Règlement grand-ducal du 2 juillet 1998 fixant les conditions du cahier des charges pour l'exploitation de services de téléphonie.


Section I - Définitions
Section II - Objet et portée
Section III - Durée, propriété du capital et droit de licence
Section IV - Charges financières
Section V - Accès et interconnexion
Section VI - Conditions d'exploitation du service
Section VII - Exigences comptables
Section VIII - Equipements terminaux
Section IX - Annuaires téléphoniques et numérotation
Section X - Secret des communications et sécurité publique
Section XI - Contrôle
Section XII - Suspension et retrait d'une licence
Section XIII - Disposition finale

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 27 novembre 1996 portant approbation

- de la Constitution de l'Union internationale des télécommunications et de son annexe ainsi que de la Convention de l'Union internationale des télécommunications et de son annexe, signées à Genève le 22 décembre 1992, telles qu'amendées par la Conférence des plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications à Kyoto, le 14 octobre 1994,
- du Protocole facultatif concernant le règlement obligatoire des différends relatifs à la Constitution de l'Union internationale des télécommunications, à la Convention de l'Union internationale des télécommunications et aux Règlements administratifs, signé à Genève, le 22 décembre 1992,
- des résolutions, décisions et recommandations faisant partie des Actes finals de la Conférence des plénipotentiaires additionnelle de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et de la Conférence des plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994);

Vu la loi du 27 novembre 1996 portant approbation de la Convention pour la création du Bureau Européen des Radiocommunications (BER), conclue à La Haye, le 23 juin 1993;

Vu la loi du 21 mars 1997 sur les télécommunications;

Vu la directive modifiée 90/388/CEE de la Commission du 28 juin 1990 relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunications;

Vu la directive modifiée 92/44/CEE du Conseil du 5 juin 1992 relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) aux lignes louées;

Vu la directive 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 avril 1997 relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications;

Vu la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et de l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP);

Vu la directive 98/10/CE du Parlement Européen et du Conseil du 26 février 1998 concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel;

Vu la décision 97/568/CE de la Commission du 14 mai 1997 concernant l'octroi au Luxembourg de délais supplémentaires pour la mise en oeuvre de la directive 90/388/CEE en ce qui concerne la pleine concurrence dans les marchés de télécommunications;

Vu l'avis de la Chambre de commerce;

L'avis de la Chambre des métiers ayant été demandé;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre des Communications et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Section I - Définitions

Art. 1er.

(1)

Aux termes du présent règlement, on entend par:

Accès: la fourniture à d'autres exploitants ou opérateurs de l'accès aux réseaux et services de l'exploitant, en ce compris l'interconnexion.
Annuaire téléphonique: la compilation d'informations relatives exclusivement ou principalement à des données concernant les personnes raccordées à un ou des services de téléphonie destinés à être utilisés par le public.
Exploitant: opérateur titulaire d'une licence soumise au présent règlement.
Licence: autorisation d'exploiter un service de téléphonie, sur tout ou partie du territoire du Grand-Duché de Luxembourg, conformément aux conditions décrites dans le présent règlement et éventuellement complétées par les conditions supplémentaires énoncées dans la licence.
Loi: la loi du 21 mars 1997 sur les télécommunications.
Poste téléphonique payant public: le poste téléphonique qui est mis à la disposition du public et pour l'utilisation duquel les moyens de paiement sont les pièces de monnaie et/ou les cartes de crédit/débit et/ou les cartes à prépaiement.

(2)

Les définitions figurant dans la loi du 21 mars 1997 sur les télécommunications sont, le cas échéant, applicables au présent règlement.

Section II - Objet et portée

Art. 2.

(1)

Toute licence octroyée sur la base du présent règlement et sur demande du requérant couvre l'exploitation d'un service de téléphonie, à l'exclusion de l'exploitation d'un réseau de télécommunications.

(2)

L'octroi d'une licence conformément au présent règlement exclut l'octroi de toute licence en vertu de l'article 7, paragraphe (2), alinéas a) et b) de la loi.

(3)

La licence définira notamment la partie du territoire du Grand-Duché de Luxembourg sur laquelle l'exploitant est autorisé à fournir un service de téléphonie;

(4)

A la demande de l'exploitant la licence pourra autoriser la fourniture des services suivants:

a) un service de postes téléphoniques payants publics;
b) un service d'assistance téléphonique;
c) un service d'annuaires téléphoniques.
Section III - Durée, propriété du capital et droit de licence

Art. 3.

