Règlement grand-ducal du 3 août 1998 fixant les modalités d'octroi des subventions en capital ou en intérêts destinées à l'hôtellerie.


Chapitre 1er: Généralités
Chapitre 2: Projets de modernisation ou de rationalisation
Chapitre 3: Projets d'extension
Chapitre 4: Projets de construction nouvelle
Chapitre 5: Cas particuliers
Chapitre 6: Dispositions administratives

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 3 août 1998 ayant pour objet d'autoriser le Gouvernement à subventionner l'exécution d'un sixième programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre 1er: Généralités

Art. 1er.

Peuvent bénéficier de subventions en capital ou en intérêts

- les propriétaires ou exploitants d'établissements hôteliers existants qui procèdent à des investissements ayant pour objet la modernisation ou la rationalisation de leur établissement, à condition qu'il soit légalement établi et sainement géré;
- les propriétaires ou exploitants qui procèdent à des investissements ayant pour objet l'extension de leur établissement hôtelier à condition qu'il soit légalement établi et sainement géré;
- les personnes qui procèdent à des investissements ayant pour objet la construction d'établissements hôteliers nouveaux répondant à un intérêt économique général.

Art. 2.

Seuls les investissements effectués dans l'intérêt de la construction, de l'extension ou de la modernisation de l'infrastructure immobilière ainsi que de l'acquisition et de l'amélioration de l'équipement mobilier effectués dans le cadre d'un projet de construction, d'extension ou de modernisation d'un établissement d'hébergement peuvent béné- ficier de subventions dans le cadre du présent règlement.

Art. 3.

Les investissements relatifs aux travaux d'entretien ou de rénovation pure et simple ainsi qu'au remplacement d'objets mobiliers, qui ne sont pas effectués dans le cadre d'un projet de modernisation, ne sont pas considérés comme investissements éligibles au titre d'une subvention dans le cadre du présent réglement.

Chapitre 2: Projets de modernisation ou de rationalisation

Art. 4.

Les projets de modernisation ou de rationalisation peuvent bénéficier d'une subvention à condition que les trois quarts des chambres au moins de l'établissement hôtelier soient équipés, après réalisation des travaux, d'une salle de bains et d'un W.C. à moins qu'il n'y ait un empêchement majeur au niveau technique ou architectural.

Art. 5.

Les projets visés à l'article 4, réalisés au cours du sixième plan quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique, sont éligibles au titre d'une subvention jusqu'à concurrence d'un plafond de 60 millions de francs.

Art. 6.

Les projets visés à l'article 4 peuvent bénéficier d'une subvention de dix pour cent du coût des investissements éligibles.

Art. 7.

Le taux de subvention visé à l'article 6 ci-dessus peut être augmenté de cinq points pour des projets de modernisation et de rationalisation réalisés dans des établissements hôteliers de moins de 76 chambres, répondant aux critères énumérés à l'article 14 du présent règlement.

Chapitre 3: Projets d'extension

Art. 8.

Les projets d'extension peuvent bénéficier d'une subvention à condition qu'après réalisation des travaux d'extension, l'établissement hôtelier dispose de moins de 76 chambres, et que les trois quarts des chambres au moins soient équipées d'une salle de bains et d'un W.C., à moins qu'il n'y ait un empêchement majeur au niveau technique ou architectural.

Art. 9.

Les projets visés à l'article 8 peuvent bénéficier d'une subvention de dix pour cent du coût des investissements éligibles.

Art. 10.

Le taux de subvention visé à l'article 9 ci-dessus peut être augmenté de cinq points pour des projets d'extension, réalisés en milieu rural, répondant aux critères énumérés à l'article 14 du présent règlement.

Chapitre 4: Projets de construction nouvelle

Art. 11.

Les projets de construction d'établissements hôteliers nouveaux peuvent bénéficier d'une subvention à condition que l'établissement dispose de moins de 76 chambres et que toutes les chambres soient équipées d'une salle de bains et d'un W.C.

Art. 12.

Les projets visés à l'article 11 peuvent bénéficier d'une subvention de dix pour cent du coût des investissements éligibles.

Art. 13.

Le taux de subvention visé à l'article 12 ci-dessus peut être augmenté de cinq points pour des projets de constructions nouvelles réalisés en milieu rural, répondant aux critères énumérés à l'article 14 du présent règlement.

Chapitre 5: Cas particuliers

Art. 14.

