Règlement grand-ducal du 9 décembre 1997 fixant les montants du droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules lourds.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 24 février 1995 portant approbation et application de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules lourds, fait à Bruxelles, le 9 février 1994 et notamment son article 4;
Vu la valeur de l'Ecu en monnaie nationale publiée au journal Officiel des Communautés Européennes du 2 octobre 1997 (97/C 300/03);
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
A partir du 1er janvier 1998, les montants du droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules lourds sont fixés à:
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Art. 2.
Le droit d'usage acquitté pour une période d'un an, peut être remboursé en cas de non-utilisation. Le montant du droit d'usage à rembourser au débiteur en cas de restitution de l'attestation annuelle au moins un mois avant l'échéance, acquise à partir du 1er janvier 1998 s'élève par mois entier à:
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Le montant des frais administratifs dù pour l'examen de la demande de remboursement est fixé à 1.014,– LUF.
Art. 3.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
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Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker |
Château de Berg, le 9 décembre 1997. Jean |