Règlement grand-ducal du 31 janvier 1998 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 mars 1996 concernant l'application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 14 mars 1996 concernant l'application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait;

Vu l'article 189 du Traité instituant la Communauté Européenne;

Vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers;

Vu le règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers tel qu'il a été modifié par la suite;

Vu le règlement (CEE) no 536/93 de la Commission du 9 mars 1993 fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers tel qu'il a été modifié par la suite;

Vu l'article 37 de la Constitution;

Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d'Economie Rurale;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L'article 9 du règlement grand-ducal modifié du 14 mars 1996 concernant l'application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait est remplacé comme suit:
«     

Au cas où les quantités disponibles à la réserve nationale sont insuffisantes pour desservir toutes les demandes en obtention d'une quantité de référence supplémentaire au titre de l'article 6 ou de l'article 7, un règlement grand-ducal peut adapter les quantités supplémentaires visées et/ou fixer des priorités de prise en considération des demandes. La prise en considération des demandes qui n'auront pas pu être satisfaites est reportée en attendant que la réserve nationale aura pu être complétée.

     »

Art. 2.

Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l'exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Amsterdam, le 31 janvier 1998.

Jean

Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural,

Fernand Boden