Règlement grand-ducal du 27 octobre 1997 instituant un régime d'aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement et de l'entretien de l'espace naturel.


Chapitre 1er: Agriculture biologique
Chapitre 2: Diminution de la charge du bétail ovin et bovin
Chapitre 3: Extensification de la production agricole
Chapitre 4: Aménagement des bordures des champs
Chapitre 5: Entretien et protection des cours d'eau et des étangs
Chapitre 6: Entretien des haies
Chapitre 7: Entretien des vergers traditionnels
Chapitre 8: Programme en faveur des prairies mésophiles, humides et sèches
Chapitre 9: Retrait à long terme
Chapitre 10: Conservation de races locales menacées
Chapitre 11: Lutte biologique contre le ver de la grappe
Chapitre 12: Régime d'aide pour la région dénommée «Kiischpelt»
Chapitre 13: Régime d'aide pour la région dénommée «Lac de la Haute-Sûre»
Chapitre 14: Demandes et mesures d'exécution

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement (CEE) modifié no 2078/92 concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel;

Vu le règlement (CE) modifié no 746/96 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 2078/92 concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel;

Vu la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l'agriculture et notamment l'article 58;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de notre ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Il est institué un ensemble de régimes d'aides visant à encourager l'introduction ou le maintien de méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement et de l'entretien de l'espace naturel.

Art. 2.

Peuvent bénéficier des régimes d'aides visés à l'article 1er les exploitants agricoles qui exercent l'activité agricole à titre principal au sens de l'article 3 du règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 1987 portant exécution de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l'agriculture et qui s'engagent à exploiter des surfaces agricoles conformément aux exigences fixées au présent règlement.

Toutefois, les exploitants agricoles ne répondant pas aux critères énumérés ci-avant peuvent bénéficier de ces régimes d'aides à condition que la somme des marges brutes standard des spéculations de leur exploitation soit au moins égale à un montant de 500.000.- francs. Les marges brutes standard par spéculation sont celles indiquées à l'annexe III du règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 1987 portant exécution de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l'agriculture.

Chapitre 1er: Agriculture biologique

Art. 3.

Il est institué un régime d'aide en faveur de l'introduction ou du maintien de l'agriculture biologique.

Art. 4.

En vue de bénéficier du régime d'aide de l'article 3, les exploitants agricoles doivent s'engager à respecter les conditions suivantes sur la totalité de leur exploitation:

(1) appliquer des méthodes de production végétales définies par le règlement (CEE) modifié no 2092/91 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires;
(2) ne dépasser ni une charge animale totale de 1,6 unités de gros bétail (UGB) par ha de surface agricole utile ni une charge de 1,4 UGB d'herbivores par ha de surface fourragère. La détermination du nombre d'UGB et de la surface fourragère se fait conformément aux dispositions de l'annexe 1 du présent règlement;
(3) alimenter le cheptel principalement sur base de fourrages produits sur l'exploitation même. La ration alimentaire peut contenir au maximum 20 % de fourrages en provenance d'autres exploitations pratiquant l'agriculture biologique. Toutefois, en cas de situation climatique exceptionnelle, d'événements extraordinaires affectant l'exploitation agricole ou pendant les deux premières années de conversion à l'agriculture biologique, la disposition énoncée ci-avant n'est pas contraignante. Les agriculteurs faisant usage d'une telle dérogation doivent le notifier à l'instance compétente visée à l'article 45;
(4) ne pas effectuer de traitements prophylactiques avec des produits chimiothérapeutiques outre les traitements prescrits par la législation vétérinaire, sauf en cas de maladies ou parasites à caractère endémique. Les exploitants faisant usage de cette dérogation doivent en informer l'instance compétente visée à l'article 45;
(5) respecter le cahier des charges établi par une organisation de producteurs biologiques et dûment approuvé par le ministre de l'Agriculture.

Art. 5.

Les exploitants répondant aux critères fixés à l'article 4 bénéficient d'une aide annuelle de 6.000.- francs par hectare de surface agricole utile exploitée. Cette aide est majorée de 1.000.- francs pendant les deux premières années culturales où a lieu la conversion à l'agriculture biologique.

Toutefois, cette aide est limitée à un montant de 420.000.- francs par an et par exploitation et à un montant de 490.000.- francs pour les aides majorées.

En cas de fusion totale ou partielle de plusieurs exploitations distinctes et autonomes, les plafonds ci-avant sont multipliés par le nombre des exploitations-membres, sans que le coefficient de multiplication appliqué ne puisse être supérieur au nombre des exploitations ayant participé à la fusion. L'exploitation fusionnée doit répondre aux conditions visées à l'article 16 du règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 1987 portant exécution de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l'agriculture.

Chapitre 2: Diminution de la charge du bétail ovin et bovin

Art. 6.

Il est institué un régime d'aide favorisant la réduction de la charge de bétail ovin et bovin ainsi que le maintien d'une charge en bétail ovin et bovin déjà réduite.

Art. 7.

