Règlement grand-ducal du 29 juin 1998 déterminant le plan d'organisation de l'administration centrale du Ministère des Affaires Etrangères.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 30 juin 1947 portant organisation du Corps diplomatique;

Vu l'article 5 de l'arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement;

Vu l'arrêté grand-ducal du 1er février 1995 portant énumération des ministères et détermination des compétences ministérielles;

Vu l'artice 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le Ministère des Affaires Etrangères comporte un secrétariat général et six directions.

Art. 2.

Le secrétariat général est dirigé par un fonctionnaires diplomatique du rang de Ministre plénipotentiaire qui porte le titre de Secrétaire général.

Le Secrétaire général a pour mission de préparer, à l'intention du Ministre des Affaires Etrangères, les éléments de la politique extérieure, d'assurer l'unité de la gestion administrative du Ministère ainsi que la coordination des services qui en relèvent, et de veiller au bon fonctionnement des missions diplomatiques.

Art. 3.

Les directions mentionnées à l'article 1er ci-dessus sont déterminées comme suit:

– 1ère direction:

les affaires politiques;

– 2e direction:

les relations économiques internationales et l'Office des Licences;

– 3e direction:

le protocole, la chancellerie et le Bureau des Passeports;

– 4e direction:

les finances, le budget, l'administration et le contrôle financier des missions diplomatiques;

– 5e direction:

la coopération au développement;

– 6e direction:

les affaires juridiques et culturelles.

Les attributions détaillées du Secrétaire général et des directions peuvent être précisées par le Ministre.

Art. 4.

Chacune des directions est dirigée par un fonctionnaire diplomatique, ayant au moins le rang de conseiller de légation, qui porte le titre de directeur.

Art. 5.

Les autres fonctionnaires diplomatiques appartenant à l'administration centrale du Ministère sont affectés aux directions par décision du Ministre conformément aux besoins du service.

Art. 6.

Le Secrétaire général peut être assisté dans ses tâches par des fonctionnaires de la carrière diplomatique ainsi que par des fonctionnaires du cadre moyen ayant au moins le rang d'inspecteur.

Art. 7.

Le Ministre peut créer des unités administratives chargées de tâches spécifiques.

Art. 8.

Des réunions de direction ont lieu périodiquement, sous la présidence du Ministre ou de son délégué, avec la participation du Secrétaire général et des directeurs.

D'autres conférences de services sont convoquées à l'initiative du Ministre.

L'attribution des affaires est décidée par le Secrétaire général qui en réfère au Ministre.

Art. 9.

Sauf décision contraire du Ministre, les affaires à soumettre à la signature du Ministre sont visées préalablement par le directeur compétent ou son délégué et par le Secrétaire général qui assument de ce fait à l'égard du

Ministre la responsabilité pour le contenu des pièces.

Art. 10.

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 29 juin 1998.

Pour le Grand-Duc:

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération,

Jacques F. Poos