Toute licence est valable pour une période de trente ans à partir de la date de la délivrance. A l'issue de cette période, la licence est renouvelable par tacite reconduction pour des termes de dix ans.

La décision de non-renouvellement, de retrait ou de suspension de la licence sera prise conformément aux articles 11 de la loi et 28 du présent règlement.

Art. 4.

(1)

La licence est personnelle et non cessible.

(2)

Le ministre est informé, au moins deux mois à l'avance, de tout projet de modification quant à la structure, à la propriété ou au contrôle du capital de l'exploitant. Le ministre précise, sur proposition de l'Institut, les conditions et modalités dans lesquelles il doit être informé. Il peut interdire ladite modification s'il estime celle-ci contraire à l'intérêt public ou s'il a un doute sérieux quant à la capacité de l'exploitant de remplir ses obligations énoncées dans la loi, dans le présent règlement ou dans sa licence, compte tenu des changements prévus.

A défaut d'une opposition dans les deux mois qui suivent l'information prévue par le premier alinéa du présent paragraphe, le ministre est censé approuver les projets de l'opérateur.

Section IV - Charges financières

Art. 5.

(1)

Le montant unique dû par l'exploitant pour l'établissement de la licence est fixé par règlement grand-ducal conformément à l'article 65 de la loi. Ce montant est à payer dans les 30 jours calendrier suivant la date de la délivrance de la licence au numéro de compte indiqué par l'Institut.

(2)

La redevance annuelle couvrant les frais de gestion de la licence par l'ILT est fixée par règlement grand-ducal conformément à l'article 65 de la loi. Cette redevance est payable au numéro de compte indiqué par l'Institut, par anticipation et au plus tard le 31 janvier de l'année pour laquelle ces redevances sont dues.

Le premier paiement est effectué dans un délai de trente jours calendrier à compter de la date de délivrance de la licence et est calculé au prorata du nombre de mois restant jusqu'au 31 décembre de l'année en cours. Pour l'application du présent paragraphe, tout mois incomplet est compté comme un mois entier.

Section V - Accès et interconnexion

Art. 6.

Sous réserve des dispositions du Titre IV de la loi et de la présente section, la conclusion de tout accord d'accès est libre.

Art. 7.

(1)

L'Institut peut toutefois autoriser les exploitants repris sur la liste établie en vertu de l'article 21, paragraphe (1) de la loi, à refuser toute demande d'accès non fondée, et notamment lorsque celle-ci est:

- techniquement impossible à réaliser sans porter préjudice au respect de toutes les obligations légales et réglementaires relatives à la qualité des services;
- est inadéquate eu égard aux ressources disponibles pour répondre à la demande.

(2)

Lorsqu'une des conditions du paragraphe (1) du présent article est remplie, l'exploitant repris sur la liste établie en vertu de l'article 21, paragraphe (1) de la loi peut, dans les 4 semaines suivant la demande d'accès, demander à l'Institut l'autorisation de ne pas faire droit à la demande qui lui est adressée en vertu du présent paragraphe. Cette demande doit être motivée. La motivation doit montrer en quoi l'opérateur peut invoquer le paragraphe (1), premier et/ou deuxième tiret du présent article. L'Institut prendra sa décision sur la base de la demande de l'opérateur et après avoir entendu les deux parties en leurs arguments.

Art. 8.

Les charges d'accès à payer aux exploitants repris sur la liste établie en vertu de l'article 21, paragraphe (1) de la loi doivent être établies de manière transparente, non discriminatoire et doivent être orientées vers les coûts.

L'Institut peut en vérifier les éléments qui comprennent notamment:

- une redevance de connexion couvrant les frais uniques liés à la fourniture des éléments spécifiques de l'interconnexion;
- une redevance d'utilisation liée à l'utilisation des éléments des réseaux et des ressources demandées.
Section VI - Conditions d'exploitation du service

Art. 9.

Les conditions d'exploitation déterminées par la présente section ne sont applicables qu'aux services, réseaux et équipements contrôlés par l'exploitant.

Art. 10.

(1)

L'exploitant est tenu de respecter les critères minimum de qualité mentionnés à l'Annexe A du présent règlement - pour autant que l'équipement sous son contrôle direct est concerné.

