Règlement grand-ducal du 26 mai 1998 sur le service universel de télécommunications.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 27 novembre 1996 portant approbation

- de la Constitution de l'Union internationale des télécommunications et de son annexe ainsi que de la Convention de l'Union internationale des télécommunications et de son annexe, signées à Genève le 22 décembre 1992, telles qu'amendées par la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications à Kyoto, le 14 octobre 1994,
- du Protocole facultatif concernant le règlement obligatoire des différends relatifs à la Constitution de l'Union internationale des télécommunications, à la Convention de l'Union internationale des télécommunications et aux Règlements administratifs, signé à Genève, le 22 décembre 1992,
- des résolutions, décisions et recommandations faisant partie des Actes finals de la Conférence des plénipotentiaires additionnelle de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et de la Conférence des plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994);

Vu la loi du 27 novembre 1996 portant approbation de la Convention pour la création du Bureau Européen des Radiocommunications (BER), conclue à La Haye, le 23 juin 1993;

Vu la loi du 21 mars 1997 sur les télécommunications;

Vu la Directive modifiée 90/387/CEE du Conseil du 28 juin 1990 relative à l'établissement du marché intérieur des services de télécommunications par la mise en oeuvre de la fourniture d'un réseau ouvert de télécommunications;

Vu la directive 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 avril 1997 relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications;

Vu la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et de l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP);

Vu la directive 98/10/CE du Parlement Européen et du Conseil du 26 février 1998 concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel;

Vu la décision 97/568/CE de la Commission du 14 mai concernant l'octroi au Luxembourg de délais supplémentaires pour la mise en oeuvre de la Directive 90/388/CEE en ce qui concerne la pleine concurrence dans les marchés de télé-communications;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Vu l'avis de la Chambre des Métiers;

Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Vu l'avis de la Chambre des Employés privés;

L'avis de la Chambre de Travail ayant été demandé;

L'avis de la Chambre d'Agriculture ayant été demandé;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

(1)

Aux termes du présent règlement, on entend par:

Annuaire téléphonique: la compilation d'informations relatives exclusivement ou principalement à des données concernant les personnes raccordées à un service de téléphonie.
Poste téléphonique payant public: le poste téléphonique qui est mis à la disposition du public et pour l'utilisation duquel les moyens de paiement sont les pièces de monnaie et/ou les cartes de crédit/débit et/ou les cartes à pré-paiement.
Service de téléphonie de base: le service de téléphonie, en ce compris l'accès à un point de terminaison de réseau et l'utilisation d'un tel point.

(2)

Les définitions figurant dans la loi du 21 mars 1997 sur les télécommunications s'appliquent le cas échéant au présent règlement.

Art. 2.

(1)

Le service universel des télécommunications comprend:

a) la fourniture du service de téléphonie de base à toute personne qui en fait la demande, à des conditions tarifaires raisonnables, indépendamment de sa localisation géographique sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Le service comprend une facturation suffisamment détaillée, la numérotation au clavier et l'interdiction sélective d'appels. Tout nouvel accès au service de téléphonie de base à partir du 1er juillet 1998 au plus tard et tout accès à ce service à partir du 1er janvier 2000 au plus tard, doit permettre, à la demande de l'utilisateur, l'accès aux services offerts par réseau numérique à intégration de services (RNIS) dont les frais ne sauraient toutefois entrer dans le calcul du coût net résultant de l'exécution des obligations de service universel.
b) la fourniture du service de postes téléphoniques payants publics;
c) la publication et la distribution d'un annuaire téléphonique.

(2)

Les services de téléphonie de base et de postes téléphoniques payants publics comprennent chacun le droit d'être renseigné par téléphone sur les numéros de téléphone des abonnés au service de téléphonie repris dans l'annuaire téléphonique, le droit d'appeler gratuitement les services d'urgence tels que déterminés par l'Institut, en utilisant au moins le numéro d'urgence européen commun 112, de se connecter gratuitement à un service d'assistance téléphonique et aux numéros d'appel payés par l'appelé.

L'exploitant du service de téléphonie de base doit assurer que l'accès gratuit aux numéros d'urgence qui lui sont communiqués par l'Institut soit conforme aux exigences techniques et de qualité fixées par l'Institut. Chacun de ces services doit être mis à la disposition de tous les utilisateurs à tout moment et sans interruption.

Le service d'annuaire téléphonique comprend le droit pour chaque personne connectée au service de téléphonie de base d'obtenir gratuitement un annuaire téléphonique.

Art. 3.

(1)

Sans préjudice des dispositions des règlements adoptés en vertu de l'Article 7(2) a) et c) de la loi, les modalités de fourniture du service de téléphonie de base sont définies par les conditions générales de fourniture du prestataire du service universel.

(2)

Le prestataire du service universel de téléphonie de base est tenu de déposer à l'Institut, contre délivrance d'un récépissé, une copie de ses conditions générales au plus tard dans le mois suivant le jour à partir duquel ledit prestataire est, en application de l'article 18 de la loi, tenu de prester le service universel de téléphonie de base.

