Règlement grand-ducal du 20 juillet 1998 déterminant les matières obligatoires et les matières à option, la répartition des matières sur les différentes classes ainsi que le nombre des leçons hebdomadaires de chaque cours dans les classes de la division supérieure de l'enseignement secondaire.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 47 et 49 de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement, titre VI: de l'enseignement secondaire, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 22 juin 1989, article 49;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
-Branches enseignées et horaires
Dans la division supérieure de l'enseignement secondaire, l'enseignement est dispensé dans les disciplines et conform ément aux horaires figurant aux tableaux annexés au présent règlement.
Le nombre des leçons hebdomadaires dans les différentes sections et orientations atteint un minimum de 30 et un maximum de 31 unités.
Art. 2.
-Cycle polyvalent (classes de 4e et de 3e).
1.
A l'exception des mathématiques, les cours dans les disciplines communes aux orientations littéraire et scientifique et, à l'exception de l'anglais, les cours dans les disciplines communes aux enseignements classique et moderne fonctionnent d'après les mêmes programmes.
2.
Dans l'enseignement moderne, les élèves peuvent opter soit pour une 4e langue, soit pour un renforcement des cours de français, d'allemand et d'anglais. Dans ce choix, les élèves sont conseillés par le conseil de classe de 5e assisté par le service de psychologie et d'orientation scolaires de l'établissement. A la fin de l'année de 4e, les élèves ayant choisi une 4e langue peuvent l'abandonner et choisir en 3e le renforcement en français, allemand et anglais.
3.
Dans l'enseignement classique, les élèves peuvent opter pour le latin «5 leçons hebdomadaires» ou le latin «3 leçons hebdomadaires». Les élèves ayant choisi le latin «3 leçons hebdomadaires» peuvent opter pour une 4e langue vivante ou pour le grec ancien.Un règlement ministériel détermine les langues qui tombent sous la désignation «4e langue vivante».
4.
En classe de 4e et en classe de 3e, les élèves choisissent, le cas échéant, une des options de préspécialisation suivantes:
classe de quatrième:
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classe de troisième:
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En classe de 4e, les options de préspécialisation sont enseignées à raison d'une leçon hebdomadaire. En classe de 3e elles sont enseignées à raison de deux leçons hebdomadaires.
Le choix de la préspécialisation en classe de 4e ne préjuge pas le choix de l'option de préspécialisation en classe de 3e.
L'admission aux différentes sections de la classe de 2e ne présuppose pas le choix d'une option de préspécialisation déterminée en classe de 3e.
Le directeur détermine annuellement lesquelles des options de préspécialisation énumérées ci-dessus sont offertes à son établissement.
Une option de préspécialisation ne peut être offerte dans un établissement que s'il y a un minimum de 10 élèves inscrits.
Par dérogation à cette disposition, le Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle peut, dans des cas dûment motivés, autoriser un tel cours, même si ce quorum n'est pas atteint.
Art. 3.
-Cycle de spécialisation (classes de 2e et de 1re)
1.
L'enseignement des langues, en classe de 2e et en classe de 1re est organisé comme suit:A |
Classe de deuxième
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B |
Classe de première
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En classe de 1re, le choix de l'élève ne peut, le cas échéant, porter que sur les langues qu'il a étudiées en 2e.
2.
En classe de 2e et en classe de 1re, les cours dans les disciplines comptant le même nombre de leçons hebdomadaires dans deux ou plusieurs sections sont organisés d'après le même programme.Par dérogation à la disposition qui précède, un règlement ministériel peut autoriser des programmes différents dans deux ou plusieurs sections en classe de 2e pour les disciplines dont le nombre de leçons hebdomadaires prévues pour les sections en question diffère en classe de 1re.
3.
a) |
Au niveau du cycle spécialisé de la division supérieure de l'enseignement secondaire sont organisés les cours à option suivants:
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b) | Les cours à option complémentaires comptent pour la promotion ainsi que pour le calcul du nombre obligatoire de leçons hebdomadaires que l'élève doit atteindre. Les cours optionnels en instruction religieuse et morale ainsi qu'en formation morale et sociale ne comptent pas pour la promotion, mais ils sont pris en compte pour le calcul du nombre obligatoire de leçons hebdomadaires que l'élève doit atteindre. | ||||||||||||||||||||||||||
c) | Le programme des cours à option complémentaires ainsi que des cours optionnels en instruction religieuse et morale et en formation morale et sociale pourra, le cas échéant, varier d'un établissement à l'autre. Chaque programme devra être approuvé par le Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle. | ||||||||||||||||||||||||||
d) | Le directeur détermine annuellement lesquels des cours à option énumérés au paragraphe 3a, sous (α) et (ß), du présent article sont organisés à son établissement. | ||||||||||||||||||||||||||
e) | Un cours à option complémentaire ainsi que les cours optionnels en instruction religieuse et morale et en formation morale et sociale ne peuvent être offerts dans un établissement que s'il y a un minimum de 10 élèves inscrits. Par dérogation à cette disposition, le Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle peut, dans des cas dûment motivés, autoriser un tel cours, même si ce quorum n'est pas atteint. |
Art. 4.
Le présent règlement qui abroge les dispositions antérieures qui lui sont contraires, entre en vigueur à partir de l'année scolaire 1998/99.
Art. 5.
Notre Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 20 juillet 1998. |
Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier |
Le Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Erna Hennicot-Schoepges |