Règlement grand-ducal du 3 août 1998 fixant les modalités d'octroi des subventions en capital ou en intérêts destinées au camping privé.


Chapitre 1er: Projets éligibles
Chapitre 2: Conditions d'éligibilité
Chapitre 3: Taux de la subvention
Chapitre 4: Dispositions administratives

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 3 août 1998 ayant pour objet d'autoriser le Gouvernement à subventionner l'exécution d'un sixième programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre 1er: Projets éligibles

Art. 1er.

Peuvent bénéficier de subventions en capital ou en intérêts les propriétaires ou exploitants de campings privés qui procèdent à des investissements ayant pour but la modernisation, la rationalisation, l'assainissement ou l'int égration dans l'environnement naturel de l'infrastructure d'entreprises de camping légalement établies et sainement gérées, à condition que soixante-quinze pour cent au moins des emplacements soient réservés au tourisme de passage.

Art. 2.

Peuvent également bénéficier de subventions en capital ou en intérêts les personnes privées qui procèdent à la création de campings nouveaux et les propriétaires ou les exploitants de campings privés qui procèdent à l'extension de campings existants, dont soixante-quinze pour cent au moins des emplacements sont réservés au tourisme de passage après réalisation des travaux.

Art. 3.

Les investissements bénéficiant de ces aides doivent répondre à un intérêt économique général. Les investissements relatifs aux travaux d'entretien ou de rénovation pure et simple ainsi qu'au remplacement d'objets mobiliers, qui ne sont pas effectués dans le cadre d'un projet de modernisation, ne sont pas subventionnables.

Chapitre 2: Conditions d'éligibilité

Art. 4.

Pour le calcul des emplacements à réserver au tourisme de passage seront seulement pris en compte les tentes, les roulottes ou autres véhicules aménagés pour servir de logement qui ont gardé leur caractère de mobilité et qui ne sont pas installés dans le même camping pendant toute l'année. Par ailleurs, l'occupation du terrain de camping doit se limiter en principe à un maximum de 25% des emplacements entre le 1er novembre et le 1er mars.

Art. 5.

Dans le cas d'une modernisation, d'une rationalisation, d'un assainissement, de l'intégration dans l'environnement naturel ou de l'extension de campings existants, l'accomplissement de la condition concernant les emplacements réservés au tourisme de passage peut s'échelonner sur plusieurs années suivant un plan à introduire avec la demande en obtention d'une subvention fixant les étapes pour une augmentation des emplacements à réserver au tourisme de passage. La liquidation de la subvention sera échelonnée en fonction de la réalisation de ce plan.

Art. 6.

Les propriétaires ou les exploitants de campings des catégories II et III ne peuvent bénéficier de subventions en capital ou en intérêts que si leur camping, après réalisation des travaux de modernisation, de rationalisation, d'extension, d'assainissement ou d'intégration dans l'environnement naturel, est conforme au moins aux normes établies pour les campings de catégorie I. L'exécution de projets prévoyant la création de terrains de camping ne peut être subventionn ée que si le nouveau camping est conforme au moins aux normes établies pour les campings de catégorie I.

Chapitre 3: Taux de la subvention

Art. 7.

Les subventions en capital ou en intérêts pouvant être accordées pour l'exécution d'un des projets énumérés à l'article 1er du présent règlement peuvent atteindre au maximum

vingt pour cent de l'investissement éligible au titre d'une subvention dans le cadre du présent règlement pour les travaux d'intégration du camping dans l'environnement naturel, pour la construction d'une station d'épuration biologique ou pour le raccordement du camping à une station d'épuration ainsi que pour les investissements effectués dans l'intérêt d'une utilisation rationnelle des ressources naturelles;
quinze pour cent de l'investissement éligible au titre d'une subvention dans le cadre du présent règlement pour les travaux de modernisation ou d'extension de l'équipement sanitaire et pour la création, l'extension ou l'amélioration d'équipements de loisirs;
dix pour cent de l'investissement éligible au titre d'une subvention dans le cadre du présent règlement pour tous autres travaux de modernisation et de rationalisation.

Art. 8.

Les subventions en capital ou en intérêts pouvant être accordées pour l'exécution d'un des projets énumérés à l'article 2 peuvent atteindre au maximum quinze pour cent de l'investissement éligible au titre d'une subvention dans le cadre du présent règlement.

Art. 9.

Les taux de subvention prévus aux articles 7 et 8 ci-dessus peuvent être augmentés de cinq points pour les investissements spécialement effectués dans l'intérêt des personnes à mobilité réduite.

Chapitre 4: Dispositions administratives

Art. 10.

Compte tenu d'une part du mode de financement et du montant des investissements et d'autre part des disponibilités budgétaires, la subvention en capital peut être remplacée partiellement ou globalement par une bonification d'intérêts.

Art. 11.

Les demandes en obtention des aides susvisées, qui sont à présenter obligatoirement avant le commencement des investissements, sont examinées par une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par règlement grand-ducal. Cette commission peut s'entourer de tous renseignements jugés utiles, prendre l'avis d'experts et entendre les requérants en leurs explications orales.

Les demandes doivent être accompagnées d'un devis concret ainsi que d'un plan de financement de l'investissement.

Art. 12.

Les bénéficiaires de subventions perdent l'intégralité ou une partie de l'aide qui leur a été accordée, si, avant l'expiration d'un délai de dix ans à partir de l'octroi de l'aide, ils aliènent les biens meubles et immeubles subventionnés ou s'ils ne les exploitent pas ou cessent de les exploiter aux fins auxquelles ils étaient destinés au moment de l'octroi des subventions.

Les bénéficiaires doivent rembourser

a) l'intégralité de la subvention en capital allouée ou de la bonification d'intérêts payée à cette date, si un des faits énumérés à l'alinéa 1er intervient avant l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de l'octroi de l'aide; l'allocation de la bonification d'intérêts est supprimée pour la période restante;
b) la moitié de la subvention en capital allouée, diminuée d'un dixième de cette même subvention pour chaque période de douze mois dépassant cinq ans au cours de laquelle les biens meubles et immeubles subventionnés ont été exploités, si un des faits énumérés à l'alinéa 1er intervient après l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de l'octroi de l'aide; l'allocation de la bonification d'intérêts est supprimée pour la période restante.

Art. 13.

Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Cabasson, le 3 août 1998.

Pour le Grand-Duc:

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Le Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme,

Fernand Boden

Le Ministre du Budget,

Luc Frieden