Règlement grand-ducal du 4 novembre 1997 modifiant le règlement grand-ducal du 8 avril 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la directive 96/84, CE du Parlement Européen et du Conseil du 19 décembre 1996 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Vu l'avis de la Chambre des Métiers;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le règlement grand-ducal du 8 avril 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière est complété par un article 8-1 rédigé comme suit:
«     

Art. 8-1.

Nonobstant les règles de composition prises ou à prendre pour les denrées alimentaires visées à l'annexe, les décisions d'autorisation provisoire de la Commission prises pour l'une ou l'autre de ces denrées conformément à l'article 4 paragraphe 1bis de la directive 89/398/CEE modifiée du 3 mai 1989 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière sont applicables au Luxembourg.

     »

Art. 2.

Notre ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Château de Berg, le 4 novembre 1997.

Jean