Règlement grand-ducal du 4 novembre 1997 relatif à l'exécution de la loi du 23 septembre 1997 portant réglementation de la navigation de plaisance et portant modification de certaines autres dispositions légales.


Chapitre 1er. Organismes chargés de la préparation à l'examen du permis de navigation
Chapitre 2. Catégories de permis et modalités d'obtention du permis de navigation
Chapitre 3. Reconnaissance des permis et brevets étrangers
Chapitre 4. Taxes
Section 1. Taxes à percevoir en vue de l'examen des candidats au permis de navigation.
Section 2. Taxes à percevoir lors des demandes en obtention d'un certificat d'identification ou d'un certificat d'immatriculation.
Section 3. Taxes annuelles à percevoir à charge des propriétaires de bateaux ou de navires de plaisance immatriculés au registre.
Chapitre 5. Refus et retrait du permis de navigation
Chapitre 6. Dispositions abrogatoires et modificatives
Chapitre 7. Dispositions pénales

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 juillet 1966 sur l'immatriculation des bateaux de navigation intérieure et l'hypothèque fluviale;

Vu la loi du 23 septembre 1997 portant réglementation de la navigation de plaisance et portant modification de certaines autres dispositions légales;

Vu l'avis de la Chambre de commerce;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil.

Arrêtons:

Chapitre 1er. Organismes chargés de la préparation à l'examen du permis de navigation

Art. 1er.

Tout organisme établi au Grand-Duché de Luxembourg qui enseigne la conduite d'un bateau ou d'un navire de plaisance doit être agréé par le Ministre des Transports, désigné ci-après le ministre.

Cet agrément mentionnera la personne responsable de l'enseignement ainsi que les personnes enseignant sous son autorité.

L'agrément est strictement personnel et incessible.

La personne responsable doit être titulaire d'un permis de navigation valable, disposer du local et du matériel d'instruction adéquat et posséder les qualités physiques, intellectuelles et morales nécessaires pour enseigner l'art de conduire.

Art. 2.

Les enseignants doivent être titulaires d'un permis de navigation valable; ils doivent posséder les qualités physiques, intellectuelles et morales nécessaires pour enseigner la conduite d'un bateau ou d'un navire de plaisance.

Art. 3.

L'agrément a une validité de deux ans et peut être prolongé aux conditions fixées au présent règlement grand-ducal.

Il peut être retiré, son octroi ou son renouvellement refusé s'il est établi que la personne responsable est inapte à exercer ses fonctions, si elle ne satisfait pas aux conditions du présent règlement ou s'il est constaté à sa charge une des raisons pouvant donner lieu au retrait administratif du permis de navigation.

Les mesures prévues à l'alinéa qui précède peuvent pour les mêmes raisons être prises à l'encontre du personnel enseignant par modification de l'agrément.

Art. 4.

La personne responsable est tenue de surveiller le travail des enseignants occupés à son service.

Elle veillera à la bonne formation des candidats par le ou les enseignants dont elle a la charge, ainsi qu'au strict respect par ces derniers des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Art. 5.

La personne responsable doit tenir sous forme de registre un programme détaillé de l'enseignement avec inscription de l'identité des candidats instruits et de la durée des leçons théoriques; une liste de présence des candidats présents aux cours théoriques devra être tenue.

Art. 6.

Le déroulement des cours théoriques et les installations ainsi que le matériel d'instruction peuvent être contrôlés par un délégué du ministre. Le responsable de l'organisme et les enseignants sont tenus de fournir toute assistance utile au cours de ces contrôles.

Chapitre 2. Catégories de permis et modalités d'obtention du permis de navigation

Art. 7.

Le permis de navigation comprend deux catégories:

Le permis de la catégorie 1 autorise son titulaire à conduire un bateau de plaisance en eaux intérieures et un navire de plaisance en eaux intérieures et côtières jusqu'à cinq milles nautiques des côtes.

Le permis de la catégorie 2 autorise son titulaire à conduire un navire de plaisance à des fins privées en eaux intérieures et maritimes sans limitation de zone de navigation, ni de tonnage.

Si le navire de plaisance est utilisé à des fins commerciales ou professionnelles avec équipage, ce permis n'est pas valable lorsque la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW 1978) est d'application.

Art. 8.

Pour obtenir un permis de navigation, le candidat devra adresser sa demande directement à l'organisme agréé.

Les demandes indiqueront les noms, prénoms, lieu et date de naissance, nationalité, domicile et/ou résidence, la catégorie de permis sollicitée.

Sont à joindre au dossier:

1) un certificat médical datant de moins de trois mois attestant que le candidat présente les aptitudes physiques et mentales requises; le certificat médical délivré en vue de l'obtention d'un permis de conduire est reconnu valable;
2) un extrait du casier judiciaire; l'extrait du casier judiciaire n'est requis que pour les personnes ayant atteint l'âge de 18 ans; pour les personnes qui ont leur résidence normale à l'étranger, et qui sont dans l'impossibilité de produire un extrait du casier judiciaire, celui-ci peut être remplacé par un document officiel qui est suffisamment concluant pour admettre que ces personnes offrent les garanties morales nécessaires pour obtenir un permis de navigation;
3) une pièce attestant le paiement de la taxe spéciale prévue par la réglementation afférente;
4) une photographie récente de 45/35 mm sur papier souple, la tête prise de face ayant au moins 20 mm de hauteur;
5) un procès-verbal attestant de la réussite à l'examen.

