vues réguliers ainsi que l'avis motivé d'un membre du service de psychologie et d'orientation scolaires, émet un avis d'orientation pour chaque élève de la classe d'orientation, de la classe de cinquième et de la classe de troisième.
2.
Pour les autres élèves, le conseil de classe émet un avis d'orientation chaque fois qu'un changement d'enseignement, d'orientation, de section ou d'ordre d'études lui semble indiqué. Cet avis est obligatoire pour chaque élève à l'égard duquel les dispositions de l'article 5, par. 3, du présent règlement sont appliquées.Art. 9.
-Epreuves d'ajournement.
Les élèves ajournés dans une ou plusieurs branches doivent se soumettre à une épreuve dans chacune de ces branches; les ajournements ont lieu à l'établissement où ils ont été décidés.
Art. 10.
-Modalités des épreuves d'ajournement.
1.
A l'issue des délibérations sur la promotion des élèves, le directeur désigne, pour chaque élève concerné et pour chaque épreuve à laquelle il doit se soumettre, une commission de trois examinateurs parmi lesquels figure, sauf empêchement, le titulaire de la classe. Les examinateurs se concertent quant au programme de l'épreuve, quant à son degré de difficulté et quant aux critères de correction. Ils vérifient la conformité de l'épreuve aux instructions afférentes. Le programme de l'épreuve porte sur une partie du programme annuel. Il est communiqué par écrit aux élèves concernés. Copie de ce programme est remise au directeur.En principe, les épreuves sont communes pour les élèves ayant suivi les mêmes programmes d'études. Une différenciation des épreuves requiert l'accord du directeur.
2.
Au début de l'année scolaire suivante, les commissions procèdent aux épreuves d'ajournement, qui ont lieu par écrit. L'horaire des épreuves est fixé par le directeur.
3.
Les membres de chaque commission apprécient séparément les copies des élèves. Ils décident à la majorité des voix si l'élève a suppléé à l'insuffisance de ses connaissances.
4.
Les modalités des épreuves à subir, le cas échéant, par les élèves visés à l'article 1er, par.3, du présent règlement, sont fixées par le directeur. Les décisions sont à prendre selon les dispositions de l'article 5 du présent règlement. En cas d'ajournement, les épreuves ont lieu dans un délai de deux semaines.
5.
Est promu dans la classe suivante, sans préjudice des dispositions du chapitre V du présent règlement, l'élève qui a réussi à toutes les épreuves d'ajournement.Est retenu l'élève qui n'a pas réussi à toutes les épreuves imposées en vertu d'une décision de promotion prise par application de l'article 5 du présent règlement.
Est retenu également l'élève qui ne s'est pas conformé aux dispositions de l'article 1er, paragraphe 3, du présent règlement.
Art. 11.
-Cours de rattrapage.
Des cours de rattrapage peuvent être organisés pendant les vacances d'été à l'intention des élèves qui doivent se soumettre à des épreuves d'ajournement. Les modalités de ces cours sont fixées par le Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle.
Art. 12.
A.
Division inférieure.1. |
Pour l'élève qui désire passer de l'enseignement classique à l'enseignement moderne, la décision de promotion prévue selon l'article 5 est reconsidérée selon les modalités supplémentaires suivantes:
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2. | L'élève de l'enseignement moderne promu dans la classe suivante et désireux de passer à l'enseignement classique doit se soumettre à une épreuve d'admission en latin. |
B.
Division supérieure1. | Dans les classes de la division supérieure, la non-fréquentation d'un cours optionnel à coefficient 1 ne préjuge pas un changement d'enseignement, de section, de cours de base ou d'option de l'élève pour l'année subséquente. | ||||||||
2. |
Pour l'élève de la classe de quatrième qui désire entrer dans la classe suivante en changeant d'enseignement, d'orientation ou de cours de base, la décision de promotion prévue selon l'article 5 est reconsidérée selon les modalités supplémentaires suivantes:
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||||||||
3. |
Pour l'élève de la classe de troisième qui désire entrer dans la classe suivante en changeant d'enseignement, d'orientation ou de cours de base, la décision de promotion prévue selon l'article 5 est reconsidérée selon les modalités supplémentaires prévues sous B, par. 2, du présent article. Toutefois
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||||||||
4. |
Pour l'élève de la classe de deuxième qui désire entrer dans la classe suivante en changeant d'enseignement, d'orientation, de section ou de cours de base, la décision de promotion prévue selon l'article 5 est reconsidérée selon les modalités supplémentaires suivantes:
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Art. 13.
-Epreuves d'admission.
1.
Les épreuves d'admission visées à l'article 12 du présent règlement ont lieu en septembre, deux jours francs après les épreuves d'ajournement, devant une commission de trois examinateurs désignés par le directeur. Avant les épreuves, les examinateurs se concertent quant à leur degré de difficulté et vérifient la conformité aux instructions afférentes.Les épreuves ont lieu selon un horaire fixé par le directeur de l'établissement. Les copies des élèves sont appréciées séparément par les trois examinateurs. La note est fixée par accord majoritaire.
2.
Est admis définitivement l'élève qui, pour chaque épreuve, a obtenu une note suffisante.Est admis conditionnellement l'élève qui, pour une seule épreuve, a obtenu une note légèrement insuffisante alors que pour les autres épreuves ses notes sont suffisantes. Il doit refaire au début de novembre l'épreuve légèrement insuffisante conformément à la manière de procéder fixée au paragraphe 1er du présent article; si la nouvelle note reste insuffisante, il n'est pas admis.
Dans tous les autres cas, l'élève n'est pas admis.
3.
Les épreuves d'admission visées au présent article ont lieu à l'établissement où elles ont été décidées.Art. 14.
-Admission en classe d'orientation.
Sont admis en classe d'orientation les élèves qui ont obtenu un avis d'orientation vers la classe d'orientation de l'enseignement secondaire ou qui ont subi avec succès l'examen d'admission conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 15.
-Admission dans les autres classes.
1.
L'élève qui veut être admis dans une classe de lycée autre que la classe d'orientation sans avoir suivi, l'année précédente, une classe de lycée du pays, doit subir des épreuves d'admission portant sur les branches de promotion de la classe précédente. Toutefois, après examen du dossier, le directeur de l'établissement peut dispenser le candidat de la totalité ou d'une partie des épreuves. Dans le cas d'une dispense totale, le candidat est à considérer comme admis conditionnellement au sens du paragraphe 2 du présent article.
2.
Les épreuves d'admission ont lieu en septembre lors des épreuves d'ajournement. Le directeur désigne un examinateur pour chaque épreuve. Sous la présidence du directeur, les examinateurs prennent une des décisions suivantes: admission définitive, admission conditionnelle, refus. Pour l'élève admis conditionnellement, le conseil de classe prend une décision définitive sur la base des résultats du premier trimestre.
3.
Après examen du dossier, le directeur peut décider l'admission conditionnelle d'un élève au cours de l'année scolaire. Le conseil de classe prend une décision définitive sur la base des résultats trimestriels.Art. 17.
Le présent règlement entre en vigueur à partir de l'année scolaire 1998/99.
Art. 18.
Notre Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle est chargé de l'exécution du présent règlement.
Cabasson, le 3 août 1998. |
Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier |
Le Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Erna Hennicot-Schoepges |