En vue de bénéficier du régime d'aide de l'article 6, les exploitants doivent s'engager à respecter les conditions énoncées au paragraphe (1) ou au paragraphe (2) ci-après:

(1)

diminuer la charge de bétail exprimée en UGB par surface fourragère par rapport à la période de référence fixée à l'article 8, soit par une réduction du nombre d'UGB initialement détenues, soit par un agrandissement de la surface fourragère initiale.

La diminution de la charge de bétail doit être de 15 % au minimum, sans pour autant pouvoir dépasser 50 %. Après réduction, cette charge ne peut ni être supérieure à 1,6 UGB ni être inférieure à 0,5 UGB par ha de surface fourragère. La surface fourragère ne peut diminuer par rapport à la période de référence. En cas de diminution de la charge de bétail obtenue par un agrandissement de la surface fourragère, la surface fourragère intensive, telle que définie à l'annexe 1, ne doit pas être augmentée. Toutes les surfaces fourragères doivent faire l'objet d'une exploitation régulière et être destinées principalement à l'alimentation du cheptel de l'exploitation.

(2) maintenir une charge de bétail ovin et bovin inférieure à 1,4 UGB par ha de surface fourragère exploitée, sans qu'elle puisse être inférieure à 0,5 UGB.

La détermination du nombre d'UGB et de la surface fourragère se fait conformément aux dispositions de l'annexe 1.

Art. 8.

La période de référence visée à l'article 7 correspond aux années 1993 et 1994. Toutefois, si les données relatives à la gestion de l'exploitation s'avèrent insuffisantes ou si le demandeur a subi des pertes de production en raison d'événements exceptionnels, il est fait recours à d'autres données représentatives de l'exploitation.

Art. 9.

L'abandon définitif de la production laitière ne peut être considéré comme réduction de la charge bovine au sens du présent règlement.

Art. 10.

Le montant de l'aide visée à l'article 6 s'élève à 10.000.- francs par UGB effectivement réduite conformément aux dispositions du paragraphe (1) de l'article 7. En cas d'agrandissement de la surface fourragère, le nombre d'UGB éligibles aux aides est obtenu en multipliant la différence des taux de chargement par la surface fourragère de la période de référence.

En cas de respect des dispositions du paragraphe (2) de l'article 7, le montant de l'aide s'élève à 3.000.- francs. Le nombre d'UGB éligibles aux aides est obtenu en multipliant la différence entre le taux de 1,8 et le taux de chargement effectif par la surface fourragère de l'exploitation.

Chapitre 3: Extensification de la production agricole

Art. 11.

Il est institué un régime d'aide favorisant l'extensification de la production agricole dans les zones de protection des eaux, de protection de la nature et d'autres régions sensibles du point de vue de l'environnement.

Art. 12.

Sont éligibles au régime d'aide de l'article 11 les cultures de céréales à paille, d'oléagineux, de maïs ainsi que les prairies et pâturages permanents situées dans:

(1) des zones de protection des eaux établies au titre de la loi du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l'eau ainsi que dans toute autre zone présentant un intérêt particulier pour la protection des ressources en eau potable et reconnue comme telle par le ministre de l'Agriculture et le ministre de l'Environnement sur avis de la commission écologique prévue à l'article 48 du présent règlement;
(2) des zones de protection de la nature établies au titre de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ainsi que dans toute autre zone présentant un intérêt écologique particulier et reconnue comme telle par le ministre de l'Agriculture et le ministre de l'Environnement sur avis de la commission écologique précitée.

Art. 13.

Pour les surfaces visées à l'article 12 paragraphe (1) l'octroi des aides est soumis aux conditions suivantes:

(1) céréales à paille et cultures oléagineuses:
interdiction de traitements phytosanitaires,
interdiction d'appliquer plus de 80 kg/ha d'azote sous forme minérale et organique,
fumure de fond selon les directives du service de pédologie de l'Etat.
(2) maïs:
la culture de maïs doit être précédée d'une culture dérobée,
fumure de fond selon les directives du service de pédologie de l'Etat,
agencement de la fumure azotée selon la méthode des reliquats d'azote minérale (N-min) telle que décrite à l'annexe 2, et selon les conseils de fumure du service de pédologie de l'Etat. En aucun cas, la fumure azotée totale, sous forme organique et minérale, ne pourra dépasser 140 kg N par hectare et par an. A l'intérieur de ce maximum, la fumure organique ne pourra dépasser 90 kg N par ha et par an, soit 20 m3 de lisier par ha et par an ou 20 t de fumier par ha et par an,
interdiction de semer le maïs sous plastique,
respect d'une rotation d'au moins trois ans pour la culture du maïs,
interdiction de traitements phytosanitaires,
pratique d'un désherbage mécanique. Toutefois, le ministre de l'Agriculture peut autoriser un traitement herbicide localisé avec sous-semis.
(3) prairies et pâturages permanents:
aucun labour ou travail du sol ne peut être effectué,
interdiction de traitements phytosanitaires. Toutefois, une application ponctuelle 'herbicides sélectifs contre des adventices vivaces tels que le chardon, l'ortie, le rumex, est autorisée,
interdiction d'appliquer plus de 80 kg/ha d'azote sous forme minérale et organique,
fumure de fond selon les directives du service de pédologie de l'Etat,
en cas de pâturage, la charge de bétail est à limiter aux maxima suivants:
3 UGB/ha durant la saison printanière (du 1er mai au 15 juin),
1,5 UGB/ha durant la saison estivale (du 15 juin au 15 août),
1 UGB/ha durant la saison automnale (du 15 août au 1er novembre).
(4) Une aide supplémentaire est accordée si l'exploitation des prairies et pâturages conformément aux dispositions du paragraphe (3) énoncées ci-avant est combinée à un changement d'affectation de terres arables en prairies et pâturages extensifs, pour autant que ces terres ont été exploitées comme terres arables pendant les 3 ans précédant l'année de la demande.