(2)

Nonobstant le paragraphe (1) du présent article, l'exploitant du service de téléphonie établira ses propres objectifs de qualité de service et publiera ceux-ci de même que la manière dont ils sont satisfaits. Ces objectifs comprennent notamment:

a) les critères de qualité du service de téléphonie relatifs:
- au nombre d'installations et de transferts de lignes téléphoniques pouvant être accomplis dans un délai déterminé, celui-ci variant selon qu'un point de terminaison existe ou non à l'endroit où l'installation ou le transfert est demandé;
- au nombre de rendez-vous qui ont été pris avec des abonnés pour des heures et/ou dates précises et qui n'ont pas été respectés;
- au temps imparti pour la levée des dérangements;
- au nombre d'interruptions de connexions par mois en relation avec l'équipement sous contrôle direct de l'exploitant;
- au nombre d'appels non réalisés, en ce compris le taux d'appels non réalisés à l'heure la plus chargée et qui se rapportent à l'équipement sous contrôle direct de l'exploitant;
- au nombre de plaintes par trimestre relatives à des dérangements provoqués par l'équipement sous contrôle direct de l'exploitant et exprimé en pourcentage du nombre total de lignes;
- au nombre de plaintes relatives à l'exactitude du montant des factures, exprimé en pourcentage du nombre total de factures émises;
b) le nombre de postes téléphoniques payants publics installés et en état de fonctionnement (si applicable);
c) le nombre d'annuaires téléphoniques distribués par an et l'exactitude des informations qui y sont reprises (si applicable);
d) le délai maximum pour l'aboutissement des appels aux services d'assistance et le délai réel après lequel les demandes commencent à être traitées (si applicable).

L'exploitant est libre d'assurer l'exécution du tout ou d'une partie des objectifs fixés en vertu du paragraphe précédent par un tiers. L'exploitant a cependant l'obligation de s'assurer que le tiers respectera les objectifs de qualité ainsi déterminés.

Si l'exploitant ne détermine pas et/ou ne respecte pas les exigences de qualité relatives à la fourniture du service de téléphonie, l'Institut imposera des critères de qualité minimum conformément à l'article 5 du règlement grand-ducal du 26 mai 1998 sur le service universel de télécommunications. Cette mesure fera en outre l'objet d'une publication par l'ILT.

Les critères de qualité établis en vertu du présent article ont une valeur contraignante à l'égard de l'exploitant.

L'exploitant fournit à l'Institut, tous les 6 mois ou à tout autre moment que l'Institut indiquera, un rapport détaillé portant sur la manière dont l'exploitant s'exécute de ses obligations telles qu'elles résultent du présent article.

Art. 11.

Le service de téléphonie comprend au moins les éléments suivants:

- la signalisation en fréquences vocales (DTMF)
- la numérotation au clavier, et
- une facturation suffisamment détaillée, sous réserve du droit de la renonciation par l'abonné à son droit à cette facturation suffisamment détaillée.

Les numéros d'appels gratuits pour l'appelant ne figurent sur aucune facture établie pour l'appelant.

Art. 12.

Les exploitants repris sur la liste établie en vertu de l'article 21, paragraphe (1) de la loi doivent fournir en outre:

- la sélection directe à l'arrivée (ou un complément de services offrant des fonctions équivalentes);
- le renvoi automatique d'appel;
- l'identification de la ligne d'appel;
- la portabilité du numéro, si techniquement réalisable.

En l'absence d'un service de portabilité des numéros, et en cas de changement de numéro, l'exploitant mettra en oeuvre pendant une période raisonnable et par ordre de priorité soit un système d'acheminement des appels au nouveau numéro pour tout appel fait à l'ancien numéro, soit un système d'indication automatique du nouveau numéro.

L'Institut fixera, pour les services indiqués au présent article, la date à partir de laquelle ceux-ci doivent obligatoirement être fournis ou mis à disposition des abonnés.

Art. 13.

Dans la mesure où les réseaux auxquels les services de l'exploitant ont accès le permettent, l'exploitant est tenu d'inclure dans son offre de services de téléphonie les services suivants:

- l'accès aux services de numéros verts/gratuits,
- la facturation de type kiosque,
- le transfert d'appel,
- la taxation automatique à l'arrivée,
- l'identification de la ligne d'appel, et
- l'accès aux services d'assistance et d'annuaires dans ces réseaux.

Art. 14.

Les tarifs des services visés aux articles 11 et 12 du présent règlement doivent être établis de manière transparente, non discriminatoire et raisonnable.

