Règlement grand-ducal du 7 juillet 1998 relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux d'aquaculture.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement grand-ducal du 15 décembre 1993 relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture et notamment son article 24;

Vu la directive 91/67/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture modifiée par la directive 93/54/CEE du Conseil du 24 juin 1993; 1036

Vu la directive 95/22/CE du Conseil du 22 juin 1995 modifiant la directive 91/67/CEE relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture;

Vu l'avis du Collège Vétérinaire;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Les annexes du règlement grand-ducal du 15 décembre 1993 relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture sont abrogées et remplacées par les annexes du présent règlement.

Art. 2.

Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 7 juillet 1998.

Pour le Grand-Duc:

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural,

Fernand Boden

Le Ministre de la Santé,

Georges Wohlfart