S'il s'agit d'un mineur, la demande en obtention d'un permis de navigation doit être contresignée par la personne de tutelle.

Un règlement ministériel pourra déterminer l'étendue de l'examen médical.

Art. 9.

La formation théorique devra porter sur les matières du programme de formation approuvé par le ministre et comprendra au moins dix heures de cours.

Après accomplissement de la formation théorique, les candidats sont admis à se présenter à l'examen théorique pour l'obtention du permis de navigation. Des sessions d'examen sont organisées par la Commission de la navigation de plaisance visée à l'article 32 de la loi du 23 septembre 1997 portant réglementation de la navigation de plaisance et portant modification de certaines autres dispositions légales, désignée ci-après par la Commission.

La formation théorique pour le permis de la catégorie 2 devra être complétée par une expérience pratique de l'ordre de 30 heures de navigation sur un bateau à moteur ou 300 milles de navigation sur un voilier.

Art. 10.

Sont déclarés admissibles les candidats ayant obtenu les deux tiers des points attribués aux questions d'examen.

Les candidats ayant échoué à l'examen peuvent se présenter à une prochaine session.

Art. 11.

La Commission adresse les dossiers en vue de la délivrance du permis de navigation au ministre après vérification du dossier et des justificatifs relatifs à l'expérience pratique.

Art. 12.

Le permis de navigation est délivré par le ministre au vu du dossier présenté par la Commission.

Art. 13.

Le permis de navigation a une durée de validité de dix ans; toutefois si le candidat qui demande un permis de navigation est âgé entre seize et quarante ans, le permis de navigation est valable jusqu'à l'âge de cinquante ans du titulaire.

La durée de validité de dix ans fixée ci-avant est étendue jusqu'au prochain anniversaire de naissance du titulaire.

Pour obtenir le renouvellement de son permis de navigation, le titulaire doit présenter au ministre, ensemble avec sa demande, les pièces spécifiées à l'article 8 sous 1 à 4 du présent règlement.

Si une enquête judiciaire s'impose, un permis de navigation d'une durée de validité de six mois peut être délivré.

Chapitre 3. Reconnaissance des permis et brevets étrangers

Art. 14.

Les conducteurs d'un bateau ou navire de plaisance immatriculé au registre d'immatriculation des bateaux et navires de plaisance, ci-après registre, détenant un permis de navigation étranger doivent solliciter auprès du ministre un endossement de leur permis qui vaudra autorisation de naviguer sous pavillon luxembourgeois pour ce type de navire ou bateau.

Sans préjudice de l'application des dispositions adoptées par l'Union Européenne en matière de reconnaissance de certificats, le ministre pourra publier une liste des permis étrangers bénéficiant de plein droit d'un endossement.

Art. 15.

Pour les permis ne figurant pas sur la liste visée à l'article qui précède, le requérant devra documenter que le permis pour lequel il sollicite un endossement est équivalent au permis luxembourgeois correspondant.

L'endossement délivré par le ministre pourra reprendre les limitations émises pour ce permis notamment en ce qui concerne la zone de navigation, le type de bateau ou navire et la limite de validité.

Chapitre 4. Taxes
Section 1. Taxes à percevoir en vue de l'examen des candidats au permis de navigation.

Art. 16.

Les taxes ci-après sont dues pour:

1.

la demande d'obtention d'un permis de navigation;

2.000.-frs.

2.

l'endossement d'un permis de navigation étranger;

1.500.-frs.

3.

le renouvellement ou le remplacement d'un permis de navigation;

1.000.-frs.

4.

la demande d'obtention d'un permis de navigation après échec partiel ou total à un examen antérieur;

1.000.-frs.

Les taxes ci-avant désignées sont acquittées au moyen de timbres mobiles «Droit de Chancellerie» fournis par l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines. Les timbres mobiles sont apposés sur des demandes tenues à disposition des requérants.

Ces taxes sont dues nonobstant les frais facturés par les organismes agréés pour la préparation à l'examen.

Section 2. Taxes à percevoir lors des demandes en obtention d'un certificat d'identification ou d'un certificat d'immatriculation.

Art. 17.

Les taxes ci-après sont dues pour:

1.

l'obtention d'un certificat d'identification d'une menue embarcation de plaisance;

1.000-frs.

2.

l'obtention d'un duplicata du certificat d'identification ou du certificat d'immatriculation;

1.000-frs.

3.

la prorogation du certificat d'identification ou du certificat d'immatriculation;

1.000-frs.

Les taxes ci-avant désignées sont acquittées au moyen de timbres mobiles «Droit de Chancellerie» fournis par l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines. Les timbres mobiles sont apposés sur des demandes tenues à disposition des requérants.