Art. 15.

L'exploitant doit assurer à ses abonnés l'accès gratuit aux numéros d'urgence qui lui sont communiqués par l'Institut, conformément aux exigences techniques et de qualité fixées par l'Institut.

Section VII - Exigences comptables

Art. 16.

Lorsque le service est exploité par un exploitant repris sur la liste établie en vertu de l'article 21, paragraphe (1) de la loi et sans préjudice de l'application des dispositions du Titre IV de la loi, cet exploitant est tenu de se conformer aux conditions suivantes:

(a) il organise sa comptablilité de telle manière que ses résultats d'exploitation relatifs au service apparaissent séparément de ceux relatifs à l'exploitation des services visés à la Section 2 du Titre II de la loi. L'exploitant doit également tenir une comptabilité séparée pour ses activités en matière d'interconnexion et pour ses autres activités. L'Institut détermine les principes comptables qui devront être respectés par l'exploitant;
(b) il doit s'abstenir, sauf autorisation expresse de l'Institut, de toute subvention croisée entre le service exploité en vertu de la licence et les services de télécommunications qu'il exploite conformément à la Section 2 du Titre II de la loi. L'exploitant est tenu, sauf dispense expresse et préalable de l'Institut, d'identifier dans sa comptabilité tout transfert du service fourni en vertu de la licence délivrée sur la base du présent règlement vers un service de télécommunications exploité conformément à la Section 2 du Titre II de la loi.

Art. 17.

Chaque exploitant possédant des droit spéciaux ou exclusifs pour la fourniture de services au Grand-Duché ou à l'étranger est tenu d'avoir une comptabilité séparée pour les différents services qu'il exploite, selon que ces services constituent des services pour lesquels il bénéficie de droits spéciaux ou exclusifs ou ouverts à la concurrence.

Art. 18.

L'Institut peut solliciter des exploitants qui bénéficient de droits spéciaux ou exclusifs la vérification par un expert, désigné avec son accord, de toute information qui lui serait communiquée en vertu de l'article 24 du présent règlement.

Section VIII - Equipements terminaux

Art. 19.

(1)

Les services fournis par l'exploitant conformément au présent règlement doivent pouvoir être accessibles au moyen de tout équipement terminal dûment agréé pour ce service dans un Etat membre de la Communauté européenne et conformément au règlement grand-ducal adopté en vertu de l'article 28 de la loi.

(2)

Tout équipement terminal utilisé doit être dûment agréé.

(3)

L'exploitant veille à ce que le service de téléphonie qu'il exploite ou fournit n'enfreigne pas les exigences essentielles.

Section IX - Annuaires téléphoniques et numérotation

Art. 20.

(1)

L'exploitant est tenu de communiquer à toute personne dûment autorisée à exploiter un service d'annuaires téléphoniques ou d'assitance, et qui lui en fait la demande, la liste des numéros de téléphone de toute personne connectée à son service de téléphonie ayant consenti que son nom et son numéro figurent dans l'annuaire téléphonique.

L'abonné détermine le libellé de ses données personnelles, sans préjudice du droit des autorités publiques d'obtenir tous les renseignements disponibles sur les abonnés dans le respect des lois et règlements applicables en la matière.

Cette communication doit se faire de manière tel que les informations soient facilement et rapidement utilisables pour un opérateur fournissant un service d'annuaire ou d'assistance. En cas de contestation, l'Institut détermine, le cas échéant, la forme dans laquelle ces informations doivent être fournies.

(2)

L'exploitant doit tenir à jour une liste, conformément au paragraphe (1) de cet article, des abonnés au service de téléphonie accessible électroniquement par tout opérateur exploitant un service de téléphonie et qui en ferait la demande. Figureront sur cette liste seuls les abonnés ayant accepté la publication de leurs données personnelles.

Cette liste doit être accessibles à des conditions raisonnables et non discriminatoires. L'Institut est habilité à préciser les modalités de cette obligation.

(3)

Les tarifs pratiqués par l'exploitation pour la communication des listes ou informations relatives aux abonnés conformément aux paragraphes (1) et (2) du présent article doivent être orientés vers les coûts. L'Institut est compétent pour rendre un avis sur toute contestation afférente à ces tarifs.

Art. 21.

L'exploitant est tenu de respecter les règles établies par l'Institut en matière de numérotation conformément à l'article 33 de la loi.

Section X - Secret des communications et sécurité publique

Art. 22.