Art. 14.

Pour les surfaces visées à l'article 12 paragraphe (2), l'octroi des aides est soumis aux conditions suivantes:

(1) Céréales à paille et cultures oléagineuses: les conditions de l'article 13 paragraphe (1) sont applicables sauf pour la fumure azotée qui est limitée à un maximum de 50 kg N par hectare et par an sous forme minérale et/ou organique.
(2)

Maïs:

les conditions de l'article 13 paragraphe (2) sont applicables.

(3) Prairies et pâturages permanents:
les conditions de l'article 13 paragraphe (3) sont applicables sauf pour la fumure azotée qui est limitée à un maximum de 50 kg N par hectare et par an sous forme minérale et/ou organique;
aucun fauchage des prairies ne peut avoir lieu avant le 15 juin. Cette date peut être modifiée par le ministre de l'Agriculture en fonction du développement de la végétation.
(4) Une aide supplémentaire est accordée si l'exploitation des prairies et pâturages, conformément aux dispositions du paragraphe (3), est combinée à un changement d'affectation de terres arables en prairies et pâturages extensifs, pour autant que ces terres ont été exploitées comme terres arables pendant les 3 ans précédant l'année de la demande.
(5) Une aide supplémentaire est accordée pour les pâturages situés dans des vallons étroits reconnus comme tels par le ministre de l'Agriculture sur avis de la commission écologique et exploités conformément aux dispositions du paragraphe (3), pour autant que la confection et l'entretien d'une clôture appropriée sont assurés.

Art. 15.

Le régime d'aide visé à l'article 11 consiste dans l'octroi de primes annuelles fixées proportionnellement à la surface agricole exploitée conformément à l'une des méthodes de production prévues aux articles 13 et 14 ci-avant et qui sont fixées à:

- 7.000.- francs par hectare exploité conformément aux conditions visées à l'article 13 paragraphe (1), paragraphe (2) et paragraphe (3); l'aide supplémentaire visée à l'article 13 paragraphe (4) est fixée à 2.000.- francs par hectare;
- 7.400.- francs par hectare exploité conformément aux conditions visées à l'article 14 paragraphe (1);
- 7.000.- francs par hectare exploité conformément aux conditions visées à l'article 14 paragraphe (2);
- 8.000.- francs par hectare exploité conformément aux conditions visées à l'article 14 paragraphe (3); l'aide supplémentaire visée à l'article 14 paragraphe (4) est fixée à 2.000.- francs par hectare et celle visée à l'article 14 paragraphe (5) est fixée à 3.000.- francs par hectare.

Les aides supplémentaires visées à l'article 14 paragraphe (4) ne peuvent être cumulées avec celles prévues à l'article 14 paragraphe (5).

Chapitre 4: Aménagement des bordures des champs

Art. 16.

Il est institué un régime d'aide destiné à encourager une gestion extensive des bordures des champs.

Art. 17.

Sont éligibles au régime d'aide du présent chapitre, les terres cultivées avec des céréales à paille, des cultures d'oléagineux et des féveroles à condition que l'exploitant s'engage à:

- supprimer tout emploi de fertilisants et de pesticides;
- s'abstenir de tout désherbage mécanique;
- ne procéder à aucun sous-semis.

Les engagements en question doivent porter sur une bande d'une largeur comprise entre 3 et 6 mètres. Cette bande doit être située le long d'une haie, d'une forêt, d'une route, d'un chemin, d'un cours d'eau, d'une parcelle à culture herbagère ou d'un talus ayant une largeur supérieure ou égale à 1 mètre. Elle ne peut être récoltée avant le reste de la parcelle. Toutefois, en cas d'infestation grave de cette bande par des adventices vivaces, un traitement d'herbicides peut être autorisé par le ministre de l'Agriculture.

Art. 18.

Le régime d'aide visé à l'article 16 comporte l'octroi d'une prime annuelle fixée à 2.400.- francs par ha pour la gestion extensive des bordures des champs calculée sur base d'une bordure d'une longueur de 300 mètres et d'une largeur de 6 mètres par ha. Le montant total de l'aide ne peut dépasser la somme de 50.000.- francs par exploitation et par an.

