Règlement grand-ducal du 3 août 1998 fixant la mission et le conditions de nomination du Commissaire à l'enseignement musical.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 28 avril 1998 portant
| a) | harmonisation de l'enseignement musical dans le secteur communal; |
| b) | dérogation à la loi du 24 mai 1989 sur le contrat du travail; |
| c) | modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat; |
Vu l'article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Culture et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Dans le cadre des missions qui lui sont confiées par la loi du 28 avril 1998, le Commissaire à l'enseignement musical a pour mission:
| - | de veiller, en étroite collaboration avec les responsables ou les délégués des communes-sièges d'une institution d'enseignement musical et des communes où des cours de musique sont organisés, à l'exécution des décisions de la commission nationale des programmes; |
| - | d'effectuer des visites des institutions d'enseignement musical en vue de s'assurer de l'application des décisions de la commission nationale des programmes et d'en faire rapport à la commission nationale des programmes; |
| - | de participer, chaque fois qu'il le juge utile, aux jurys des examens et concours en tant qu'observateur pour veiller à l'équivalence des critères d'évaluation et des diplômes au niveau national; |
| - | d'organiser, en collaboration avec les conservatoires de musique, l'examen pour l'obtention du diplôme supérieur au niveau national; |
| - | de conseiller les institutions d'enseignement musical pour tous les problèmes dans les domaines pédagogique et culturel que celles-ci lui soumettent; |
| - | de conseiller le Ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle, notamment dans le cadre de l'initiation à la musique prévue à l'article 5 sub 3) de la loi du 28 avril 1998; |
| - | de conseiller le Ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle en ce qui concerne les reconnaissances des diplômes et titres; |
| - | d'examiner les organisations scolaires de l'enseignement musical dans leurs aspects pédagogique et culturel. |
Art. 2.
Le Commissaire à l'enseignement musical est d'office membre
| - | du Conseil national de la musique; |
| - | de la Commission consultative interministérielle à l'enseignement musical. |
Art. 3.
Pour être nommé Commissaire à l'enseignement musical, le candidat doit être admissible à la carrière supérieure de l'Etat.
Art. 4.
Notre Ministre de la Culture est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
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Cabasson, le 3 août 1998. |
Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier |
Le Ministre de la Culture, Erna Hennicot-Schoepges |