Toute modification ultérieure de ces conditions doit également être déposée à l'Institut, contre délivrance d'un récépissé, et être soumise à l'examen et aux procédures prévues par le présent article.

A la demande de l'Institut, le prestataire du service universel de téléphonie de base est tenu de fournir, à ce dernier, par lettre recommandée, toute information supplémentaire dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande écrite.

(3)

L'Institut examine si les conditions générales qui lui sont soumises sont conformes aux dispositions du présent règlement.

Il notifie sa décision motivée au prestataire du service universel de téléphonie de base, par lettre recommandée, dans les 6 semaines qui suivent le dépôt des conditions générales. Ce délai peut être prorogé à dix semaines en cas de contestation des conditions concernant la tarification. L'Institut informe, par lettre recommandée, le prestataire du service universel de téléphonie de base de la prorogation avant l'expiration du délai de six semaines.

(4)

Si les conditions générales déposées font l'objet d'objections de la part de l'Institut, le prestataire du service universel de téléphonie de base y apporte les modifications qui s'imposent.

(5)

Si à l'expiration du délai prévu au paragraphe (2) le prestataire du service universel de téléphonie de base n'a pas reçu une décision motivée de l'Institut lui signifiant des objections, les conditions générales deviennent applicables un mois après l'expiration du délai prémentionné.

(6)

Le prestataire du service universel de téléphonie de base publie ses conditions générales de façon appropriée afin que les intéressés y aient aisément accès et il fait paraître, dans au moins trois quotidiens luxembourgeois, un communiqué comportant notamment les indications suivantes:

- la date à laquelle les conditions générales deviennent applicables;
- le service auquel l'intéressé doit s'adresser pour obtenir communication des conditions générales.

(7)

Les conditions générales qui n'ont pas donné lieu à des objections restent déposées à l'Institut où le public peut les consulter. Le Mémorial indique le lieu et les heures de consultation de ces informations.

(8)

Sans préjudice des dispositions du présent article, l'appel d'offres prévu par l'article 18, paragraphe (1) de la loi pourra imposer à tout candidat la communication d'un projet des conditions générales de fourniture qu'il entend appliquer au cas où il serait désigné pour prester le service universel de téléphonie de base.

Art. 4.

Les conditions générales concernant l'offre du prestataire du service universel, établies en vertu de l'article 3 du présent règlement, contiennent:

a) Les principes de fixation ainsi que de communication ou de publication des tarifs et la manière selon laquelle il peut être pris connaissance des tarifs pratiqués par le prestataire du service universel. Ces tarifs comprennent notamment les frais d'abonnements et les tarifs des communications selon l'utilisateur et le type de service. Ces tarifs doivent être transparents et orientés en fonctions des coûts.
b) Les conditions dans lesquelles le prestataire rembourse ou dédommage ses clients pour cause d'interruptions des liaisons, d'indisponibilité du service ou de non-respect des critères de qualité indiqués à l'article 5 du présent règlement.
c) La procédure interne mise au point par le prestataire pour traiter les réclamations concernant la manière dont le service universel de téléphonie de base est fourni.

Art. 5.

Le service universel de téléphonie de base doit respecter les critères de qualité suivants:

a) Le nombre d'installations et/ou de transferts d'abonnements téléphoniques pouvant être accomplis au moment demandé par les clients ou au plus tard huit heures ouvrables après ce moment ne peut être inférieur à 95% du nombre total de demandes, dans tous les cas où les dites installations et/ou transferts ne requièrent ni déplacement sur les lieux, ni installation ou déplacement d'équipements de télécommunications.
b) Lorsque l'installation et/ou le transfert d'abonnements téléphoniques requiert un déplacement sur les lieux pour installer, déplacer ou modifier des équipements de télécommunications, le nombre d'installations et/ou de transferts effectués dans les 21 jours ouvrables, suivant le moment auquel une demande d'installation et/ou de transfert est formulée, ne peut être inférieur à 90% des demandes.
c) Le nombre de rendez-vous manqués par la faute du prestataire ne peut être supérieur à 5% de la totalité des rendez-vous qui ont été pris d'un commun accord avec des abonnés pour des heures et/ou dates précises.
d) Le délai garanti pour la levée des dérangements ne peut excéder 16 heures ouvrables. Le nombre de dérangements levés dans ce délai doit être égal ou supérieur à 95% du nombre total de dérangements.
e) Le nombre d'interruptions de connexions ne peut être supérieur à 0,01% (10-4) du nombre total d'appels pendant une période déterminée.
f) Le nombre d'appels non réalisés, en ce compris le taux de coupure d'appels établis à l'heure la plus chargée et qui se rapportent à la partie locale du réseau, ne peut être supérieur à 1% du nombre total d'appels pour cette période.
g) Le nombre de plaintes de clients pour dérangements ne peut excéder 10 plaintes par trimestre pour 100 lignes téléphoniques.
h) Le nombre d'appels au service d'assistance téléphonique et de demandes d'obtention par téléphone de numéros d'appels d'abonnés au service de téléphonie auxquels il est répondu dans les 20 secondes suivant le moment auquel le numéro d'appel est formé ne peut être inférieur à 70% du nombre total de ces appels. Ce pourcentage intègre également les appels n'ayant pas abouti faute de capacité de ligne suffisante.
i) Le nombre de plaintes des clients relatives à l'exactitude du montant des factures émises ne peut excéder 0,5% du nombre total de factures émises.