Toutefois, en cas de fusion totale ou partielle de plusieurs exploitations distinctes et autonomes, le plafond ci-avant est multiplié par le nombre des exploitations-membres, sans que le coefficient de multiplication appliqué ne puisse être supérieur au nombre des exploitations ayant participé à la fusion. L'exploitation fusionnée doit répondre aux conditions visées à l'article 16 du règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 1987 précité.

Chapitre 5: Entretien et protection des cours d'eau et des étangs

Art. 19.

Il est institué un régime d'aide destiné à encourager la protection des bords des cours d'eau et des étangs adjacents à des terrains agricoles.

Art. 20.

Sont éligibles au régime d'aide du présent chapitre toutes les parcelles avoisinant un cours d'eau ou un étang.

L'octroi des aides est soumis à la condition que l'exploitant s'engage à établir une bande de protection herbagère d'une largeur de 1 à 3 mètres le long des cours d'eau d'une largeur inférieure à 2 mètres et de 3 à 6 mètres pour les autres cours d'eau et les étangs et à gérer cette bande comme suit:

a)
ne pratiquer aucun labour ou travail du sol,
ne pas employer de pesticides et d'engrais,
ne pas pratiquer de sursemis,
ne pas modifier le régime hydrique,
supprimer tout pâturage ou production de fourrage,
établir une clôture en cas de pâturage du reste de la parcelle,
entretien annuel de la bande par fauchage avec enlèvement obligatoire du produit de fauche,
entretien de la végétation riveraine existante;
b) une aide supplémentaire est accordée si la protection des cours d'eau et des étangs comporte, outre les exigences visées au point a) ci dessus:
la mise en place de plants sur une longueur d'au moins 50 mètres en cas de besoin et qui sont à choisir sur la liste figurant à l'annexe 3, après approbation par la commission écologique.

Art. 21.

Le régime d'aide visé à l'article 19 consiste dans l'octroi d'une prime annuelle fixée à 1.200.- francs par ha pour la protection des bords des cours d'eau et des étangs conformément aux conditions prévues à l'article 20 point a) sur base d'une bande d'une longueur de 200 mètres et d'une largeur de 3 mètres par ha. Pour les pâturages, cette aide est majorée de 1.800.- francs par ha. L'aide supplémentaire visée à l'article 20 point b) est fixée à 1.000.- francs par ha sur base d'une plantation d'espèces à hautes tiges espacées de 5 mètres sur une bande d'une longueur de 200 mètres.

Chapitre 6: Entretien des haies

Art. 22.

Il est institué un régime d'aide destiné à encourager l'entretien et la plantation de haies en bordure des champs et des prairies ainsi que sur les champs et les prairies.

Art. 23.

Les exploitants qui s'engagent à assurer l'entretien des haies existantes intégrées aux parcelles qu'ils exploitent peuvent bénéficier d'une aide annuelle. Cet entretien doit être exécuté conformément aux recommandations de la commission écologique prévue à l'article 48 du présent règlement.

L'aide est calculée proportionnellement à la surface des parcelles agricoles concernées ainsi qu'à la longueur des haies y afférentes. Elle est fixée à un montant maximal de 4.200.- francs par hectare sur base de 300 mètres linéaires de haie par ha.

Art. 24.

L'aide susmentionnée peut être majorée en cas de plantation d'une haie nouvelle sur une longueur d'au moins 100 mètres et sur une largeur d'au moins 3 mètres. La plantation ne peut se faire qu'avec des plants énumérés sur la liste des espèces figurant à l'annexe 4. Le projet de plantation doit être approuvé par la commission écologique. Un entretien approprié doit être appliqué pour assurer le développement initial de la nouvelle plantation.

La majoration de l'aide est fixée à un montant maximal de 3.600.- francs par hectare sur base de 300 mètres linéaires de haie d'une largeur de 3 mètres par ha.

Chapitre 7: Entretien des vergers traditionnels

Art. 25.

Il est institué un régime d'aide destiné à encourager l'entretien et la conservation des vergers traditionnels à hautes tiges, y compris le remplacement d'arbres dépérissants.

Art. 26.

Sont éligibles au régime d'aide du présent chapitre les vergers traditionnels à hautes tiges comprenant au moins 10 arbres et présentant une densité de plantation d'au moins 50 arbres par hectare de verger.

L'octroi des aides est soumis aux conditions suivantes:

a) ne pas effectuer de traitements d'herbicides. Toutefois, une application ponctuelle d'herbicides sélectifs contre des adventices vivaces tels que le chardon, l'ortie, le rumex, est autorisé;
b) ne pas appliquer plus de 80 kg/ha d'azote sous forme minérale et organique;
c) assurer l'entretien de la prairie par fauchage avec enlèvement du foin ou par pâturage;
d) assurer l'entretien des arbres par taille de formation et la replantation des arbres dépérissants avec des espèces à choisir sur la liste figurant à l'annexe 5;
e) utiliser des produits biologiques pour l'entretien sanitaire des arbres.