Pour pouvoir bénéficier de l'augmentation du taux de subvention de cinq points fixée aux articles 7, 10 et 13 du présent règlement, l'établissement d'hébergement ainsi que toutes les chambres des projets en question doivent répondre aux critères définis ci-après:

1. l'hôtel doit disposer:
1.1. d'un hall de réception avec ensemble de fauteuils;
1.2. d'un ascenseur desservant tous les étages destinés aux clients, si l'hôtel a plus de deux niveaux;
1.3. d'un restaurant ou d'une salle de petit déjeuner;
1.4. d'un parking mis à disposition des clients;
1.5. d'une salle de séjour.
2. dimensions et agencement des chambres d'hôtel:
2.1. surface minimum, y compris salle de bains et vestibule, de 18 m2 pour la chambre simple et de 24 m2 pour la chambre double;
2.2. entrée séparée;
2.3. au minimum une fenêtre à dimension normale avec vue sur l'extérieur;
2.4. salle de bains pourvue d'une aération efficace et comprenant douche ou baignoire/douche, un lavabo et un W.C.;
2.5. chauffage central ou système analogue de chauffage;
3. les chambres d'hôtel doivent disposer, en dehors de l'équipement normal:
3.1. d'un bureau et/ou d'une coiffeuse avec siège;
3.2. d'un coin de salon avec table et fauteuils confortables;
3.3. d'un téléviseur;
3.4. d'un téléphone avec ligne directe extérieure.

En cas de modernisation, de rationalisation ou d'extension d'un établissement hôtelier existant, les critères concernant les dimensions et l'agencement des chambres ne sont applicables qu'à celles qui font l'objet du projet à réaliser.

Art. 15.

Les taux de subvention prévus aux articles 6, 7, 9, 10, 12 et 13 ci-dessus peuvent être augmentés de cinq points

- pour les projets visés se distinguant par une spécialisation très poussée dans le domaine des sports, de la santé ou du tourisme de congrès;
- pour l'aménagement d'établissements d'hébergement dans le cadre d'immeubles existants à valeur culturelle.

Art. 16.

Les taux de subvention prévus aux articles 6, 7, 9, 10, 12 et 13 ci-dessus peuvent être augmentés de cinq points pour les investissements spécialement effectués dans l'intérêt des personnes à mobilité réduite, ainsi que pour les investissements effectués dans l'intérêt d'une utilisation rationnelle des ressources naturelles.

Chapitre 6: Dispositions administratives

Art. 17.

Compte tenu d'une part du mode de financement et du montant des investissements et d'autre part des disponibilités budgétaires, la subvention en capital peut être remplacée partiellement ou globalement par une bonification d'intérêts.

Art. 18.

Les demandes en obtention des aides susvisées, qui sont à présenter avant le commencement des investissements, sont examinées par une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par règlement grand-ducal. Cette commission peut s'entourer de tous renseignements jugés utiles, prendre l'avis d'experts et entendre les requérants en leurs explications orales.

Les demandes doivent être accompagnées d'un devis concret ainsi que d'un plan de financement de l'investissement.

Dans le cas d'un projet de construction d'un établissement hôtelier nouveau, la demande doit en outre être accompagnée d'un plan d'exploitation.

Art. 19.

Les bénéficiaires de subventions perdent l'intégralité ou une partie de l'aide qui leur a été accordée si, avant l'expiration d'un délai de dix ans à partir de l'octroi de l'aide, ils aliènent les biens meubles et immeubles subventionnés ou s'ils ne les exploitent pas ou cessent de les exploiter aux fins auxquelles ils étaient destinés au moment de l'octroi des subventions.

Les bénéficiaires doivent rembourser

a) l'intégralité de la subvention en capital ou de la bonification d'intérêts allouée à cette date si un des faits énumérés à l'alinéa 1er intervient avant l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de l'octroi de l'aide; l'allocation de la bonification d'intérêts est supprimée pour la période restante;
b) la moitié de la subvention en capital allouée, diminuée d'un dixième de cette même subvention pour chaque période de douze mois dépassant cinq ans au cours de laquelle les biens meubles et immeubles subventionnés ont été exploités, si un des faits énumérés à l'alinéa 1er intervient après l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de l'octroi de l'aide. L'allocation de la bonification d'intérêts est supprimée pour la période restante.

Art. 20.

Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Cabasson, le 3 août 1998.

Pour le Grand-Duc:

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Le Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme,

Fernand Boden

Le Ministre du Budget,

Luc Frieden