Le prestataire du service universel de téléphonie de base communique à l'Institut, une fois par an, les données devant permettre la vérification du respect des critères de qualités conformément à l'article 10 du présent règlement.

Art. 6.

(1)

Le prestataire du service universel de postes téléphoniques payants publics est tenu de mettre à la disposition des usagers un nombre de postes téléphoniques payants publics qui ne peut être inférieur, pour l'ensemble du pays, au rapport de un poste par 1.000 habitants. Le nombre exact de ces postes est déterminé annuellement par l'Institut sur base des chiffres publiés par le Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques et en utilisant le critère de la population moyenne pour l'année en cours.

Ces postes sont implantés de préférence à proximité de lieux publics et/ou à proximité d'endroits fréquentés par le public ainsi qu'en des localisations où un besoin social justifie la mise à disposition de postes téléphoniques payants publics.

(2)

La répartition géographique des postes téléphoniques payants publics gérés par un prestataire du service universel des télécommunications dans le cadre du service universel doit être approuvée par l'Institut. A cette fin le prestataire met à la disposition de l'Institut une liste complète des postes installés ensemble avec les coordonnées géographiques de leurs localisations.

(3)

Le prestataire du service universel de poste téléphonique payant public est tenu de maintenir en permanence 95% de ses postes téléphoniques payants publics en bon état de fonctionnement. En aucun cas, un poste téléphonique payant public ne pourra être hors d'état de marche pendant une période excédant 2 jours.

(4)

Sans préjudice des obligations imposées au titulaire d'une licence en vertu de l'article 7 (1) a) et c) de la loi et de l'article 2, alinéa (2) du présent règlement, le prestataire du service universel de poste téléphonique payant public est, en outre, tenu d'informer le public par voie d'affichage dans les postes téléphoniques payants publics sur:

a) les tarifs d'utilisation;
b) les conditions d'utilisation;
c) les numéros d'appel des services d'assistance téléphonique, des services d'urgence et des services de renseignement de numéros téléphoniques par téléphone. La mention «gratuit» doit être indiquée à coté de chacun de ces numéros;
d) le numéro d'appel du poste téléphonique payant public.

Art. 7.

(1)

Le prestataire du service universel d'annuaire téléphonique est tenu de publier, au moins une fois par an, une version mise à jour de l'annuaire téléphonique de pages blanches. Cet annuaire téléphonique comprend au moins, par ordre alphabétique, la liste reprenant les inscriptions standard de tous les abonnés à un service de téléphonie permettant l'identification du numéro d'un abonné.

L'inscription standard comprend le nom, l'adresse, la profession et/ou le titre de l'abonné qui détermine le libellé. Chaque abonné a cependant le droit de s'opposer à ce que ses nom, adresse, profession, titre et numéro de téléphone soient repris dans un annuaire téléphonique. En tout état de cause, une telle opposition ne sort ses effets que pour les nouvelles éditions ou mises à jours de l'annuaire téléphonique.

(2)

Chaque abonné à un service de téléphonie a le droit de figurer, gratuitement et avec son inscription standard, à l'annuaire téléphonique des pages blanches.

(3)

L'annuaire téléphonique des pages blanches doit comprendre une liste reprenant les numéros d'appel des services d'intérêt général et les informations qui y sont liées, déterminées par l'Institut.

Art. 8.

(1)

Le prestataire du service universel d'annuaire téléphonique doit tenir à jour une liste des inscriptions standard des abonnés au service de téléphonie accessible électroniquement par tout prestataire du service de téléphonie de base ou de poste téléphonique public, qui en ferait la demande.

(2)

En cas d'erreur dans l'indication des numéro, nom, adresse, profession et titre d'un client à un service de téléphonie, le prestataire du service universel d'annuaire téléphonique est tenu de modifier sa base de données de manière à faire disparaître ladite erreur et d'en fournir la preuve à l'abonné. Le prestataire du service universel d'annuaire téléphonique est tenu de mettre en place une procédure adéquate permettant la correction des erreurs.

Art. 9.

L'Institut assure le contrôle du respect des obligations du prestataire du service universel ainsi que des publications qui lui sont éventuellement imposées en vertu du présent règlement. A cet effet, l'Institut a accès à tous les documents du prestataire du service universel en relation avec la prestation de ce service universel. Il peut en outre, et en motivant sa requête au préalable, se faire produire tout autre document et demander toutes informations supplémentaires qu'il estime nécessaires à ce contrôle. Le prestataire supporte tous les coûts éventuels liés à la production et à la communication de ces documents et/ou informations.

Art. 10.

Notre Ministre des Communications est chargée de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 26 mai 1998.

Pour le Grand-Duc:

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

La Ministre des Communications,

Mady Delvaux-Stehres