Art. 27.

Le régime d'aide visé à l'article 25 comporte l'octroi d'une prime annuelle fixée proportionnellement à la surface agricole exploitée conformément au mode de production prévu à l'article 26 ci-avant à raison de 12.000.- francs par hectare de verger. La surface du verger est obtenue en totalisant toutes les surfaces régulièrement recouvertes d'arbres fruitiers des parcelles concernées.

Chapitre 8: Programme en faveur des prairies mésophiles, humides et sèches

Art. 28.

Il est institué un régime d'aides destiné à encourager une gestion extensive des prairies mésophiles, humides et sèches en vue d'une protection de leurs espèces fauniques et floristiques caractéristiques et particulières.

Art. 29.

Sont éligibles au régime d'aide du présent chapitre les prairies et pâturages permanents présentant un intérêt écologique particulier et reconnus comme tels par le ministre de l'Agriculture sur avis de la commission écologique qui détermine le type de gestion à appliquer.

Trois types de gestion peuvent s'appliquer selon les modalités suivantes:

1. prairies mésophiles:
a) ne pas appliquer plus de 50 kg/ha d'azote sous forme minérale et/ou organique;
b) fumure de fond selon les directives du service de pédologie de l'Etat;
c) n'effectuer aucun labour ou travail du sol;
d) ne pratiquer aucun sursemis;
e) ne pas effectuer de traitements phytosanitaires. Toutefois, une application ponctuelle d'herbicides sélectifs contre des adventices vivaces tels que le chardon, l'ortie, le rumex, est autorisée;
f) ne pas faucher les prairies avant le 15 juin. Cette date peut être modifiée par le ministre de l'Agriculture en fonction du développement de la végétation;
g) ne pas faire pâturer la parcelle avant le 15 juin. En cas de pâturage, la charge de bétail ne peut dépasser 1,5 UGB par ha;
h) assurer l'entretien des arbres et des haies intégrés à la parcelle.
2. prairies humides:
a) éviter tout pâturage de la parcelle;
b) ne pas effectuer des travaux entraînant une modification du régime hydrique de la parcelle à l'exception de l'entretien manuel des fossés;
c) especter les conditions a), b), c), d), e), f) et h) du paragraphe (1) ci-avant.
3. prairies sèches:
a) supprimer tout emploi d'engrais organiques et minéraux;
b) ne pas faire pâturer la parcelle avant le 15 juin. En cas de pâturage, la charge de bétail ne peut dépasser 1,0 UGB par ha;
c) respecter les conditions c), d), e), f) et h) du paragraphe (1) ci-avant.

Art. 30.

Le régime d'aide visée à l'article 28 consiste dans l'octroi d'une prime annuelle fixée proportionnellement à la surface agricole exploitée à raison de:

- 10.000.- francs par hectare exploité conformément aux conditions visées à l'article 29 paragraphe (1),
- 10.000.- francs par hectare exploité conformément aux conditions visées à l'article 29 paragraphe (2),
- 12.000.- francs par hectare exploité conformément aux conditions visées à l'article 29 paragraphe (3).
Chapitre 9: Retrait à long terme

Art. 31.

Il est institué un régime d'aide visant le retrait à long terme de terrains agricoles pour une période de 20 ans consécutives en vue de la création et du maintien de conditions favorables à la sauvegarde de la diversité biologique.

Art. 32.

Sont éligibles au sens du présent chapitre les terrains agricoles présentant un potentiel agricole réduit et un intérêt écologique particulier et reconnus comme tels par le ministre de l'Agriculture sur avis de la commission écologique qui détermine le type de gestion à appliquer.

Deux types de gestion peuvent s'appliquer selon les modalités suivantes:

(1)
a) interdiction d'emploi de pesticides et d'engrais
b) interdiction du changement du régime hydrique de la parcelle
c) interdiction de tout travail du sol et de labour
d) fauchage d'entretien au moins tous les deux ans avec enlèvement obligatoire du produit de fauche. Les modalités et la fréquence de ce fauchage peuvent être précisées par la commission écologique. Toutefois, le fauchage d'entretien ne peut avoir lieu avant le 15 août.
(2)
a) respecter les conditions a) et b) et c) du paragraphe (1) ci-avant,
b) ne pas effectuer des travaux d'entretien de la végétation.

Art. 33.

Le régime d'aide visé à l'article 31 consiste dans l'octroi d'une prime annuelle fixée proportionnellement à la surface agricole exploitée à raison de:

- 12.000.- francs par hectare exploité conformément aux conditions visées à l'article 32 paragraphe (1),
- 8.000.- francs par hectare exploité conformément aux conditions visées à l'article 32 paragraphe (2).
Chapitre 10: Conservation de races locales menacées

Art. 34.

Il est institué un régime d'aide en vue d'améliorer la rusticité des chevaux de la race ardennaise, de contribuer au maintien de cette race et de rentabiliser l'élevage de ces chevaux en tant que spéculation alternative pour le bétail.

