Règlement grand-ducal du 4 novembre 1997 modifiant le règlement grand-ducal du 8 avril 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la directive 96/84, CE du Parlement Européen et du Conseil du 19 décembre 1996 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce;
Vu l'avis de la Chambre des Métiers;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le règlement grand-ducal du 8 avril 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière est complété par un article 8-1 rédigé comme suit:
Art. 8-1. Nonobstant les règles de composition prises ou à prendre pour les denrées alimentaires visées à l'annexe, les décisions d'autorisation provisoire de la Commission prises pour l'une ou l'autre de ces denrées conformément à l'article 4 paragraphe 1bis de la directive 89/398/CEE modifiée du 3 mai 1989 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière sont applicables au Luxembourg.
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Art. 2.
Notre ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
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Le Ministre de la Santé, Johny Lahure |
Château de Berg, le 4 novembre 1997. Jean |