(1)

L'exploitant assure le secret des communications échangées dans le cadre du service de téléphonie qu'il fournit ainsi que la protection des informations et de la collecte des données relatives à ses abonnés, notamment en ce qui concerne leur localisation.

(2)

L'exploitant est tenu d'imposer aux membres de son personnel, dans le cadre de leur contrat de travail, des dispositions tenant à l'obligation de confidentialité, entre autres dans la collecte et le traitement des informations et données à caractère personnel relatives aux usagers des services.

(3)

A la demande des abonnés, l'exploitant et/ou le fournisseur de services ont l'obligation de les informer sur les catégories des données collectées et traitées, ainsi que sur leurs finalités et la durée de leur conservation.

(4)

L'exploitant doit veiller à ce que son ou ses fournisseurs de services, s'il y en a, respectent les dispositions du présent article.

Art. 23.

(1)

L'exploitant et le fournisseur de services sont tenus d'apporter leur concours à toutes autorités compétentes en la matière et de prendre les mesures nécessaires pour permettre à celles-ci l'accomplissement de leurs missions légales de surveillance et de contrôle des télécommunications.

(2)

L'exploitant supporte les frais d'aménagement des équipements sous son contrôle direct destiné à assurer le respect des dispositions légales afférentes. Ces frais comprennent également les aménagements devant permettre que le contenu des messages interceptés soit effectivement délivré à l'autorité qui a ordonné la mesure de surveillance et de contrôle. Toutes les charges financières afférentes à la mise en oeuvre de ces contrôles sont mises à charge du requérant.

(3)

L'exploitant doit veiller à ce que son ou ses fournisseurs de services, s'il y en a, respectent les dispositions du présent article.

Art. 24.

Lorsque la sécurité publique ou la défense du Grand-Duché l'exige, le Gouvernement peut, pour une période limitée, interdire en tout ou en partie la fourniture du service de téléphonie. Ces mesures ne donnent lieu à aucun dédommagement de la part des autorités compétentes.

Section XI - Contrôle

Art. 25.

(1)

Sans préjudice de toute autre information ou calendrier, l'exploitant communique à l'Institut, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport relatif à la manière dont l'exploitant a exécuté ses obligations énoncées dans ou en vertu du présent règlement, sauf dispense expresse notifiée par l'Institut.

L'Institut détermine au préalable le type, les modalités et l'étendue des informations qui doivent lui être communiquées. L'Institut détermine, le cas échéant, la forme dans laquelle celles-ci doivent être fournies.

(2)

L'Institut peut faire usage public des informations qui lui sont communiquées par l'exploitant, à l'exception de celles identifiées par l'exploitant et acceptées par l'Institut comme confidentielles ou représentant des données commerciales sensibles.

(3)

L'Institut peut solliciter des exploitants repris sur la liste établie en vertu de l'article 21, paragraphe (1) de la loi, la vérification par un expert, désigné avec son accord, de toute information qui lui serait communiquée en vertu du présent article.

Art. 26.

Conformément à la procédure de conciliation prévue par l'article 27 de la loi, chaque partie concernée peut soumettre à l'Institut toute contestation relative à la négociation, la conclusion et l'exécution de conventions relatives à la fourniture du service de téléphonie. L'Institut émet alors un avis en vue de parvenir à un accord entre parties concernées.

Section XII - Suspension et retrait d'une licence

Art. 27.

Le ministre peut retirer ou suspendre la licence si l'exploitant enfreint les obligations à lui imposées par ou en vertu de la loi, les règlements pris en son exécution, la licence qui lui a été attribuée ainsi que par les instructions de l'Institut, et qu'il n'y remédie pas dans les trente jours suivant l'envoi par l'Institut d'une lettre recommandée lui notifiant l'existence de la ou des infractions.

La décision de retrait ou de suspension doit être motivée et notifiée à l'exploitant.

Art. 28.

La suspension temporaire ou le retrait définitif d'une licence, décidé en application de l'article 67 de la loi, ne donne lieu ni au remboursement du droit unique de licence payé en vertu de l'article 5(1) du présent règlement, ni au remboursement des redevances acquittées en application de l'article 5(2) du présent règlement.

Section XIII - Disposition finale

Art. 29.

Notre ministre des Communications est chargée de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 2 juillet 1998.

Pour le Grand-Duc:

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

La Ministre des Communications,

Mady Delvaux-Stehres