Règlement grand-ducal du 17 mars 1998 fixant les modalités d'application de l'article 17 de la loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux, et notamment son article 17;
Vu l'avis de la Commission des Sites et Monuments Nationaux;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Culture et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions la Culture procède à l'inscription des immeubles sur l'inventaire supplémentaire.
Sauf les cas d'urgence ou s'il y a péril en la demeure, la Commission des sites et monuments nationaux et le conseil communal de la ou des communes où se trouve l'immeuble sont entendus en leurs avis, lesquels doivent être produits dans le délai de trois mois à partir de la notification de la proposition d'inscription. Passé ce délai, la proposition est censée être agréée.
La notification de l'arrêté ministériel se fait par lettre recommandée.
Art. 2.
Notre Ministre de la Culture est chargé de l'exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et entre en vigueur le jour de sa publication.
Palais de Luxembourg, le 17 mars 1998. |
Pour le Grand-Duc: Henri Son Lieutenant-Représentant Grand-Duc héritier |
Le Ministre de la Culture, Erna Hennicot-Schoepges |