Règlement grand-ducal du 24 novembre 1997 déterminant la forme et le contenu de la demande d'autorisation particulière et de l'étude de marché prévues à l'article 12 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 concernant le droit d'établissement.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 12 de la loi modifiée du 28 décembre 1988
1) | réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, |
2) | modifiant l'article 4 de la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d'obtention du titre et du brevet de maîtrise dans l'exercice des métiers; |
Les chambres d'agriculture, de commerce, des employés privés, des fonctionnaires et employés publics, des métiers et de travail consultées pour avis;
Notre Conseil d'Etat entendu en son avis;
Sur le rapport de Notre ministre des Classes Moyennes et du Tourisme et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
La demande d'autorisation particulière doit contenir obligatoirement les informations suivantes:
1. |
L'identité du demandeur.
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2. |
La qualité en laquelle le demandeur agit. La demande doit préciser si le requérant agit comme promoteur, comme futur propriétaire des constructions ou comme futur exploitant. Dans le cas d'une demande présentée par un promoteur, la production d'un extrait du contrat de promotion prouvant l'engagement du promoteur envers le maître de l'ouvrage à faire procéder à la réalisation d'un programme de construction est requise. |
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3. |
La localisation du projet. La localisation géographique du projet sur un fonds topographique à l'échelle du 1/10.000e respectivement sur le nouveau fonds topographique à l'échelle du 1/5.000e dès que ce dernier sera disponible. |
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4. |
Le relevé cadastral des parcelles concernées par le projet et la superficie du terrain. Un plan cadastral et un extrait du plan d'aménagement communal à l'échelle du 1/2.500e doivent être joints. Le plan cadastral doit obligatoirement indiquer l'implantation définitive du/des bâtiment(s), les infrastructures extérieures ainsi que les alentours. |
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5. |
La description du projet.
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6. | Lorsque le demandeur de l'autorisation particulière sera l'exploitant de la surface de vente, il indiquera l'enseigne sous laquelle la surface sera exploitée. | ||||||||||||||
7. | Si le projet s'intègre dans un centre commercial existant, une liste des magasins d'une surface de vente supérieure à 400 m2 de ce centre doit être jointe à la demande. | ||||||||||||||
8. | Les renseignements sur les possibilités de stationnement des clients et du personnel de la surface commerciale projetée. | ||||||||||||||
9. | L'indication du nombre d'emplois qui sont créés par la réalisation du projet. |
Art. 2.
L'étude de marché doit contenir obligatoirement les informations suivantes.
1. |
La délimitation et la population de la zone de chalandise visée par le projet relatif à la demande d'autorisation particulière.
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2. |
Le marché théorique de la zone de chalandise. L'étude doit fournir des indications concernant le marché théorique global de la zone par branche commerciale principale faisant l'objet du projet, ainsi que la part de marché visée par le demandeur de l'autorisation particulière. Ce marché théorique sera calculé à partir des dépenses commercialisables des habitants de la zone par branche commerciale principale visée par le projet. La source des données chiffrées et leur composition doivent être jointes. Par zone de chalandise d'une surface commerciale il faut comprendre l'ensemble des localités dont la population est susceptible de faire partie du marché théorique de la surface commerciale. |
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3. |
L'équipement commercial de la zone de chalandise.
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4. |
Le chiffre d'affaires prévisionnel.
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Art. 3.
Notre ministre des Classes Moyennes et du Tourisme sera chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme, Fernand Boden |
Château de Berg, le 24 novembre 1997. Jean |