4.

l'obtention d'un certificat d'immatriculation pour un bateau ou navire de plaisance, il est fait application de la formule ci-après:

v x [L + (kW/50)]2,5 = Taxe

La variable v = 10

L = Longueur du bateau ou navire de plaisance

kW = La puissance du ou des moteurs du bateau ou navire de plaisance exprimé en kilowatt.

Au montant résultant de l'application de cette formule, s'ajoute une taxe fixe de 2.000 F.

Aucune taxe n'est perçue à charge des administrations de l'Etat et des communes.

La taxe est à acquitter auprès de l'administration des Douanes et Accises suivant les modalités explicitées sur un formulaire de demande tenu à disposition des requérants.

Section 3. Taxes annuelles à percevoir à charge des propriétaires de bateaux ou de navires de plaisance immatriculés au registre.

Art. 18.

La taxe annuelle pour les bateaux et navires de plaisance est fixée comme suit:

1.

Une taxe annuelle prenant cours le jour de l'immatriculation, est due se composant d'une taxe de base de 1.200 F à laquelle s'ajoute le montant résultant de l'application de la formule suivante:

v x [ L + (kW/50)]2,5 = Taxe

La variable v = 5

L = Longueur du bateau ou navire de plaisance

kW = La puissance du ou des moteurs du bateau ou navire de plaisance exprimé en kilowatt»

Aucune taxe n'est perçue à charge des administrations de l'Etat et des communes; dans ce cas une attestation est délivrée pour une durée de cinq ans.

Pour une première immatriculation, la taxe annuelle n'est pas due pour la première année.

2. La taxe est à acquitter auprès de l'administration des Douanes et Accises. A cet effet l'administration adressera annuellement un ordre de paiement aux personnes ayant immatriculé le bateau ou navire de plaisance.
3. Sur proposition de l'administration des Douanes et Accises, le ministre radiera le bateau ou navire de plaisance pour lequel les taxes prévues au présent article n'ont pas été payées à l'échéance. Le renouvellement de l'immatriculation dans ce cas est considéré comme une première immatriculation et frappé de la taxe prévue à l'article 17.
Chapitre 5. Refus et retrait du permis de navigation

Art. 19.

L'examen prévu à l'article 35 de la loi du 23 septembre 1997 portant réglementation de la navigation de plaisance et portant modification de certaines autres dispositions légales aura lieu d'après les dispositions suivantes:

Avant la mainlevée du retrait administratif ou la fin de l'interdiction de conduire judiciaire, l'intéressé devra refaire l'apprentissage tel que fixé à l'article 9 ci-avant et dans les limites du jugement ou arrêt intervenu ou de la décision administrative.

L'examen théorique peut consister dans des épreuves orales ou écrites.

Art. 20.

L'exécution de toute interdiction de conduire judiciaire doit être commencée dans l'année à partir du jour où la décision judiciaire aura acquis l'autorité de la chose jugée.

Dans les cas prévus à l'alinéa 2 du point b) paragraphe 3) de l'article 37 de la loi du 23 septembre 1997, portant réglementation de la navigation de plaisance et portant modification de certaines autres dispositions légales, l'exécution de toute interdiction de conduire judiciaire doit être commencée dans l'année à partir de l'élargissement du condamné.

A la fin de l'interdiction de conduire judiciaire, le procureur général d'Etat fait restituer le permis de navigation à l'intéressé.

En vue de l'obtention, du renouvellement ou de l'endossement d'un permis de navigation, le candidat doit se soumettre à un examen médical destiné à établir s'il ne souffre pas d'infirmités ou de troubles susceptibles d'entraver ses aptitudes ou capacités de conduire et s'il ne présente pas de signes d'alcoolisme ou d'autres intoxications.

Chapitre 6. Dispositions abrogatoires et modificatives

Art. 21.

Le droit fixe, les rétributions et la rémunération prévus par l'article 8 du règlement grand-ducal du 20 mars 1967 concernant l'exécution de l'article 54, nos 2 et 3 de la loi du 14 juillet 1966 sur l'immatriculation des bateaux de navigation intérieure et l'hypothèque fluviale, sont modifiés comme suit:

Le droit fixe se rapportant à la délivrance d'un certificat d'immatriculation et d'un duplicata est de mille francs.

La rétribution prévue pour les rectifications est fixée à cinq cents francs.

La rétribution pour la délivrance d'un extrait du registre matricule est fixée à mille francs.

La rémunération se rapportant à la délivrance d'extraits non certifiés ainsi qu'aux renseignements verbaux est fixée à cinq cents francs.

Chapitre 7. Dispositions pénales

Art. 22.

Les infractions aux dispositions de l'article 1er du présent règlement sont punies d'une amende de dix mille et un à cent mille francs.

Les infractions aux dispositions des articles 2, 4, 5, 6,7 et 18 avant-dernier alinéa du présent règlement sont punies d'une peine d'emprisonnement d'une durée de huit jours à un an et d'une amende de dix mille et un à cent mille francs ou d'une de ces peines seulement.

Art. 23.

Nos Ministres des Transports, des Finances et de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre des Transports,

Mady Delvaux-Stehres

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Palais de Luxembourg, le 23 septembre 1997.

Jean