Art. 35.

Le régime d'aide visé au présent chapitre comporte l'octroi d'une prime annuelle de 5.000.- francs par cheval de trait ardennais de race pure inscrit au livre généalogique tenue par une organisation d'élevage officiellement agréée. Pour donner lieu à la prime

- les femelles doivent être âgées de 30 mois au moins et être utilisées pour l'élevage en race pure;
- les mâles doivent être âgés de 24 mois au moins, être admis à la monte par une association tenant le livre généalogique de la race et être utilisés pour des accouplements en race pure.

Art. 36.

L'exploitant doit s'engager à ne pas réduire le nombre de chevaux indiqués dans la première demande d'aide.

Chapitre 11: Lutte biologique contre le ver de la grappe

Art. 37.

Il est institué un régime d'aide en faveur de la lutte biologique contre le ver de la grappe dans les vignobles par l'utilisation de diffuseurs de phéromones synthétiques.

Art. 38.

Le régime d'aide visé au présent chapitre comporte l'octroi d'une prime annuelle de 3.500.- francs par hectare de vignoble où est appliqué cette méthode de lutte contre le ver de la grappe.

Le bénéfice de la prime annuelle est soumis au respect des conditions suivantes:

- la lutte contre le ver de la grappe doit être faite exclusivement par des diffuseurs de phéromones synthétiques;
- la méthode doit être appliquée sur une surface viticole contiguëe de dix hectares.
Chapitre 12: Régime d'aide pour la région dénommée «Kiischpelt»

Art. 39.

Il est institué un régime d'aide destiné à contribuer à l'introduction ou au maintien de pratiques de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'espace naturel dans la région dénommée «Kiischpelt» et comprenant l'ensemble des surfaces agricoles situées sur le territoire de la commune de Wilwerwiltz et sur le territoire des sections de Drauffelt et Siebenaler de la commune de Munshausen.

Art. 40.

Le régime d'aide visé au présent chapitre comporte l'application des méthodes de production désignées ci-après:

1. Prairies et pâturages permanents:
a)
absence de retournement au cours des trois dernières années précédant la présentation de la demande;
interdiction du labour;
obligation d'exploitation;
limitation de la fumure azotée, sous forme organique ou minérale, à 80 kg N/ha/an;
fumure de fond selon les directives du service de pédologie de l'Etat, la teneur en éléments nutritifs du sol de la classe B - teneur basse des normes LUFA - étant l'objectif à atteindre;
interdiction d'appliquer des herbicides, sauf utilisation ponctuelle de produits sélectifs contre le chardon, le rumex et l'ortie;
travaux hydrauliques: uniquement entretien manuel, sauf autorisation préalable par le ministre de l'Agriculture;
pâturage des parcelles avec une charge de bétail ne dépassant pas:
3 UGB/ha durant la saison printanière (du 1er mai au 15 juin)
1,5 UGB/ha durant la saison estivale (du 15 juin au 15 août)
1 UGB/ha durant la saison automnale (du 15 août au 1er novembre);
en cas d'exploitation mixte la fauche est autorisée à partir du 15 juin, cette date pouvant être modifiée par le ministre de l'Agriculture selon les conditions climatiques;
entretien des éléments de structure du paysage tels que haies, rangées d'arbres ou arbres solitaires délimitant ou faisant partie des prairies ou pâturages.
b) L'exploitation des prairies et pâturages selon un bas niveau d'intensité comporte, outre les exigences visées sous a), les obligations suivantes:
interdiction d'appliquer des pesticides;
interdiction d'épandage de tout engrais;
pâturage des parcelles avec une charge de bétail ne dépassant pas:
2 UGB/ha durant la période du 1er mai au 15 juin,
1 UGB/ha durant la période du 15 juin au 15 août,
0,5 UGB/ha durant la période du 15 août au 1er novembre.
c) L'exploitation des prairies et pâturages selon un très bas niveau d'intensité comporte, outre les exigences visées sous a) et b), l'interdiction de toute fauche et de tout pâturage avant le 15 juillet, date qui peut être modifiée par le ministre de l'Agriculture selon les conditions climatiques.
2. Cultures arables (céréales à paille et colza):
a)
échantillonnage et analyse du sol sur la parcelle au début de la végétation et fertilisation suivant les conseils de fumure donnés par le service de pédologie de l'Etat, la teneur en éléments nutritifs du sol de la classe B - teneur basse des normes LUFA - étant l'objectif à atteindre;
entretien des éléments de structure du paysage tels que haies, rangées d'arbres ou arbres solitaires délimitant ou faisant partie des parcelles concernés;
limitation de la fumure azotée, sous forme minérale ou organique, à 80 kg N/ha/an.
b) L'exploitation des terres arables selon un bas niveau d'intensité comporte, outre les exigences visées sous a), l'obligation suivante:
interdiction de traitements phytosanitaires.

Art. 41.

Le régime d'aide visé à l'article 39 comporte l'octroi de primes annuelles fixées proportionnellement à la surface agricole exploitée conformément à l'une des méthodes de production prévues à l'article 40 ci-avant et qui sont fixées à:

- 7.000.- francs par hectare exploité conformément aux conditions prévues à l'article 40, point 1, sous a);
- 12.000.- francs par hectare exploité conformément aux conditions prévues à l'article 40, point 1, sous b);
- 14.000.- francs par hectare exploité conformément aux conditions prévues à l'article 40, point 1, sous c);
- 3.000.- francs par hectare exploité conformément aux conditions prévues à l'article 40, point 2, sous a);
- 7.000.- francs par hectare exploité conformément aux conditions prévues à l'article 40, point 2, sous b).
Chapitre 13: Régime d'aide pour la région dénommée «Lac de la Haute-Sûre»

Art. 42.

Il est institué un régime d'aide destiné à favoriser l'introduction ou le maintien de pratiques de production agricole tenant compte des spécificités écologiques dans la zone dénommée «Lac de la Haute-Sûre» et comprenant l'ensemble de la surface agricole située sur le territoire des communes de Boulaide, Ell, Esch-sur-Sûre, Heiderscheid, Lac de la Haute-Sûre, Neunhausen, Rambrouch, Wahl et Winseler.

Art. 43.

Le régime d'aide visé au présent chapitre comporte l'application des méthodes de production désignés ci-après:

1. Prairies et pâturages permanents:
les méthodes d'exploitation des prairies et pâturages permanents sont celles visées à l'article 40, point 1, sous a), b) et c).
2. Cultures arables (céréales à paille et colza):
les méthodes d'exploitation des terres arables sont celles visées à l'article 40, point 2, sous a) et b).
3. Maïs:
obligation de semer des cultures dérobées avant la culture du maïs;
fertilisation azotée selon la méthode des reliquats d'azote minérale (N-min) et selon les conseils de fumure du service de pédologie de l'Etat;
la fumure azotée, sous forme organique ou minérale, ne peut dépasser 140 kg N/ha/an et la fumure organique est limitée à 20 m3 de lisier/ha/an ou 20 t de fumier/ha/an;
la fumure de fond doit être exécutée selon les directives du service de pédologie de l'Etat;
interdiction de cultiver le maïs sous plastique;
respect d'une rotation où le maïs n'est cultivé que tous les 3 ans au maximum;
interdiction de traitements phytosanitaires;
le désherbage doit être fait mécaniquement, toutefois un traitement localisé avec sursemis peut être appliqué sur autorisation du ministre de l'Agriculture.

Art. 44.

Le régime d'aide visé à l'article 42 comporte l'octroi de primes annuelles fixées proportionnellement à la surface agricole exploitée conformément à l'une des méthodes de production prévues à l'article 43 ci-avant.

Pour les prairies et pâturages permanents et pour les cultures arables, les primes annuelles sont celles prévues à l'article 41.

Pour la culture du maïs, conformément aux conditions prévues à l'article 43, point 3, la prime est fixée à 7.000.- francs par hectare.

Chapitre 14: Demandes et mesures d'exécution

Art. 45.

L'Administration des Services Techniques de l'Agriculture est désignée comme instance compétente en matière d'application des régimes d'aides prévus au présent règlement. Ces tâches comprennent notamment l'instruction des demandes ainsi que le contrôle du respect des engagements souscrits par les bénéficiaires des aides.

Art. 46.

(1)

En vue d'obtenir une ou plusieurs aides prévues au présent règlement, l'intéressé doit présenter à l'instance visée à l'article 45 une demande sur un formulaire qui est mis à sa disposition par ladite instance.

(2)

La demande d'aide doit être introduite pour le 1er août. La période de l'engagement ne peut débuter que le 1er novembre de l'année de la demande. Chaque année de la période commence le 1er novembre et se termine le 31 octobre. Toutefois, pour la première année d'application du présent règlement, les demandes d'aides concernant la période culturale 1997/1998 peuvent être introduites jusqu'au 31 décembre 1997 et la période de l'engagement est présumée débuter le jour du dépôt de la demande.

(3)

L'engagement des bénéficiaires des aides doit porter sur une durée de:

- vingt ans pour le régime d'aide visé à l'article 31,
- cinq ans pour les autres régimes d'aides instaurés par le présent règlement.

L'engagement peut être renouvelé pour la même durée.

(4)

Les aides sont versées, pendant la période de l'engagement, à la fin de chaque période de douze mois calculée à partir du début de l'engagement, sur demande écrite du bénéficiaire à introduire pour le 15 juillet de chaque période culturale au plus tard. Sauf en cas de force majeure, tout dépôt tardif de cette demande sera sanctionné conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) 3887/92 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires.

(5)

Toutefois, en ce qui concerne les mesures visées aux paragraphes (1) et (2) des articles 13 et 14 ainsi que celle visée à l'article 17, les parcelles concernées peuvent différer d'année en année sans que la surface contractée ne puisse diminuer. Ces changements sont à signaler à l'instance compétente au moins 3 semaines avant le semis de la parcelle en question et au plus tard pour le 1er septembre de chaque année culturale.

(6)

Les parcelles soumises aux conditions visées aux paragraphes (1) et (2) des articles 13 et 14 peuvent faire l'objet d'un gel de terres dans le cadre du règlement (CEE) modifié no 1765/92 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables. Dans ce cas, les dispositions suivantes sont applicables:

- aucune aide au titre du présent règlement ne peut être accordée pour ces parcelles et pour la période culturale en question,
- la pratique de la jachère noire est interdite,
- toute fertilisation organique et minérale est interdite,
- la jachère doit être basée sur le système de la rotation.

(7)

Ne sont pas éligibles aux régimes d'aides du présent règlement, les demandes d'aide engageant un montant inférieur ou égal à 2.000.- francs par an.

(8)

Si une aide est sollicitée pour des plantations nouvelles dans le cadre des articles 19 et 22 ou pour le retrait à long terme de terres dans le cadre de l'article 31, et s'il s'agit de parcelles affermées, la demande d'aide doit être accompagnée d'une déclaration du propriétaire autorisant le demandeur à soumettre ces parcelles au régime d'aide en question.

Art. 47.

La compatibilité des aides du présent règlement entre elles ainsi qu'avec tout autre régime d'aide communautaire ou national est indiquée à l'annexe 5.

Aucune aide ne peut être octroyée en vertu du présent règlement aux surfaces faisant l'objet du régime communautaire de retrait des terres qui sont utilisées pour une production non-alimentaire.

Les aides prévues aux articles 19, 22 et 25 ne peuvent être cumulées avec celles instaurées par le règlement grand-ducal du 22 octobre 1990 concernant les aides pour l'amélioration de l'environnement naturel.

Art. 48.

(1)

Les demandes d'aides sont soumises obligatoirement à l'avis de la commission écologique. Cette commission peut demander les renseignements et documents qu'elle juge nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Avec l'accord du ministre de l'Agriculture, elle peut se faire assister par des experts en vue de l'examen de questions déterminées.

(2)

Un règlement grand-ducal détermine l'organisation et le fonctionnement de la commission dont les membres sont nommés et révoqués par le Ministre de l'Agriculture.

Art. 49.

(1)

Le demandeur doit s'engager:

a) à permettre aux agents de l'autorité compétente de vérifier le respect des obligations et engagements du contrat et de leur permettre, à cette fin, l'accès à son exploitation;
b) à accompagner ou à faire accompagner par son représentant les agents chargés du contrôle et à désigner, sous sa responsabilité, respectivement les parcelles et le cheptel dont la description figure dans la demande d'aide.

(2)

Le contrôle des informations à fournir par les demandeurs d'aides et le contrôle du respect de leurs obligations se font notamment sur base:

- des données disponibles dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle prévu par les règlements (CEE) 3508/92 et 3887/92;
- des données figurant au recensement spécial servant au calcul de l'indemnité compensatoire annuelle visée à l'article 27 de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l'agriculture;
- de contrôles sur place

.

Art. 50.

(1)

Les aides visées par le présent règlement doivent être restituées à l'Etat, augmentées des intérêts au taux légal calculés à partir du jour du paiement des aides jusqu'au jour de leur restitution:

- lorsqu'elles ont été obtenues au moyen de renseignements que le bénéficiaire savait inexacts ou incomplets;
- lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les engagements souscrits.

(2)

Par dérogation aux dispositions du paragraphe (1), deuxième tiret, il sera renoncé à la restitution des aides lorsque l'inobservation des engagements est la conséquence de circonstances indépendantes de la volonté du bénéficiaire des aides et notamment dans les cas visés à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) modifié no 746/96 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 2078/92.

(3)

Si le bénéficiaire résilie volontairement son engagement avant l'échéance de la période visée à l'article 46, il est tenu de rembourser un montant égal à 20 % de l'aide versée au titre de la campagne précédente pour respectivement les superficies et le cheptel en question, multiplié par le nombre d'années restant à courir de l'engagement.

Toutefois, le taux énoncé ci-avant est fixé à 3 % pour le régime d'aides énoncé à l'article 31.

(4)

Si le bénéficiaire résilie son engagement au cours d'une période culturale, aucune aide ne peut être allouée pour cette année.

Art. 51.

A partir de l'entrée en vigueur du présent règlement, le règlement grand-ducal du 15 juillet 1992 portant institution d'un régime d'aides destiné à encourager l'extensification de la production agricole et le règlement grand-ducal du 4 décembre 1990 instituant dans la région dénommée «Kiischpelt» un régime d'aide en faveur de productions agricoles compatibles avec les exigences de l'environnement sont abrogés.

Toutefois, ces règlements restent applicables aux engagements souscrits sur base de ces règlements jusqu'à l'échéance de ces engagements.

Art. 52.

Notre ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre ministre du Budget sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural,

Fernand Boden

Le Ministre du Budget,

Marc Fischbach

Château de Berg, le 27 octobre 1997.

Jean